Rapport annuel de l'ASN 2010

87 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 3 L’arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur distingue trois secteurs d’activités différents: –le secteur « médical », regroupant les activités nucléaires et radiologiques destinées à la médecine préventive et curative – y compris les examens médico-légaux – à l’art dentaire, à la biologie médicale et à la recherche biomédicale ainsi qu’à la médecine vétérinaire; –le secteur « INB – ICPE », regroupant les établissements dans lesquels sont implantées une ou plusieurs installations nucléaires de base ainsi que ceux comprenant une installation soumise à autorisation au titre des installations classées, à l’exclusion des activités nucléaires du secteur médical défini cidessus; –le secteur « industrie et recherche » regroupant les activités nucléaires définies à l’article R. 4451-1 du code du travail, à l’exclusion des activités du secteur « médical » et du secteur « INB – ICPE » définis ci-dessus. Le formateur doit être certifié par un organisme accrédité par le COFRAC. La décision n° 2009-DC-0147 de l’ASN du 16 juillet 2009 définit les conditions que doit remplir une PCR lorsqu’elle ne fait pas partie des salariés de l’entreprise où est exercée l’activité nucléaire. Cette possibilité de faire appel à une PCR externe est limitée aux activités nucléaires soumises à déclaration auprès de l’ASN. La dosimétrie Les modalités d’agrément des organismes chargés de la dosimétrie des travailleurs sont définies par l’arrêté du 6 décembre 2003 modifié; les modalités du suivi médical des travailleurs et de transmission des informations sur la dosimétrie individuelle sont précisées dans l’arrêté du 30 décembre 2004. L’ASN est chargée d’instruire les demandes d’agrément déposées par les organismes et les laboratoires de dosimétrie. Les contrôles de radioprotection Les contrôles techniques des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d’alarme et des instruments de mesure ainsi que les contrôles d’ambiance peuvent être confiés à l’IRSN, au service compétent en radioprotection ou à des organismes agréés en application de l’article R. 1333-97 du code de la santé publique. La nature et la fréquence des contrôles techniques de radioprotection sont définies par la décision n° 2010-DC-0175 de l’ASN du 4 février 2010. Les contrôles techniques portent sur les sources et les appareils émetteurs de rayonnements ionisants, l’ambiance, les instruments de mesure et les dispositifs de protection et d’alarme, la gestion des sources et des éventuels déchets et effluents produits. Ils sont réalisés, pour partie, au titre du contrôle interne de l’exploitant et, pour l’autre partie, par des organismes extérieurs (les contrôles externes sont obligatoirement réalisés par l’IRSN ou par un organisme agréé en application de l’article R. 1333-97 du code de la santé publique). Les modalités d’agrément de ces organismes ont été définies dans l’arrêté du 9 janvier 2004. L’ASN est chargée d’instruire les demandes d’agrément déposées par les organismes. La liste des organismes agréés est disponible sur le site www.asn.fr. Le radon dans le milieu de travail (Voir point 2⏐3⏐1). 1I 2 I 2 La protection générale de la population Outre les mesures particulières de radioprotection prises dans le cadre des autorisations individuelles concernant les activités nucléaires pour le bénéfice de la population générale et des travailleurs, plusieurs mesures d’ordre général inscrites dans le code de la santé publique concourent à assurer la protection du public contre les dangers des rayonnements ionisants. Les limites de dose pour le public La limite de dose efficace annuelle (article R. 1333-8 du code de la santé publique) reçue par une personne du public du fait des activités nucléaires est fixée à 1 mSv; les limites de doses équivalentes pour le cristallin et pour la peau sont fixées respectivement à 15 mSv/an et à 50 mSv/an. La méthode de calcul des doses efficaces et équivalentes, ainsi que les méthodes utilisées pour estimer l’impact dosimétrique sur une population, sont définies par l’arrêté du 1er septembre 2003. La radioactivité des biens de consommation et des matériaux de construction L’addition intentionnelle de radionucléides naturels ou artificiels dans l’ensemble des biens de consommation et des produits de construction est interdite (article R. 1333-2 du code de la santé publique). Des dérogations peuvent, toutefois, être accordées par le ministre chargé de la santé, après avis du Haut conseil de santé publique et de l’ASN, sauf en ce qui concerne les denrées alimentaires et matériaux placés à leur contact, les produits cosmétiques, les jouets et les parures. L’arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixe la composition du dossier de demande de dérogation et les modalités d’information des consommateurs prévues à l’article R. 1333-5 du code de la santé publique. Ce principe d’interdiction ne concerne pas les radionucléides naturellement présents dans les constituants de départ ou dans les additifs utilisés pour la préparation de denrées alimentaires (par exemple, le potassium 40 dans le lait) ou Prélèvement de végétaux dans l’environnement du site de Marcoule

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