Rapport annuel de l'ASN 2011

133 CHAPITRE LE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES ET DES EXPOSITIONS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS 4 5I 1 Assurer l’équité et la cohérence des décisions en matière de sanction des exploitants Dans certaines situations où l’action de l’exploitant n’est pas conforme à la réglementation ou à la législation, ou lorsqu’il importe qu’il mette en œuvre des actions appropriées pour remédier sans délai aux risques les plus importants, l’ASN peut recourir aux sanctions prévues par la loi. Les principes de l’action de l’ASN dans ce domaine reposent sur : 1. des sanctions impartiales, justifiées et adaptées au niveau de risque présenté par la situation constatée. Leur importance est proportionnée aux enjeux sanitaires et environnementaux associés à l’écart relevé et tient compte, également, de facteurs endogènes relatifs au comportement du contrevenant et exogènes relatifs au contexte de l’écart ; 2. des actions administratives engagées sur proposition des inspecteurs et décidées par l’ASN pour faire remédier aux situations de risques et aux non-respects des dispositions législatives et réglementaires constatés lors des inspections. L’ASN dispose d’une palette d’outils, notamment : – l’observation de l’inspecteur à l’exploitant ; – la lettre officielle des services de l’ASN à l’exploitant (lettre de suites); – la mise en demeure de l’ASN à l’exploitant de régulariser sa situation administrative ou de satisfaire à certaines conditions imposées, et ce dans un délai déterminé ; – des sanctions administratives prononcées après mise en demeure. Concomitamment à l’action administrative de l’ASN, des procèsverbaux peuvent être dressés par l’inspecteur et transmis au procureur de la République. Afin d’apporter à ses inspecteurs des outils leur permettant d’apprécier l’importance des écarts constatés et de mettre en œuvre un niveau de sanction approprié, l’ASN a élaboré des procédures et des outils d’aide à la décision quant à la position à adopter. Ces documents fournissent un cadre structuré pour prendre une décision impartiale, proportionnée à l’écart constaté, cohérente entre tous les inspecteurs et conforme à la politique de l’ASN. Ils constituent en outre un vecteur d’apprentissage pour les inspecteurs les moins expérimentés. La décision d’engager une action coercitive repose sur le risque constaté pour les personnes ou l’environnement et tient compte de facteurs spécifiques à l’exploitant (historique, comportement, répétitivité), de facteurs contextuels et de la nature du référentiel enfreint (réglementation, normes, « règles de l’art » …). 5I 2 Mettre en œuvre une politique de sanction 5I 2 I 1 Pour les exploitants des INB et du TMR Quand les actions de contrôle menées par l’ASN font apparaître des manquements aux exigences de sûreté, des sanctions peuvent être prises à l’encontre des exploitants, éventuellement après mise en demeure. Celles-ci peuvent notamment consister à interdire le redémarrage ou à suspendre le fonctionnement d’une installation nucléaire jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises. Le code de l’environnement prévoit, en cas de constatation d’infraction, des sanctions administratives graduées prononcées après mise en demeure et définies dans ses articles L. 596-14 à L. 596-22 : – la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme répondant du montant des travaux à réaliser ; – l’exécution d’office de travaux aux frais de l’exploitant (les sommes éventuellement consignées préalablement pouvant être utilisées pour payer ces travaux) ; – la suspension du fonctionnement de l’installation ou du déroulement de l’opération jusqu’à ce que l’exploitant l’ait mise en conformité. L’exploitant est amené à présenter au collège de l’ASN ses observations préalablement à la mise en œuvre de ces sanctions. La loi prévoit également des mesures prises à titre conservatoire pour la sauvegarde de la sécurité, de la santé et de la salubrité publique ou de la protection de l’environnement. Ainsi, l’ASN peut : – suspendre le fonctionnement d’une INB à titre provisoire, avec information sans délai des ministres chargés de la sûreté nucléaire, en cas de risques graves et imminents ; – prescrire à tout moment les évaluations et la mise en œuvre des dispositions nécessaires en cas de menace pour les intérêts cités ci-dessus. Les infractions constatées sont relevées sur procès-verbaux dressés par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et transmis au Procureur de la République qui décide de l’opportunité des poursuites. Le code de l’environnement prévoit des sanctions pénales, détaillées aux articles L. 596-27 à L. 596-30 ; ces sanctions comportent des amendes de 7 500 € à 150 000 € qui peuvent être associées à une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans selon la nature de l’infraction. Pour les personnes morales déclarées responsables pénalement, le montant de l’amende peut atteindre 1 500 000 €. Le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière nucléaire, du transport de substances radioactives prévoit également des contraventions de 5e classe pour les infractions détaillées à son article 56. 5I 2 I 2 Pour les responsables des activités du nucléaire de proximité, les organismes et les laboratoires agréés Le code de la santé publique prévoit des sanctions administratives et pénales en cas de constatation d’infractions aux dispositions relatives à la radioprotection. Le pouvoir de décision, en matière administrative, appartient à l’ASN et peut conduire à : – des retraits temporaires ou définitifs d’autorisations (après mise en demeure) ; 5 RELEVER ET SANCTIONNER LES ÉCARTS

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