106 tions de caractérisation de l’installation: réalisation de cartographies radiologiques, collecte d’éléments pertinents (historique de l’exploitation) en vue du démantèlement… Le déclassement de l’installation À l’issue de son démantèlement, une installation nucléaire peut être déclassée. Elle est alors rayée de la liste des installations nucléaires de base et n’est plus régie par le statut d’INB. L’exploitant doit fournir, à l’appui de sa demande de déclassement, un dossier démontrant que l’état final envisagé a bien été atteint et comprenant une description de l’état du site après démantèlement (analyse de l’état des sols, bâtiments ou équipements subsistants…). En fonction de l’état final atteint, des servitudes d’utilité publiques peuvent être instituées, selon les prévisions d’utilisation ultérieure du site et/ou des bâtiments. Celles-ci peuvent contenir un certain nombre de restrictions d’usage (limitation à un usage industriel par exemple) ou de mesures de précaution (mesures radiologiques en cas d’affouillement, etc.). L’ASN peut subordonner le déclassement d’une installation nucléaire de base à la mise en place de telles servitudes. 3I 5 I 3 Le financement du démantèlement et de la gestion des déchets radioactifs L’article 20 de la loi « déchets » met en place un dispositif relatif à la sécurisation des charges liées au démantèlement des installations nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs. Cet article est précisé par le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires et l’arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires. Le dispositif juridique constitué par ces textes vise à sécuriser le financement des charges nucléaires, en respectant le principe « pollueur payeur ». C’est donc aux exploitants nucléaires d’assurer ce financement, via la constitution d’un portefeuille d’actifs dédiés au niveau des charges anticipées. Ceci se fait sous contrôle direct de l’État, qui analyse la situation des exploitants et peut prescrire les mesures nécessaires en cas de constat d’insuffisance ou d’inadéquation. Dans tous les cas, ce sont les exploitants nucléaires qui restent responsables du bon financement de leurs charges de long terme. Il est ainsi prévu que les exploitants évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations, ou pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance. Ils évaluent aussi les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs (paragraphe I de l’article 20 de la loi du 28 juin 2006). En vertu du décret du 23 février 2007, l’ASN émet un avis sur la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs présentée par l’exploitant au regard de la sécurité nucléaire. 3I 6 Les dispositions particulières aux équipements sous pression Les équipements sous pression sont soumis aux dispositions de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure et à celles du décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression. Les équipements sous pression spécialement conçus pour les INB sont soumis à des dispositions particulières que l’ASN est chargée de contrôler. Ces dispositions relèvent à la fois du régime des INB et de celui des équipements sous pression. Elles sont définies notamment dans le décret du 13 décembre 1999 et par des arrêtés spécifiques. L’arrêté « régime INB », dont le projet est mentionné au point 3/2/2 se substituera à ces arrêtés et sera précisé par des décisions réglementaires de l’ASN. Les principes de cette réglementation sont ceux de la nouvelle approche conformément à la directive européenne applicable aux équipements sous pression. Les équipements sont conçus et réalisés par le fabricant sous sa responsabilité; celui-ci est tenu de respecter les exigences essentielles de sécurité et de radioprotection et de faire réaliser une évaluation de la conformité des équipements par un organisme, tierce partie indépendante et compétente, agréé par l’ASN. Les équipements en service doivent être surveillés et entretenus par l’exploitant sous le contrôle de l’ASN et être soumis à des contrôles techniques périodiques réalisés par des organismes agréés par l’ASN. L’ASN assure la surveillance des organismes. L’article 50 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures a modifié la loi du 28 octobre 1943 pour donner également compétence à l’ASN pour contrôler les autres équipements sous pression (dits « classiques ou conventionnels ») présents dans une INB. Le tableau 2 résume la répartition des textes applicables aux équipements sous pression présents dans les INB.
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