Recommandations pour la gestion post-accidentelle

Recommandations pour la gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire 67 Il n’y a pas d’urgence à mettre enœuvre des actions spécifiques concernant les productions végétales lors des premiers jours suivant la fin des rejets. L'objectif de la gestion des cheptels en zone de contrôle avant commercialisation est de déterminer le devenir des animaux. Ces questions se posent dans l’ensemble de la zone et de façon plus aiguë dans les territoires concernés par un éloignement de la population. En matière d'abreuvement des animaux, des estimations réalisées a priori montrent que l’activité volumique ajoutée au lait de vache (production la plus sensible) par l’abreuvement à partir d’une eau de surface ayant reçu des dépôts est très faible en regard des NMA fixés pour les produits laitiers (voir encadré 9, page 43). Ainsi, il n’y a pas lieu de modifier l’abreuvement des animaux d’élevage. Au début de la phase post-accidentelle, conjointement à la mise en place de la zone de contrôle avant commercialisation, sont ainsi interdits :  les mouvements des animaux d’élevage, de leurs produits et des aliments servant à les nourrir (à l'exception d'aliments non contaminés), sauf dans le cas où la délocalisation des animaux résulte d’une décision de sauvegarde des cheptels ;  la mise au pâturage d’animaux en provenance d’une autre zone. De plus, il convient de garantir la bientraitance des animaux (alimentation, soins élémentaires, tarissement des femelles laitières, traitement des maladies, etc.). Le maintien des animaux dans une zone d’éloignement de la population est conditionné par les soins que peuvent exiger ces animaux (présence limitée dans le temps de l’opérateur) ; leur déplacement vers d’autres zones moins contaminées est également envisageable, dans l’attente d’une décision concernant leur avenir. B.9.2. Gérer les activités professionnelles Encadré 13 La protection des travailleurs en situation post-accidentelle28 (code du travail) La radioprotection des travailleurs en situation d’exposition durable résultant d’un accident nucléaire ou radiologique majeur, nécessite avant tout une évaluation des risques radiologiques menée par leur employeur aidé de son préventeur (salarié compétent) pour savoir si certains de ses salariés ont une exposition aux rayonnements ionisants qui nécessite la mise en œuvre du dispositif renforcé pour la radioprotection. L’article R. 4451-136 du code du travail permet l’articulation avec les zones délimitées par le préfet où il y a des restrictions du fait d’une contamination. Dans ces zones contaminées, tout travailleur doit faire l’objet de cette évaluation du risque lié aux rayonnements ionisants dans le cadre classique de la démarche de prévention des risques professionnels. Dans certains cas, des mesures de réduction du risque peuvent être appliquées, par exemple le télétravail, pour éviter la mise en œuvre du dispositif renforcé. L’article R. 4451-137 du code du travail permet d’apporter par droit souple des aménagements pour adapter les dispositions aux spécificités de la situation post-accidentelle, le moment venu. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 28 Articles R. 4451-1 à R. 4451-137 du code du travail.

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