Rapport de l'ASN 2021

Ces articles fixent les modalités d’organisation de l’enquête publique et des consultations prévues dans le cadre de ces réexamens. Même si les dispositions législatives ne l’imposent pas, le choix est fait d’appliquer les dispositions réglementaires de droit commun relatives à la procédure et au déroulement de l’enquête publique « environnement » (section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’environnement) en y apportant les adaptations nécessaires (articles R. 593-62-2 à R. 593-62-8). Il est d’abord précisé que l’enquête publique porte sur les dispositions proposées par l’exploitant et ce que le préfet transmet au président du tribunal administratif lorsqu’il le saisit en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête (article R. 593-63-3). Cette disposition permet de lever toute ambiguïté sur la portée de l’enquête publique et la procédure dans laquelle celle-ci s’inscrit. L’enquête publique porte, en effet, selon les termes mêmes de la loi, sur « les dispositions proposées par l’exploitant ». L’article R. 593-62-4 fixe la composition du dossier soumis à l’enquête publique (qui n’est donc pas celle de l’article R. 123-8 du code de l’environnement). Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement Le décret met en œuvre les dispositions du titre III de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement. Il : ∙ modifie le tableau de l’article R. 121-2 du code de l’environnement listant les catégories d’opérations relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie ; ∙ modifie des dispositions concernant le cas des ICPE situées dans le périmètre d’une installation nucléaire de base (INB) mais non nécessaires à cette INB pour lesquelles l’ASN est compétente (autorisation, enregistrement, délais) ; ∙ ajoute que les mandataires sont, à présent, comme les fabricants, soumis à certaines obligations en matière d’équipements sous pression. Il concerne les services de l’État, professionnels, particuliers, maîtres d’ouvrage, associations, bureaux d’études. Il est entré en vigueur le 1er août 2021 mais il contient des dispositions transitoires. L’article R. 121-2 du code de l’environnement comporte, en application de ces dispositions, un tableau qui liste les catégories d’opérations relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit et celles relatives aux projets d’aménagement ou d’équipement rendus publics pour lesquels sa saisine est facultative. Les articles 2 à 6 du décret modifient de nombreuses dispositions procédurales, notamment relatives à l’autorisation et l’enregistrement des ICPE situées dans le périmètre d’une INB mais non nécessaires à cette INB pour lesquelles l’ASN est compétente. Les mandataires sont à présent, comme les fabricants, soumis à certaines obligations en matière d’équipements sous pression. Concernant les obligations des opérateurs économiques, au terme de « fabricant » est ajouté celui de «mandataire ». Ainsi, ce sont dorénavant les fabricants, ou le cas échéant leurs mandataires qui indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou l’équipement ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l’équipement (article R. 557-2-5 du code de l’environnement). Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement L’article 57 de la loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique a modifié les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l’environnement en instaurant, dans le cadre de la procédure de cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site, ainsi que, le cas échéant, de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Le décret du 19 août 2021 vient définir les modalités d’application de cet article 57 et réviser en conséquence la procédure de cessation d’activité. Il modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d’information sur les sols. Enfin, il vient préciser les modalités d’application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers demandeur, instauré par ce même article 57. Comme toute réglementation relative aux ICPE, ces dispositions s’appliquent aux ICPE non nécessaires implantées dans le périmètre d’une INB, l’ASN exerçant les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle dévolues au préfet. L’article 2 de ce décret modifie l’article R. 125-43 du code de l’environnement. Dans le nouvel article R. 125-43, les INB ne figurent plus expressément au nombre des exclusions « des secteurs d’information sur les sols définis à l’article L. 125-6 ». Toutefois, la nouvelle formulation « les terrains d’emprise sur lesquels sont exercées des activités nucléaires mentionnées à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique » inclut les activités nucléaires réalisées dans les INB et les ICPE «nucléaires ». Le décret du 19 août 2021 entre en vigueur le 1er juin 2022, à l’exception des articles 2, 3, 4, 21 et 27, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a institué dans les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, un référent laïcité, notamment chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Ce référent est également chargé d’organiser une journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année. Le décret détermine les missions, les modalités et les critères de désignation de ce référent laïcité. L’article 1er du décret prévoit que les référents laïcité sont nommés à un niveau permettant l’exercice effectif de leurs fonctions. Ces autorités désignées par le décret peuvent prévoir qu’un référent laïcité peut être commun à plusieurs services ou établissements. Dans ce cas, les référents laïcité sont alors nommés par le chef du service compétent au niveau déterminé, pour une durée qui est fixée par ce dernier. L’article 5 du décret précise que le référent laïcité exerce les missions de conseil aux chefs de service et Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2021 33 ACTUALITÉS RÉGLEMENTAIRES

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