Rapport annuel de l'ASN 2011

51 CHAPITRE LES PRINCIPES ET LES ACTEURS DU CONTRÔLE DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE, DE LA RADIOPROTECTION ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 2 1I 1 I 2 Le principe du « pollueur-payeur » Le principe du « pollueur-payeur », déclinant le principe de responsabilité première de l’exploitant, fait supporter le coût des mesures de prévention et de réduction de la pollution par le responsable des atteintes à l’environnement. Ce principe est défini à l’article 4 de la charte de l’environnement en ces termes : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement ». Ce principe se traduit en particulier par la taxation des Installations nucléaires de base (INB) (taxe « INB » et contribution au profit de l’IRSN), la taxation des producteurs de déchets radioactifs (taxes additionnelles sur les déchets), des centres de stockage (taxe additionnelle dite « de stockage ») et des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (fraction de la Taxe générale sur les activités polluantes – TGAP). 1I 1 I 3 Le principe de précaution Le principe de précaution, défini à l’article 5 de la charte de l’environnement, énonce que « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement ». Ce principe se traduit par exemple, en ce qui concerne les effets biologiques des rayonnements ionisants à faible dose, par l’adoption d’une relation linéaire et sans seuil entre la dose et l’effet. Le chapitre 1 de ce rapport précise ce point. 1I 1 I 4 Le principe de participation Le principe de participation prévoit la participation des populations à l’élaboration des décisions des pouvoirs publics. Il est défini par l’article 7 de la charte de l’environnement en ces termes : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Dans le domaine nucléaire, ce principe se traduit notamment par l’organisation de débats publics nationaux, obligatoires avant la construction d’une centrale nucléaire par exemple, ainsi que d’enquêtes publiques, notamment au cours de l’instruction des dossiers relatifs à la création ou au démantèlement d’installations nucléaires, et de consultations et mises à disposition du public, obligatoires pour tout dossier susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d’eau ou des rejets dans l’environnement d’une installation nucléaire. Le chapitre 6 du présent rapport présente l’application du droit à l’information à l’ensemble des champs d’activité de l’ASN. 1I 1 I 5 Le principe de justification Le principe de justification, formulé à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique (CSP), dispose que : « Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu’elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes…». Selon le type d’activité, la prise de décision en matière de justification relève de différents niveaux d’autorité : elle appartient au Parlement pour les questions qui relèvent de l’intérêt général; au Gouvernement pour la création ou le démantèlement d’INB ; elle est confiée à l’ASN dans le cas des transports ou des sources de rayonnements. L’évaluation du bénéfice attendu d’une activité nucléaire et du détriment sanitaire associé peut conduire à interdire une activité pour laquelle le bénéfice apparaîtra insuffisant au regard du risque sanitaire. Pour les activités existantes, une réévaluation de la justification pourra être lancée si l’état des connaissances et des techniques le justifie. 1I 1 I 6 Le principe d’optimisation Le principe d’optimisation, défini par l’article L. 1333-1 du CSP, impose que « l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d’une activité nucléaire ou d’une intervention doit être maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu de l’état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l’objectif médical recherché. » Ce principe, connu sous le nom de principe ALARA1, conduit par exemple à réduire, dans les autorisations de rejets, les quantités de radionucléides présents dans les effluents radioactifs issus des installations nucléaires, à imposer une surveillance des expositions au niveau des postes de travail dans le but de réduire ces expositions au strict nécessaire ou encore à veiller à ce que les expositions médicales résultant d’actes diagnostiques restent proches de niveaux de référence préalablement établis. 1I 1 I 7 Le principe de limitation Le principe de limitation est formulé à l’article L. 1333-1 du CSP dans les termes suivants : « L’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une activité nucléaire ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale. » Les expositions induites par les activités nucléaires pour la population générale ou les travailleurs font l’objet de limites strictes. Celles-ci comportent des marges de sécurité importantes pour prévenir l’apparition des effets déterministes ; elles sont aussi très inférieures aux doses pour lesquelles des effets probabilistes ont commencé à être observés. Le dépassement de ces limites traduit une situation anormale, qui peut d’ailleurs donner lieu à des sanctions administratives ou pénales. Dans le cas des expositions médicales, aucune limite stricte de dose n’est fixée dans la mesure où cette exposition à caractère volontaire est justifiée par le bénéfice attendu en termes de santé pour la personne exposée. 1. As Low As Reasonably Achievable.

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