65 CHAPITRE LES PRINCIPES ET LES ACTEURS DU CONTRÔLE DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE, DE LA RADIOPROTECTION ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2 1I 1 I 3 Le principe de précaution Le principe de précaution, défini à l’article 5 de la charte de l’environnement, énonce que « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement ». Ce principe se traduit par exemple, en ce qui concerne les effets biologiques des rayonnements ionisants à faible dose, par l’adoption d’une relation linéaire et sans seuil entre la dose et l’effet. Le chapitre 1 de ce rapport précise ce point. 1I 1 I 4 Le principe de participation Le principe de participation prévoit la participation des populations à l’élaboration des décisions des pouvoirs publics. Il est défini par l’article 7 de la charte de l’environnement en ces termes: « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Dans le domaine nucléaire, ce principe se traduit notamment par l’organisation de débats publics nationaux, obligatoires avant la construction d’une centrale nucléaire par exemple, ainsi que d’enquêtes publiques, notamment au cours de l’instruction des dossiers relatifs à la création ou au démantèlement d’installations nucléaires. Le chapitre 6 du présent rapport présente l’application du droit à l’information à l’ensemble des champs d’activité de l’ASN. 1I 1 I 5 Le principe de justification Le principe de justification, formulé à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique (CSP), dispose que: « Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes…» Selon le type d’activité, la prise de décision en matière de justification relève de différents niveaux d’autorité: elle appartient au Parlement pour les questions qui relèvent de l’intérêt général, comme dans le cas du recours à l’énergie nucléaire; au Gouvernement pour la création ou le démantèlement d’INB; elle est confiée à l’ASN dans le cas des transports ou des sources de rayonnements. L’évaluation du bénéfice attendu d’une activité nucléaire et du détriment sanitaire associé peut conduire à interdire une activité pour laquelle le bénéfice apparaîtra insuffisant au regard du risque sanitaire. Pour les activités existantes, une réévaluation de la justification pourra être lancée si l’état des connaissances et des techniques le justifie. 1I 1 I 6 Le principe d’optimisation Le principe d’optimisation, défini par l’article L. 1333-1 du CSP, impose de maintenir « l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d’une activité nucléaire ou d’une intervention doit être maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu de l’état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l’objectif médical recherché. » Ce principe, connu sous le nom de principe ALARA, conduit par exemple à réduire, dans les autorisations de rejets, les quantités de radionucléides présents dans les effluents radioactifs issus des installations nucléaires, à imposer une surveillance des expositions au niveau des postes de travail dans le but de réduire ces expositions au strict nécessaire ou encore à veiller à ce que les expositions médicales résultant d’actes diagnostiques restent proches de niveaux de référence préalablement établis. 1I 1 I 7 Le principe de limitation Le principe de limitation est formulé à l’article L. 1333-1 du CSP dans les termes suivants: « L’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une activité nucléaire ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale. » Les expositions induites par les activités nucléaires pour la population générale ou les travailleurs font l’objet de limites strictes. Celles-ci comportent des marges de sécurité importantes pour prévenir l’apparition des effets déterministes; elles sont aussi très inférieures aux doses pour lesquelles des effets probabilistes ont commencé à être observés. Le dépassement de ces limites traduit une situation anormale, qui peut d’ailleurs donner lieu à des sanctions administratives ou pénales. Dans le cas des expositions médicales, aucune limite stricte de dose n’est fixée dans la mesure où cette exposition à caractère volontaire est justifiée par le bénéfice attendu en termes de santé par la personne exposée. 1I 1 I 8 Le principe de prévention Le principe de prévention ou principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, défini à l’article 3 de la charte de l’environnement, prévoit la mise en œuvre de règles et d’actions pour anticiper toute atteinte à l’environnement qui doivent tenir compte des « meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ». Dans le domaine nucléaire, ce principe se décline par le concept de défense en profondeur présenté ci-après. 1I 2 Quelques aspects de la démarche de sûreté La sûreté ne s’est pas construite linéairement. Ses principes et démarches présentés ci-après ont été mis en place progressivement, parfois sur la base de réflexions et d’études conduites à la suite d’accidents. Il faut donc avoir la volonté de progresser, mettre en œuvre ce qui est possible pour réduire les risques, mais ne pas considérer comme garanti qu’il n’y aura jamais d’accident.
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