Rapport annuel de l'ASN 2011

3 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 75 Afin de garantir la qualité des mesures, les laboratoires inclus dans ce réseau doivent satisfaire à des critères d’agrément qui comportent notamment des essais d’intercomparaison. La présentation du réseau national de mesure est détaillée au chapitre 5. La qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine En application de l’article R. 1321-3 du CSP, les eaux destinées à la consommation humaine sont soumises à des contrôles de leur qualité radiologique. Les modalités de ces contrôles sont précisées par l’arrêté du 12 mai 2004. Ils s’inscrivent dans le cadre du contrôle sanitaire réalisé par les Agences régionales de santé (ARS). L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux introduit quatre indicateurs pour la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine. Ces indicateurs et les limites retenues sont l’activité alpha globale (0,1 Bq/L), l’activité bêta globale résiduelle (1 Bq/L), l’activité du tritium (100 Bq/L) et la dose totale indicative - DTI (0,1 mSv/an). La circulaire de la Direction générale de la santé (DGS) du 13 juin 2007, accompagnée des recommandations de l’ASN, précise la doctrine associée à cette réglementation. La qualité radiologique des denrées alimentaires Des restrictions de consommation ou de commercialisation des produits alimentaires peuvent s’avérer nécessaires en cas d’accident ou de toute autre situation d’urgence radiologique. En Europe, ces restrictions sont déterminées par le règlement (Euratom) n° 3959/87 du Conseil du 22 décembre 1987, modifié par le règlement (CEE) n° 2219/89 du Conseil du 18 juillet 1989, fixant dans ce cas les niveaux maximaux admissibles (NMA) de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail. Les NMA ont été établis afin de « sauvegarder la santé de la population tout en maintenant l’unité du marché ». En cas d’accident nucléaire avéré, l’application « automatique » de ce règlement ne saurait excéder trois mois ; il serait ensuite relayé par des dispositions spécifiques (voir le règlement spécifique à l’accident de Tchernobyl dont les valeurs sont reprises en annexe). A la suite des événements ayant affecté la centrale nucléaire de Fukushima depuis le 11 mars 2011, les analyses de contamination de certaines denrées produites autour de la centrale ont mis en évidence des niveaux de contamination par les substances radioactives supérieurs aux normes de commercialisation. Le règlement européen (UE) 297/2011, modifié par les règlements 351/2011, 506/2011 et 657/2011, a imposé la mise en œuvre harmonisée de contrôles de contamination sur les produits alimentaires en provenance du Japon. Ces dispositions communautaires prévoient la mise en œuvre d’un dispositif à deux niveaux, avec la réalisation de premiers contrôles avant exportation sous la responsabilité des Autorités japonaises, puis la réalisation de contrôles à l’arrivée sur le territoire européen dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne. Deux niveaux de contrôle ont été définis par le règlement européen, selon la proximité géographique de la zone d’origine des denrées alimentaires avec la centrale de Fukushima. Cette mesure permet à chaque État membre d'adapter le taux de contrôle au niveau qu'il souhaite. Pour assurer une sécurité maximale des consommateurs, les Autorités françaises ont décidé dans un premier temps de porter le taux de contrôle à 100 % sur toutes les denrées alimentaires d’origine animale produites après le 11 mars et les produits frais. Ce taux de contrôle évolue, au regard de la connaissance de la contamination des denrées alimentaires au Japon. Les résultats de ces contrôles sont à comparer dans un premier temps avec les NMA fixés par le règlement Euratom 3459/87 et, depuis le 11 avril, avec les NMA fixés par l’annexe II du règlement 351/2011 (ces niveaux correspondent aux NMA appliqués par les Autorités japonaises et sont plus restrictifs que les NMA fixés par le règlement Euratom 3954/87). Les substances radioactives mesurées sont l’iode 131 et les césiums radioactifs. Les analyses sont réalisées par les laboratoires du réseau du ministère chargé de l’agriculture (neuf laboratoires dépendant des conseils généraux) et par les laboratoires dépendant des services des douanes et de la consommation (Service commun des laboratoires). Les déchets et les effluents radioactifs La gestion des déchets et des effluents en provenance des INB et des ICPE est soumise aux dispositions des régimes réglementaires particuliers concernant ces installations (pour les INB, voir point 3 5 du présent chapitre). Pour la gestion des déchets et effluents provenant des autres établissements, y compris des établissements hospitaliers (article R.1333-12 du CSP), des règles générales sont établies par la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008. Ces déchets et effluents doivent être éliminés dans des installations dûment autorisées, sauf si sont prévues des dispositions particulières pour organiser et contrôler sur place leur décroissance radioactive (cela concerne les radionucléides présentant une période radioactive inférieure à 100 jours). Bien que la directive Euratom 96/29 précitée le permette, la réglementation française n’a pas repris la notion de « seuil de libération », c’est-à-dire de niveau générique de radioactivité au-dessous duquel les effluents et déchets issus d’une activité nucléaire peuvent être éliminés sans aucun contrôle. En pratique, l’élimination des déchets et effluents est contrôlée au cas par cas lorsque les activités qui les produisent sont soumises à un régime d’autorisation (cas des INB et des ICPE) ou peut faire Balise IRSN nouvelle génération du réseau Téléray, dispositif de surveillance de rayonnement gamma ambiant en France installé à Paris sur le toit de l’état-major de la Marine

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