Rapport annuel de l'ASN 2011

La constitution d’une Commission locale d’information La loi TSN a formalisé le statut des Commissions locales d’information (CLI) auprès des INB. Les dispositions correspondantes se retrouvent à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement. La création d’une CLI peut intervenir dès le dépôt de la demande d’autorisation de création d’une INB. En tout état de cause, elle doit être constituée après l’autorisation. Les CLI sont présentées au chapitre 6. La consultation des autres pays de l’Union européenne En application de l’article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et de la loi TSN, l’autorisation de création d’une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu’après consultation de la Commission des Communautés européennes. La consultation des organismes techniques Le rapport préliminaire de sûreté qui accompagne la demande d’autorisation de création est transmis à l’ASN qui le soumet à l’examen de l’un des GPE placés auprès d’elle, sur rapport de l’IRSN. Au vu de l’instruction qu’elle a réalisée et des résultats des consultations, l’ASN transmet aux ministres chargés de la sûreté nucléaire, en tant que proposition, un projet de décret autorisant ou refusant la création de l’installation. Le décret d’autorisation de création (DAC, voir schéma 4) Les ministres chargés de la sûreté nucléaire adressent à l’exploitant un avant-projet de décret accordant ou refusant l’autorisation de création. L’exploitant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations. Les ministres recueillent ensuite l’avis de l’ASN. La décision n° 2010-DC-0179 du 13 avril 2010, entrée en vigueur en juillet 2010, ouvre aux exploitants et aux CLI la possibilité d’être entendus par le collège de l’ASN avant que celui-ci ne rende son avis. L’autorisation de création d’une INB est délivrée par un décret du Premier ministre contresigné par les ministres chargés de la sûreté nucléaire. Le DAC fixe le périmètre et les caractéristiques de l’installation. Il fixe également la durée de l’autorisation, s’il y en a une, et le délai de mise en service de l’installation. Il impose en outre les éléments essentiels que requièrent la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, ainsi que la protection de la nature et de l’environnement. Les prescriptions définies par l’ASN pour l’application du DAC Pour l’application du DAC, l’ASN définit les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l’exploitation de l’INB qu’elle estime nécessaires pour la sécurité nucléaire. L’ASN définit les prescriptions relatives aux prélèvements d’eau de l’INB et aux rejets issus de l’INB. Les prescriptions spécifiques fixant les limites des rejets de l’INB dans l’environnement sont soumises à l’homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire. En application de l’article L. 593-15 du code de l’environnement (anciennement le paragraphe II bis de l’article 29 de la loi TSN, créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II »), les projets de modification d’une INB susceptibles de provoquer un accroissement significatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets dans l’environnement font désormais l’objet d’une mise à disposition du public. Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2012 (6 mois après la publication du décret prévu à l’article L. 122-3 du code de l’environnement qui précise certaines exigences législatives sur les études d’impact). Cette pratique était néanmoins demandée par l’ASN aux exploitants depuis 2008 et avait été mise en œuvre à plusieurs reprises, notamment lors de la révision des prescriptions des rejets du site de Cadarache intervenue en 2010. La modification d’une INB Toute modification notable de l’installation fait l’objet d’une procédure similaire à celle d’une demande d’autorisation de création. Une modification est considérée comme « notable » dans les cas mentionnés par l’article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, dit décret « procédures INB » : –un changement de la nature de l’installation ou un accroissement de sa capacité maximale ; –une modification des éléments essentiels pour la protection des intérêts mentionnés au 1er alinéa de l’article L. 593-1 du code de l’environnement, qui figurent dans le décret d’autorisation ; –un ajout, dans le périmètre de l’installation, d’une nouvelle INB dont le fonctionnement est lié à celui de l’installation en cause. Par ailleurs, lorsqu’un exploitant d’INB envisage des modifications de ses dispositions d’exploitation ou des modifications de son installation qui ne seraient pas considérées comme notables, selon les critères précités, il doit les déclarer préalablement à l’ASN. Il ne peut les mettre en œuvre avant un délai d’au moins six mois, renouvelable, sauf à ce que l’ASN formule un accord exprès. Si elle l’estime nécessaire, l’ASN peut édicter des prescriptions visant à ce que les modifications envisagées soient revues ou qu’elles soient accompagnées de dispositions complémentaires pour garantir la protection des intérêts mentionnés au 1er alinéa de l’article L. 593-1 du code de l’environnement. Les autres installations situées dans le périmètre d’une INB À l’intérieur du périmètre d’une INB, coexistent : – les équipements et installations qui font partie de l’INB : ils constituent un élément de cette installation nécessaire à son exploitation ; techniquement, ces équipements peuvent, selon leur nature, être assimilables à des installations classées mais, en tant que partie de l’INB, ils sont soumis à la réglementation applicable aux INB ; –les équipements et installations classées qui n’ont pas de lien nécessaire avec l’INB. Les équipements nécessaires au fonctionnement de l’INB sont intégralement soumis au régime des INB prévu par le décret 90

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