94 la Direction générale du travail, à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) et à la Haute autorité de santé (HAS) des propositions afin que soient supprimés dans la réglementation en vigueur les examens estimés aujourd’hui non justifiés. 2I 3 La protection des personnes exposées aux rayonnements naturels « renforcés » 2I 3 I 1 La protection des personnes exposées au radon Le cadre réglementaire applicable à la gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public (article R.1333-15 du code de la santé publique) introduit les précisions suivantes: –l’obligation de surveillance du radon est applicable dans des zones géographiques où le radon d’origine naturelle est susceptible d’être mesuré en concentration élevée et dans des lieux où le public est susceptible de séjourner pendant des périodes significatives; –les mesures sont réalisées par des organismes agréés par l’ASN, ces mesures devant être répétées tous les 10 ans et chaque fois que seront réalisés des travaux modifiant la ventilation ou l’étanchéité du bâtiment vis-à-vis du radon. Outre l’introduction des niveaux d’action de 400 et 1000Bq/m3, l’arrêté d’application du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public a défini les zones géographiques et les lieux ouverts au public pour lesquels les mesures de radon sont rendues obligatoires: –les zones géographiques correspondent aux 31 départements classés comme prioritaires pour la mesure du radon (voir carte ci-après); –les catégories de lieux ouverts au public concernés sont les établissements d’enseignement, les établissements sanitaires et sociaux, les établissements thermaux et les établissements pénitentiaires. Les obligations du propriétaire de l’établissement sont également précisées lorsque le dépassement des niveaux d’action est constaté. L’arrêté du 22 juillet 2004 a été accompagné de la publication au Journal officiel d’un avis portant sur la définition des actions et travaux à réaliser en cas de dépassement des niveaux d’action de 400 et 1000 Bq/m3 (JO du 22 février 2005). Les conditions d’agrément des organismes habilités à procéder aux mesures d’activité volumique, ainsi que les conditions du mesurage ont été mises à jour par trois décisions de l’ASN: –la décision n° 2009-DC-0134 du 7 avril 2009, modifiée par la décision n° 2010-DC-0181 du 15 avril 2010, fixe les critères d’agrément, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d’agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément; –la décision n° 2009-DC-0135 précise les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l’activité volumique du radon; –la décision n° 2009-DC-0136 est relative aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesures d’activité volumique du radon. La liste des organismes agréés est publiée au Bulletin officiel de l’ASN. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit dans le code de la santé publique (article L.1333-10) des dispositions nouvelles concernant le radon. Ainsi, une mesure du radon dans les bâtiments d’habitation devra être réalisée tous les 10 ans; un décret d’application est en cours de préparation. Enfin, en milieu de travail, l’article R. 4451-136 du code du travail oblige l’employeur à procéder à des mesures de l’activité en radon et à mettre en œuvre les actions nécessaires pour réduire les expositions lorsque les résultats des mesures mettent en évidence une concentration moyenne en radon supérieure à des niveaux fixés par une décision de l’ASN. L’arrêté du 7 août 2008 a défini les lieux de travail où ces mesures doivent être réalisées et la décision n° 2008-DC-0110 de l’ASN, homologuée par l’arrêté du 8 décembre 2008, précise les niveaux de référence au-dessus desquels la concentration en radon doit être réduite. 2I 3 I 2 Les autres sources d’exposition aux rayonnements naturels « renforcés » Les activités professionnelles qui font appel à des matières contenant naturellement des radionucléides, non utilisés pour leurs propriétés radioactives, mais qui sont susceptibles d’engendrer une exposition de nature à porter atteinte à la santé des travailleurs et du public (expositions naturelles dites « renforcées ») sont soumises aux dispositions du code du travail (articles R. 4451-131 à 135) et du code de la santé publique (article R. 1333-13). L’arrêté du 25 mai 2005 définit la liste des activités professionnelles utilisant des matières premières contenant naturellement Vue aérienne de la centrale thermique du Havre
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