83 CHAPITRE LA RÉGLEMENTATION 3 En cas de dépassement de la limite de dose de 1 mSv/an, des mesures de réduction des expositions doivent être mises en place. L’arrêté du 25 mai 2005 précité apporte des précisions sur les modalités techniques de réalisation de l’évaluation des doses reçues par les travailleurs2. Enfin, le code du travail (article R. 4451-140) prévoit que, pour les personnels navigants susceptibles d’être exposés à plus de 1 mSv/an, l’employeur doit procéder à une évaluation de l’exposition, prendre des mesures destinées à réduire l’exposition (notamment dans le cas d’une grossesse déclarée) et informer le personnel des risques pour la santé. L’arrêté du 7 février 2004 a défini les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. Les installations nucléaires de base (INB) sont des installations qui, par leur nature ou en raison de la quantité ou de l’activité des substances radioactives qu’elles contiennent, sont soumises à des dispositions particulières en vue de protéger la population et l’environnement. 3I 1 Les bases juridiques 3I 1 I 1 Les conventions et normes internationales L’AIEA publie des textes de référence, appelés « Normes fondamentales de sûreté », décrivant les principes et pratiques de sûreté. Ils portent sur la sûreté des installations, la radioprotection, la sûreté de la gestion des déchets et la sûreté des transports de matières radioactives. Bien que ces documents n’aient pas de caractère contraignant, ils constituent néanmoins des références qui inspirent très largement la rédaction des réglementations nationales. Plusieurs dispositions législatives et réglementaires relatives aux INB sont issues ou reprennent des conventions et normes internationales, notamment celles de l’AIEA. La Convention sur la sûreté nucléaire (voir chapitre 7, point 4 1) concerne les réacteurs électronucléaires civils. Elle vise à proposer des obligations internationales contraignantes concernant la sûreté nucléaire. La France a volontairement décidé d’y présenter également les mesures prises sur les réacteurs de recherche. L’équivalent de la Convention sur la sûreté nucléaire pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est la Convention commune (voir chapitre 7, point 4 2) sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. Ces conventions constituent pour la France un outil pour renforcer la sûreté nucléaire en soumettant périodiquement à la communauté internationale l’état des installations concernées et les mesures prises pour en assurer la sûreté. 3I 1 I 2 Les textes communautaires Plusieurs textes communautaires sont applicables aux INB. Les plus importants d’entre eux sont détaillés ci-après. Le Traité Euratom Le Traité Euratom, signé en 1957 et entré en vigueur en 1958, a pour objectif le développement de l’énergie nucléaire en assurant la protection de la population et des travailleurs contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. Le chapitre III du titre II du Traité Euratom traite de la protection sanitaire liée aux rayonnements ionisants. Les articles 35 (mise en place des moyens de contrôle du respect des normes), 36 (information de la Commission sur les niveaux de radioactivité dans l’environnement) et 37 (information de la Commission sur les projets de rejet d’effluents) traitent des questions de rejet et de protection de l’environnement. Les dispositions en matière d’information de la Commission ont été intégrées dans le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007. En particulier, les décrets d’autorisation de création d’INB, ou de mise à l’arrêt définitif, ainsi que les cas de modifications notables d’installations entraînant des augmentations de valeurs limites de rejets ne sont pris qu’après avis de la Commission. La directive du 25 juin 2009 La directive 2009/71/Euratom du 25 juin 2009 instaure un cadre communautaire en matière de sûreté nucléaire et ouvre la voie à la mise en place d’un cadre juridique commun dans le domaine de la sûreté nucléaire entre tous les États membres. 2. Sont concernés : la combustion de charbon en centrales thermiques, le traitement des minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de titane, de niobium, de bismuth et de thorium, la production de céramiques réfractaires et les activités de verrerie, fonderie, sidérurgie et métallurgie en mettant en œuvre, la production ou l’utilisation de composés comprenant du thorium, la production de zircon et de baddaleyite, et les activités de fonderie et de métallurgie en mettant en œuvre, la production d’engrais phosphatés et la fabrication d’acide phosphorique, le traitement du dioxyde de titane, le traitement des terres rares et la production de pigments en contenant, le traitement d’eau souterraine par filtration destinée à la production d’eaux destinées à la consommation humaine et d’eaux minérales et les établissements thermaux. 3 LE RÉGIME JURIDIQUE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
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