94 La procédure d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement Au moins un an avant la date prévue pour la mise à l’arrêt définitif, l’exploitant dépose auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire la demande d’autorisation. L’exploitant adresse à l’ASN un exemplaire de sa demande assortie du dossier nécessaire à son instruction. La demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement est soumise selon les mêmes modalités aux consultations et enquêtes applicables aux demandes d’autorisation de création de l’INB. Deux régimes d’autorisation coexistent cependant, selon qu’il s’agit du cas général ou d’installations de stockage de déchets radioactifs : Cas général : –la demande d’autorisation contient les dispositions relatives aux conditions de mise à l’arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu’à la surveillance et à l’entretien ultérieur du lieu d’implantation de l’installation ; –l’autorisation est délivrée par décret, pris après avis de l’ASN, fixant les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d’opérations à la charge de l’exploitant après le démantèlement. Installations de stockage de déchets radioactifs : –la demande d’autorisation contient les dispositions relatives à l’arrêt définitif ainsi qu’à l’entretien et à la surveillance du site ; –l’autorisation est délivrée par décret, pris après avis de l’ASN, fixant les types d’opérations à la charge de l’exploitant après l’arrêt définitif. La mise en œuvre des opérations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement Afin d’éviter le fractionnement des projets de démantèlement et d’améliorer leur cohérence d’ensemble, le dossier présenté à l’appui de la demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement doit décrire explicitement l’ensemble des travaux envisagés, depuis la mise à l’arrêt définitif jusqu’à l’atteinte de l’état final visé, et expliciter pour chaque étape la nature et l’ampleur des risques présentés par l’installation ainsi que les moyens mis en œuvre pour les maîtriser. La phase de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement peut être précédée d’une étape de préparation à la mise à l’arrêt définitif, réalisée dans le cadre de l’autorisation de fonctionnement initiale. Cette phase préparatoire permet notamment l’évacuation d’une partie ou de la totalité du terme source, ainsi que la préparation des opérations de démantèlement (aménagement de locaux, préparation de chantiers, formation des équipes, etc.). C’est également lors de cette phase préparatoire que peuvent être réalisées les opérations de caractérisation de l’installation : réalisation de cartographies radiologiques, collecte d’éléments pertinents (historique de l’exploitation) en vue du démantèlement… Le déclassement de l’installation À l’issue de son démantèlement, une installation nucléaire peut être déclassée. Elle est alors rayée de la liste des installations nucléaires de base et n’est plus régie par le statut d’INB. L’exploitant doit fournir, à l’appui de sa demande de déclassement, un dossier démontrant que l’état final envisagé a bien été atteint et comprenant une description de l’état du site après démantèlement (analyse de l’état des sols, bâtiments ou équipements subsistants…). En fonction de l’état final atteint, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées, selon les prévisions d’utilisation ultérieure du site et/ou des bâtiments. Celles-ci peuvent contenir un certain nombre de restrictions d’usage (limitation à un usage industriel par exemple) ou de mesures de précaution (mesures radiologiques en cas d’affouillement, etc.). L’ASN peut subordonner le déclassement d’une installation nucléaire de base à la mise en place de telles servitudes. 3I 5 I 3 Le financement du démantèlement et de la gestion des déchets radioactifs Les sections 1 et 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement (anciennement l’article 20 de la loi « déchets ») mettent en place un dispositif relatif à la sécurisation des charges liées au démantèlement des installations nucléaires et à la gestion des déchets radioactifs. Ces dispositions sont précisées par le décret n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires et l’arrêté du 21 mars 2007 relatif à la sécurisation du financement des charges nucléaires. Le dispositif juridique constitué par ces textes vise à sécuriser le financement des charges nucléaires, en respectant le principe « pollueur payeur ». C’est donc aux exploitants nucléaires d’assurer ce financement, via la constitution d’un portefeuille d’actifs dédiés au niveau des charges anticipées. Ceci se fait sous contrôle direct de l’État, qui analyse la situation des exploitants et peut prescrire les mesures nécessaires en cas de constat d’insuffisance ou d’inadéquation. Dans tous les cas, ce sont les exploitants nucléaires qui restent responsables du bon financement de leurs charges de long terme. Il est ainsi prévu que les exploitants évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance. Ils évaluent aussi les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, en application de l’article L. 594-1 du code de l’environnement. En vertu du décret du 23 février 2007, l’ASN émet un avis sur la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs présentée par l’exploitant au regard de la sécurité nucléaire. 3I 6 Les dispositions particulières aux équipements sous pression Les équipements sous pression sont soumis aux dispositions de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime, du décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression. Les équipements sous pression spécialement conçus pour les INB sont soumis à des dispositions particulières que l’ASN est chargée de
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