173 CHAPITRE L’INFORMATION DU PUBLIC ET LA TRANSPARENCE 6 Les risques et nuisances non explicitement mentionnés à l’article L. 125-15 dudit code (risque microbiologique, bruits, odeurs…) ne sont jamais abordés alors qu’ils contribuent à l’impact global de l’installation. La présentation des actions en matière d’information du public reste rare et inégale. EDF Les rapports annuels d’information du public sur les installations nucléaires d’EDF satisfont, comme les années antérieures aux exigences de l’article à l’article L. 125-15 du code de l’environnement (anciennement les alinéas 1er à 5 et 8 de l’article 21 de la loi TSN). Ces rapports sont suffisamment clairs et organisés pour pouvoir être lisibles par le grand public. L’effort de collection favorise la comparaison entre sites. Des améliorations pourraient cependant être faites pour mieux situer les informations contenues dans les rapports dans un contexte plus global, que ce soit la stratégie du groupe, ses objectifs ou le reste du parc. En outre, il manque une mise en perspective avec des comparatifs historiques (absence de séries pluriannuelles). Les rapports pourraient comprendre davantage de graphiques. Les rapports annuels de toutes les INB sont disponibles au Centre d’information et de documentation du public de l’ASN. 2I 1 I 2 L’accès aux informations détenues par les exploitants Depuis l’entrée en vigueur de la loi TSN, le domaine nucléaire bénéficie d’un dispositif d’accès du public aux informations unique en son genre. Jusqu’alors, l’accès aux informations nucléaires était réglementé par deux textes généraux : –la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal institue notamment une liberté d’accès aux documents administratifs : à ce titre, l’administration doit communiquer à toute personne qui en fait la demande les documents administratifs qu’elle détient dans certaines conditions. –le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement prévoit que les Autorités publiques et les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement doivent communiquer à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à l’environnement qu’elles détiennent. Ces deux textes généraux sont évidemment applicables au domaine nucléaire sous réserve de quelques spécificités. Ils ont en commun de faire porter l’obligation de communication sur les Autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 du code de l’environnement ou les organismes qui agissent pour leur compte. La loi TSN a profondément innové en créant un droit à l’information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection directement opposable aux exploitants. A ce titre, ils doivent communiquer à toute personne qui en fait la demande les informations qu’ils détiennent, qu’elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions. Ce dispositif est cohérent avec le principe de responsabilité première de l’exploitant : l’exploitant, premier responsable de la sûreté de son installation, est aussi le premier à devoir communiquer sur les risques créés par son installation et les mesures qu’il prend pour les prévenir ou en limiter les conséquences. Conformément au régime général du droit d’accès aux informations relatives à l’environnement évoqué plus haut, la loi TSN prévoit des dispositions pour protéger notamment la sécurité publique ou le secret en matière commerciale et industrielle. Les procédures relatives aux litiges faisant suite à un refus de communication sont similaires à celles qui sont applicables dans le cadre du régime général : en cas de refus de communication d’un exploitant, le demandeur peut saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), Autorité administrative indépendante, qui donne un avis sur le bien-fondé du refus. Au cas où les intéressés ne suivraient pas l’avis de la CADA, le litige serait porté devant la juridiction administrative afin de statuer de la communicabilité ou non de l’information en cause. L’institution de ce nouveau droit opposable aux exploitants constitue une évolution majeure du cadre juridique de la transparence. Il n’existe pas d’équivalent, aujourd’hui, applicable à d’autres domaines. Le droit à l’information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection est aujourd’hui en vigueur vis-à-vis d’une part, des exploitants d’INB et, d’autre part, des responsables de transport de substances radioactives dès lors que les quantités sont supérieures à des seuils et ce, conformément à l’article L. 125-10 du code de l’environnement (anciennement le I de l’article 19 de la loi TSN). L’ASN suit l’application de ce nouveau droit. Les informations recueillies montrent qu’il reste, comme les années antérieures, encore peu utilisé. Quelques organisations y ont cependant eu recours, notamment au sujet des centrales du sud-ouest ou de celle de Fessenheim. Il est également arrivé que l’ASN intervienne auprès d’exploitants qui avaient refusé la communication d’informations relatives à l’environnement pour les inciter à avoir une interprétation moins extensive de la notion de secret en matière commerciale et industrielle. L’ASN a en outre proposé à la CADA de lui fournir en tant que de besoin des avis techniques sur la communicabilité d’informations faisant l’objet d’une saisine de cette commission. Mais, depuis l’institution de ce droit, la CADA n’a été saisie que d’un nombre très limité de cas. 2I 2 La consultation du public sur les projets 2I 2 I 1 Les procédures de consultation du public (voir également chapitre 3) La charte de l’environnement consacre le principe de participation en son article 7 en vertu duquel, d’une part, toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les Autorités publiques et, d’autre part,
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