Il existe également des procédures spécifiques à la lutte contre la malveillance. Deux dispositifs institués par le code de la défense concernent certaines activités nucléaires : –le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense définit les dispositions visant la protection et le contrôle des matières nucléaires. Il s’agit des matières fusibles, fissiles ou fertiles suivantes : le plutonium, l’uranium, le thorium, le deutérium, le tritium, le lithium 6 et les composés chimiques comportant un de ces éléments à l’exception des minerais. Afin d’éviter la dissémination de ces matières nucléaires, leur importation, leur exportation, leur élaboration, leur détention, leur transfert, leur utilisation et leur transport sont soumis à une autorisation ; –le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense définit un régime de protection des établissements « dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ». La loi TSN, plus précisément le paragraphe III de son article 2, a complété l’article L. 1333-2 du code de la défense afin de permettre à l’Autorité administrative d’appliquer ce régime à des établissements comprenant une INB « quand la destruction ou l’avarie de [cette INB] peut présenter un danger grave pour la population ». Ce régime de protection impose aux exploitants la réalisation des mesures de protection prévues dans un plan particulier de protection dressé par lui et approuvé par l’Autorité administrative. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d’alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l’Autorité administrative. Pour ce qui concerne les activités nucléaires hors du domaine de la défense nationale, ces régimes sont suivis au niveau national par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l’énergie. 5I 3 Le régime particulier des activités et installations nucléaires intéressant la défense Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont mentionnées au paragraphe III de l’article 2 de la loi TSN. En application de l’article R. 1333-37 du code de la défense, ce sont : – les installations nucléaires de base secrètes (INBS) ; – les systèmes nucléaires militaires ; –les sites et installations d’expérimentations nucléaires intéressant la défense ; – les anciens sites d’expérimentations nucléaires du Pacifique ; –les transports de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d’armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale. Une grande part des dispositions applicables aux activités nucléaires de droit commun s’appliquent aussi aux activités et installations nucléaires intéressant la défense ; par exemple, celles-ci sont soumises aux mêmes principes généraux que l’ensemble des activités nucléaires et les dispositions du CSP, y compris le régime d’autorisation et de déclaration du nucléaire de proximité, concernent les activités nucléaires intéressant la défense dans les mêmes conditions que celles de droit commun, sous la réserve que les autorisations sont accordées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), placé auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l’industrie. Le contrôle de ces activités et installations est assuré par des personnels de l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND) dirigée par le délégué. En application du paragraphe III de l’article 2 de la loi TSN, d’autres dispositions sont spécifiques aux activités et installations nucléaires intéressant la défense. Ainsi, elles sont soumises à des règles particulières en matière d’information pour tenir compte des exigences liées à la défense. De même, les installations qui relèvent de la nomenclature des INB mais qui sont classées INBS par arrêté du Premier ministre ne relèvent pas du régime des INB mais d’un régime spécial défini par le code de la défense et mis en œuvre par l’ASND (voir la section 2 du chapitre III du livre III de la première partie du code de la défense). L’ASN et l’ASND entretiennent des relations étroites pour assurer la cohérence des régimes dont elles ont la charge. 98
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