88 dans la fabrication de matériaux constitutifs de biens de consommation ou de produits de construction. En complément, est également interdite l’utilisation de matériaux ou de déchets provenant d’une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l’être par des radionucléides du fait de cette activité. Il n’existe pas actuellement de réglementation pour limiter la radioactivité naturelle des matériaux de construction, lorsque celle-ci est présente naturellement dans les constituants utilisés pour leur fabrication. La radioactivité de l’environnement Un réseau national de collecte des mesures de la radioactivité de l’environnement a été constitué en 2009 (article R. 1333-11 du code de la santé publique); les données recueillies doivent contribuer à l’estimation des doses reçues par la population. Les orientations de ce réseau sont définies par l’ASN et sa gestion est confiée à l’IRSN (arrêté du 27 juin 2005 portant organisation d’un réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement et fixant les modalités d’agrément des laboratoires). Afin de garantir la qualité des mesures, les laboratoires inclus dans ce réseau doivent satisfaire à des critères d’agrément qui comportent notamment des essais d’intercomparaison. La présentation du réseau national de mesure est détaillée au chapitre 5 du présent rapport. La qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine En application de l’article R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine sont soumises à des contrôles de leur qualité radiologique. Les modalités de ces contrôles sont précisées par l’arrêté du 12 mai 2004. Ils s’inscrivent dans le cadre du contrôle sanitaire réalisé par les Agences régionales de santé (ARS). L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux introduit quatre indicateurs pour la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine. Ces indicateurs et les limites retenues sont l’activité alpha globale (0,1Bq/L), l’activité bêta globale résiduelle (1 Bq/L), l’activité du tritium (100 Bq/L) et la dose totale indicative - DTI -(0,1mSv/an). La circulaire de la DGS du 13 juin 2007, accompagnée des recommandations de l’ASN, précise la doctrine associée à cette réglementation. La qualité radiologique des denrées alimentaires Des restrictions de consommation ou de commercialisation des produits alimentaires peuvent s’avérer nécessaires en cas d’accident ou de toute autre situation d’urgence radiologique. En Europe, ces restrictions sont déterminées par le règlement (Euratom) n° 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987, modifié par le règlement (CEE) n° 2219/89 du Conseil du 18 juillet 1989, fixant dans ce cas les niveaux maximaux admissibles (NMA) de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail. Les NMA ont été établis afin de « sauvegarder la santé de la population tout en maintenant l’unité du marché ». En cas d’accident nucléaire avéré, l’application « automatique » de ce règlement ne saurait excéder trois mois; il serait ensuite relayé par des dispositions spécifiques (voir le règlement spécifique à l’accident de Tchernobyl dont les valeurs sont reprises en annexe 1). Au niveau international, les échanges avec les pays tiers (hors UE) relèvent des normes harmonisées de la Commission du Codex alimentarius, organisme commun à la FAO (Food and Agriculture Organization of the United nations) et à l’OMS (Organisation mondiale de la santé), qui a révisé en juillet 2006 les limites indicatives (LI) pour les radionucléides dans les denrées alimentaires contaminées à la suite d’un accident nucléaire ou un événement radiologique pour l’emploi dans le commerce international. Le règlement européen devra être mis à jour pour tenir compte des nouvelles valeurs du Codex (voir tableau de l’annexe 1 de ce chapitre). Les déchets et les effluents radioactifs La gestion des déchets et des effluents en provenance des INB et des ICPE est soumise aux dispositions des régimes réglementaires particuliers concernant ces installations (pour les INB, voir point 3⏐5 du présent chapitre). Pour la gestion des déchets et effluents provenant des autres établissements, y compris des établissements hospitaliers (article R.1333-12 du code de la santé publique), des règles générales sont établies par la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29 janvier 2008. Ces déchets et effluents doivent être éliminés dans des installations dûment autorisées, sauf si sont prévues des dispositions particulières pour organiser et contrôler sur place leur décroissance radioactive (cela concerne les radionucléides présentant une période radioactive inférieure à 100 jours). Bien que la directive Euratom 96/29 précitée le permette, la réglementation française n’a pas repris la notion de seuil de libération, c’est-à-dire de niveau générique de radioactivité audessous duquel les effluents et déchets issus d’une activité nucléaire peuvent être éliminés sans aucun contrôle. En pratique, l’élimination des déchets et effluents est contrôlée au cas par cas lorsque les activités qui les produisent sont soumises à un régime d’autorisation (cas des INB et des ICPE) ou peut faire l’objet de prescriptions techniques lorsque ces activités sont soumises à déclaration. De même, la réglementation française n’utilise pas la notion de « dose triviale » figurant dans la directive Euratom 96/29, c’est-à-dire la dose au-dessous de laquelle aucune action n’est jugée nécessaire au titre de la radioprotection (10 µSv/an). 1I 2 I 3 La protection des personnes en situation d’urgence radiologique La protection de la population contre les dangers des rayonnements ionisants en situation accidentelle ou en situation d’urgence radiologique est assurée par la mise en œuvre d’actions spécifiques (ou contre-mesures) adaptées à la nature et à l’importance de l’exposition. Dans le cas particulier d’accidents nucléaires, ces actions ont été définies dans la circulaire interministérielle du 10 mars 2000 portant révision des plans particuliers d’intervention relatifs aux installations nucléaires de base, en y associant des niveaux d’intervention exprimés en termes de doses. Ces niveaux constituent des repères pour les pouvoirs
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