6 Relever et faire corriger les écarts L’ASN met en œuvre des mesures de coercition, permettant de contraindre un exploitant ou un responsable d’activité nucléaire à se remettre en conformité avec la réglementation, et des sanctions. Dans certaines situations lorsque l’action de l’exploitant ou du responsable d’activité nucléaire n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, ou lorsqu’il importe qu’il mette en œuvre des actions appropriées pour remédier sans délai aux risques les plus importants, l’ASN peut recourir à des mesures de coercition et des sanctions prévues par la loi. Les principes de l’action de l’ASN dans ce domaine reposent sur : ∙ des actions impartiales, justifiées et adaptées au niveau de risque présenté par la situation constatée. Leur importance est proportionnée aux enjeux de sûreté nucléaire, sanitaires et environnementaux associés à l’écart relevé et tient compte également de facteurs relatifs à l’exploitant (historique, comportement, répétitivité), au contexte de l’écart et à la nature du référentiel enfreint (réglementation, normes, « règles de l’art », etc.) ; ∙ des mesures administratives engagées sur proposition des inspecteurs et décidées par l’ASN ou la commission des sanctions en matière d’amende administrative, pour faire remédier aux situations de risques et aux non‑respects des dispositions législatives et réglementaires constatés lors des inspections. De plus, en matière pénale, des PV de constat d’infraction (contravention, délit) peuvent être dressés par les inspecteurs de l’ASN et transmis au procureur de la République territorialement compétent qui appréciera l’opportunité d’engager des poursuites. 6.1 LES MESURES DE COERCITION ET LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES L’ASN dispose d’une palette d’outils à l’égard d’un responsable d’activité nucléaire ou d’un exploitant, notamment : ∙ l’observation de l’inspecteur ; ∙ la lettre officielle des services de l’ASN (lettre de suite d’inspection) ; ∙ la mise en demeure par l’ASN de régulariser sa situation administrative ou de satisfaire à la réglementation en vigueur dans un délai qu’elle détermine ; ∙ des mesures de police ou des sanctions administratives, prononcées après mise en demeure qui n’aurait pas été respectée. Ces mesures, prévues par la loi, sont les suivantes : ∙ la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme répondant du montant des travaux à réaliser ; ∙ l’exécution d’office de travaux aux frais de l’exploitant ou du responsable d’activité nucléaire (les sommes éventuellement consignées préalablement pouvant être utilisées pour payer ces travaux) ; ∙ la suspension du fonctionnement de l’installation, du déroulement de l’opération de transport jusqu’à la mise en conformité ou la suspension de l’activité jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et la prise des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure, notamment en cas d’urgence tenant à la sécurité des personnes ; ∙ l’astreinte journalière (un montant fixé par jour dont l’exploitant ou le responsable d’activité doit s’acquitter jusqu’à satisfaction des demandes formulées à son endroit dans la mise en demeure); ∙ l’amende administrative. Il convient de signaler que les deux dernières mesures sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. Concernant la sanction administrative, la commission des sanctions, saisie par le collège de l’ASN, peut prononcer l’amende administrative prévue par le 4° du II de l’article L.171‑8 du code de l’environnement, lorsqu’une décision de mise en demeure, prise préalablement par l’ASN à l’encontre d’un exploitant ou d’un responsable d’activité nucléaire pour exiger la mise en conformité de l’activité à la réglementation en vigueur, n’a pas été respectée par ce dernier. La commission des sanctions, dont la réunion d’installation s’était tenue le 19 octobre 2021, s’est de nouveau réunie à l’occasion de sa réunion annuelle d’information le 8 janvier 2024. La loi prévoit également des mesures prises à titre conservatoire pour la sauvegarde de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques ou de la protection de l’environnement. Ainsi, l’ASN peut : ∙ suspendre le fonctionnement d’une INB à titre provisoire, avec information sans délai des ministres chargés de la sûreté nucléaire, en cas de risques graves et imminents; ∙ prescrire à tout moment les évaluations et la mise en œuvre des dispositions nécessaires en cas de menace pour les intérêts cités ci‑dessus ; ∙ prendre des décisions de retrait temporaire ou définitif du titre administratif (autorisation et prochainement enregistrement) délivré au responsable de l’activité nucléaire après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé afin de respecter la procédure contradictoire. En 2023, l’ASN a adressé trois mises en demeure : deux pour les INB et une dans le nucléaire de proximité. Par ailleurs, l’ASN a décidé de modifier des prescriptions techniques d’une INB à la suite d’inspections. 6.2 LES SUITES DONNÉES AUX INFRACTIONS PÉNALES Les textes prévoient, par ailleurs, des infractions pénales, délits ou contraventions. Il s’agira, par exemple, du non‑respect de dispositions relatives à la protection des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants, du non‑respect d’une mise en demeure adressée par l’ASN, de l’exercice d’une activité nucléaire sans le titre administratif requis, du non‑respect de dispositions de décisions de l’ASN ou de la gestion irrégulière de déchets radioactifs. Les infractions éventuellement constatées sont relevées par PV dressés par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et transmis au procureur de la République qui décide de l’opportunité des poursuites. Le code de l’environnement prévoit des sanctions pénales, une amende voire une peine d’emprisonnement (jusqu’à 150 000 € et trois ans d’emprisonnement), selon la nature de l’infraction. Pour les personnes morales déclarées responsables pénalement, le montant de l’amende peut atteindre 10 millions d’euros, selon l’infraction en cause et selon l’atteinte portée aux intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1. Le code de la santé publique prévoit également des sanctions pénales ; sont encourues une amende de 3 750 à 15 000 € et une peine d’emprisonnement de six mois à un an. 166 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2023 • 03 • Le contrôle des activités nucléaires et des expositions aux rayonnements ionisants
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