109 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 3 5 LES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS RISQUES OU À CERTAINES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 5I 1 Les installations classées pour la protection de l’environnement mettant en œuvre des matières radioactives Le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) a des objectifs semblables à celui des INB, mais il n’est pas spécialisé et s’applique à un grand nombre d’installations présentant des risques ou des inconvénients de toute nature. Selon l’importance des dangers qu’elles représentent, les ICPE sont soumises à autorisation préfectorale, à enregistrement, ou à simple déclaration. Pour les installations soumises à autorisation, celle-ci est délivrée par arrêté préfectoral après enquête publique. L’autorisation est assortie de prescriptions qui peuvent être modifiées ultérieurement par arrêté complémentaire. La nomenclature des installations classées est constituée par la colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement. Elle définit les types d’installations soumises au régime et les seuils applicables. Deux rubriques de la nomenclature des installations classées concernent les matières radioactives: –la rubrique 1715 porte sur la préparation, la fabrication, la transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de substances radioactives; ces activités sont soumises à déclaration ou autorisation selon la quantité de radionucléides utilisée; toutefois, ces activités ne sont soumises au régime des ICPE que si l’établissement où elles sont mises en œuvre est soumis à autorisation au titre de ce régime pour une autre de ses activités; –la rubrique 1735 soumet à autorisation les dépôts, entreposages ou stockages de résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d’uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à une tonne. Conformément à l’article 28 de la loi TSN, une installation qui serait visée par la nomenclature des ICPE et qui relèverait également du régime des INB ne serait soumise qu’à ce dernier régime. En vertu de à l’article L.1333-4 du code de la santé publique, les autorisations délivrées aux ICPE au titre du code de l’environnement pour la détention ou l’utilisation de sources radioactives tiennent lieu de l’autorisation requise au titre du code de la santé publique. Mais, à part ce qui concerne les procédures, les dispositions réglementaires du code de la santé publique leur sont applicables. 5I 2 Le cadre réglementaire de la lutte contre la malveillance dans les activités nucléaires Les régimes mentionnés plus haut prennent souvent en compte la lutte contre la malveillance de manière au moins partielle; par exemple, dans le régime des INB, l’exploitant doit présenter, dans son rapport de sûreté, une analyse des accidents susceptibles d’intervenir dans l’installation, quelle que soit la cause de l’accident, y compris s’il s’agit d’un acte de malveillance. Cette analyse mentionne les effets des accidents et les mesures prises pour les prévenir ou pour en limiter les effets. Elle est prise en compte pour apprécier si l’autorisation de création peut on non être accordée. Les dispositions de prévention ou de limitation des risques les plus importantes peuvent faire l’objet de prescriptions de l’ASN. Les menaces à prendre en compte en matière de malveillance sont définies par le Gouvernement (Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale). Il existe également des procédures spécifiques à la lutte contre la malveillance. Deux dispositifs institués par le code de la défense concernent certaines activités nucléaires: –le chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense définit les dispositions visant la protection et le contrôle des matières nucléaires. Il s’agit des matières fusibles, fissiles ou fertiles suivantes: le plutonium, l’uranium, le thorium, le deutérium, le tritium et le lithium 6 et les composés chimiques comportant un de ces éléments à l’exception des minerais. Afin d’éviter la dissémination de ces matières nucléaires, leur importation, leur exportation, leur élaboration, leur détention, leur transfert, leur utilisation et leur transport de ces matières sont soumis à une autorisation; –le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du code de la défense définit un régime de protection des établissements « dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation ». La loi TSN a complété l’article L. 1333-2 du code de la défense afin de permettre à l’autorité administrative d’appliquer ce régime à des établissements comprenant une INB « quand la destruction ou l’avarie de (cette INB) peut présenter un danger grave pour la population ». Ce régime de protection impose aux exploitants la réalisation des mesures de protection prévues dans un plan particulier de protection dressé par lui et approuvé par l’autorité administrative. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d’alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l’autorité administrative. Pour ce qui concerne les activités nucléaires hors du domaine de la défense nationale, ces régimes sont suivis au niveau national par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l’énergie. 5I 3 Le régime particulier des activités et installations nucléaires intéressant la défense Les installations et activités nucléaires intéressant la défense sont mentionnées au point III de l’article 2 de la loi TSN. En application de l’article R. 1333-37 du code de la défense, ce sont: – les installations nucléaires de base secrètes (INBS); – les systèmes nucléaires militaires;
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