Rapport annuel de l'ASN 2010

101 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 3 de consultations menées en parallèle auprès du public et des experts techniques. L’étude d’impact est soumise à l’avis de l’Autorité environnementale constituée au sein du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). L’enquête publique L’autorisation ne peut être délivrée qu’après enquête publique telle que prévue par l’article 29 de la loi TSN. L’objet de l’enquête est d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa propre information avant toute prise de décision. Le préfet ouvre l’enquête publique au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l’installation. La durée de cette enquête est d’au moins un mois et d’au plus deux mois. Le dossier soumis par l’exploitant en appui de sa demande d’autorisation y est mis à disposition. Toutefois, le rapport de sûreté (document comprenant l’inventaire des risques de l’installation, l’analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets) étant un document volumineux et difficile à comprendre pour des non-spécialistes, il est complété par une étude de maîtrise des risques. La constitution d’une Commission locale d’information (CLI) L’article 22 de la loi TSN a formalisé le statut des Commissions locales d’information (CLI) auprès des installations nucléaires de base. La création d’une CLI peut intervenir dès le dépôt de la demande d’autorisation de création d’une INB. En tout état de cause, elle doit être constituée après l’autorisation. Les CLI sont présentées au chapitre 6. La consultation des autres pays de l’Union européenne En application de l’article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et de la loi TSN, l’autorisation de création d’une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu’après consultation de la Commission des Communautés européennes rendue en application de l’article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. La consultation des organismes techniques Le rapport préliminaire de sûreté qui accompagne la demande d’autorisation de création est transmis à l’ASN qui le soumet à l’examen de l’un des GPE placés auprès d’elle, sur rapport de l’IRSN. Au vu de l’instruction qu’elle a réalisée et des résultats des consultations, l’ASN transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, en tant que proposition, un projet de décret autorisant ou refusant la création de l’installation. Le décret d’autorisation de création (DAC, voir schéma 2) Les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent à l’exploitant un avant-projet de décret accordant ou refusant l’autorisation de création. L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations. Les ministres recueillent ensuite l’avis de l’ASN. La décision n° 2010-DC-0179 du 13 avril 2010, entrée en vigueur en juillet 2010, ouvre aux exploitants et aux CLI la possibilité d’être entendus par le collège de l’ASN avant que celui-ci ne rende son avis. L’autorisation de création d’une INB est délivrée par un décret du Premier ministre contresigné par les ministres chargés de la sûreté nucléaire. Le DAC fixe le périmètre et les caractéristiques de l’installation ainsi que les règles particulières auxquelles doit se conformer l’exploitant. Le DAC fixe également la durée de l’autorisation s’il y en a une et le délai de mise en service de l’installation. Il impose en outre les éléments essentiels que requiert la protection de la sécurité, de la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement. Les prescriptions définies par l’ASN pour l’application du DAC Pour l’application du DAC, l’ASN définit les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l’exploitation de l’INB qu’elle estime nécessaires pour la sécurité nucléaire. L’ASN définit les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’INB et rejets issus de l’INB. Les prescriptions spécifiques fixant les limites des rejets de l’INB dans l’environnement sont soumises à l’homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire. En application du II bis de l’article 29 de la loi TSN, créé par la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle II, les projets de modification d’une INB susceptibles de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets dans l’environnement feront désormais l’objet d’une mise à disposition du public. La modification d’une INB Toute modification notable de l’installation fait l’objet d’une procédure similaire à celle de demande d’autorisation de création. Une modification est considérée comme notable dans les cas mentionnés par l’article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 dit décret « procédures »: –un changement de la nature de l’installation ou un accroissement de sa capacité maximale; –une modification des éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés au paragraphe I de l’article 28 de la loi TSN, mentionnés dans le décret d’autorisation; –un ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une nouvelle INB mentionnée au paragraphe III de l’article 28 de la loi TSN dont le fonctionnement est lié à celui de l’installation en cause. Par ailleurs, lorsqu’un exploitant d’INB envisage des modifications de ses dispositions d’exploitation ou des modifications de son installation qui ne seraient pas considérées comme notable, selon les critères précités, il doit les déclarer préalablement à

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