Rapport de l'ASN 2021

l’environnement, pour le non-respect d’une mise en demeure portant sur la réglementation en matière d’abandon des déchets ou de leur dépôt ou gestion lorsque ce non-respect « expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable ». Les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont habilités, dans leur domaine de compétence, pour rechercher et constater ces nouvelles infractions. Sanction de la réalisation d’un dommage et création d’un délit d’écocide Sont créés un délit général de pollution des milieux et un délit d’écocide pour les cas les plus graves (nouveaux articles L. 231- 1 à L. 231-3 du code de l’environnement). L’article L. 231-1 réprime le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air ou de rejeter dans l’eau une substance entraînant des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau. Cet article exclut de son champ d’application les émissions dans l’air respectant les valeurs limites fixées par décision de l’autorité administrative compétente, les opérations de rejet autorisées et l’utilisation de substances autorisées lorsque les prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente ont été respectées. Il définit les effets durables comme ceux susceptibles de durer au moins 7 ans. Les faits prévus au nouvel article L. 231-1 sont punis d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le nouvel article L. 231-3 du code de l’environnement prévoit que la commission de manière intentionnelle de l’infraction prévue à l’article L. 231-1 et la commission de façon intentionnelle, lorsqu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, des infractions prévues à l’article L. 231- 2 sont constitutives du délit d’écocide. Ce délit d’écocide est puni de la peine de 10 ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de l’infraction. L’article L. 231-3 précise que sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins 7 ans. En application du nouvel article L. 231-5, les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans leur domaine de compétence, sont habilités à rechercher et à constater les infractions ainsi créées. La loi crée un nouveau dispositif d’enquêtes techniques (articles L. 501-1 à L. 501-19 du code de l’environnement) dont peut faire l’objet tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements listés par l’article L. 501-1, à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels ou sur demande du ministre chargé de l’environnement. Le II de cet article L. 501-1 précise que, par dérogation, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’ASN sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40 du code de l’environnement. Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L’article 12 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République insère au sein de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un article 10-1 prévoyant que toute association ou fondation sollicitant l’octroi d’une subvention publique doit souscrire un contrat d’engagement républicain. Les obligations prévues au titre de ce contrat sont celle de respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, c’est-à-dire l’emblème national, l’hymne national et la devise de la République ; celle de ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République et, enfin ; celle de s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. Il résulte des travaux parlementaires que cette dernière obligation vise les actions susceptibles d’entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques. En cas de manquement au contrat d’engagement, il est procédé au retrait de la subvention publique, à l’issue d’une procédure contradictoire, sur décision motivée de l’autorité ou de l’organisme, et un délai de six mois est imparti à l’association pour restituer les fonds qui lui ont été versés. 1.2 Les décrets et les arrêtés Décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 désignant les pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement en application des articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l’organisation judiciaire et portant adaptation du code de procédure pénale à la création d’assistants spécialisés en matière environnementale Le décret détermine le siège et le ressort des tribunaux judiciaires qui seront compétents pour connaître des infractions les plus complexes en matière environnementale, ainsi que des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil, des actions en responsabilité civile prévues par le code de l’environnement et des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions. Le décret adapte également les dispositions relatives aux assistants spécialisés en matière environnementale dans les pôles régionaux et interrégionaux en application des articles 706-2 et 706-2-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue des articles 15 et 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Décret n° 2021-759 du 14 juin 2021 instituant un délégué interministériel à l’accompagnement des territoires en transition énergétique Le décret institue un délégué interministériel à l’accompagnement des territoires en transition énergétique. Il précise les missions relevant de sa compétence, actualise les missions du délégué à l’avenir du territoire de Fessenheim et des territoires d’implantation des centrales de production d’électricité à partir du charbon et les complète pour les autres territoires en transition énergétique. Il abroge le décret n° 2019-67 du 1er février 2019 instituant un délégué interministériel à l’avenir du territoire de Fessenheim et des territoires d’implantation des centrales de production d’électricité à partir du charbon. Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2021 31 ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES

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