Rapport annuel de l'ASN 2011

97 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 3 En outre, l’article R. 1333-44 du CSP prévoit que les entreprises réalisant des transports de substances radioactives soient soumises, pour l’acheminement sur le territoire national, à une déclaration ou à une autorisation de l’ASN. Les modalités d’application de cette disposition doivent encore être précisées par une décision réglementaire de l’ASN, dont la publication est actuellement suspendue dans l’attente d’un éventuel règlement européen qui viendra encadrer ces activités. L’application de la réglementation de la sûreté des transports de matières radioactives est contrôlée par les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés à cet effet par l’ASN. Réglements ADR et RID 5 LES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS RISQUES OU À CERTAINES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 5I 1 Les installations classées pour la protection de l’environnement mettant en œuvre des matières radioactives Le régime des ICPE a des objectifs semblables à celui des INB, mais il n’est pas spécialisé et s’applique à un grand nombre d’installations présentant des risques ou des inconvénients de toute nature. Selon l’importance des dangers qu’elles représentent, les ICPE sont soumises à autorisation préfectorale, à enregistrement, ou à simple déclaration. Pour les installations soumises à autorisation, celle-ci est délivrée par arrêté préfectoral après enquête publique. L’autorisation est assortie de prescriptions qui peuvent être modifiées ultérieurement par arrêté complémentaire. La nomenclature des installations classées est constituée par la colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. Elle définit les types d’installations soumises au régime et les seuils applicables. Deux rubriques de la nomenclature des installations classées concernent les matières radioactives : –la rubrique 1715 porte sur la préparation, la fabrication, la transformation, le conditionnement, l’utilisation, le dépôt, l’entreposage ou le stockage de substances radioactives ; ces activités sont soumises à déclaration ou à autorisation selon la quantité de radionucléides utilisée. Toutefois, ces activités ne sont soumises au régime des ICPE que si l’établissement où elles sont mises en œuvre est soumis à autorisation au titre de ce régime pour une autre de ses activités ; –la rubrique 1735 soumet à autorisation les dépôts, les entreposages ou les stockages de résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d’uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à une tonne. Conformément à l’article L. 593-3 du code de l’environnement, une installation qui serait visée par la nomenclature des ICPE et qui relèverait également du régime des INB ne serait soumise qu’à ce dernier régime. De même, en vertu de l’article L. 1333-4 du CSP, les autorisations délivrées aux ICPE au titre du code de l’environnement pour la détention ou l’utilisation de sources radioactives tiennent lieu de l’autorisation requise au titre du CSP. Mais, hormis celles qui concernent les procédures, les dispositions réglementaires du CSP leur sont applicables. 5I 2 Le cadre réglementaire de la lutte contre la malveillance dans les activités nucléaires Les régimes mentionnés précédemment prennent souvent en compte la lutte contre la malveillance de manière au moins partielle ; par exemple, dans le régime des INB, l’exploitant doit présenter, dans son rapport de sûreté, une analyse des accidents susceptibles d’intervenir dans l’installation, quelle que soit la cause de l’accident, y compris s’il s’agit d’un acte de malveillance. Cette analyse mentionne les effets des accidents et les mesures prises pour les prévenir ou pour en limiter les effets. Elle est prise en compte pour apprécier si l’autorisation de création peut ou non être accordée. Les dispositions de prévention ou de limitation des risques les plus importantes peuvent faire l’objet de prescriptions de l’ASN. Les menaces à prendre en compte en matière de malveillance sont définies par le Gouvernement (Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale).

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