Projet de guide d’application de la décision n° 2008-DC-0095 de l’ASN du 29/01/2008 relatif à l’élimination des effluents et des déchets contaminés par des radionucléides produits dans les installations autorisées au titre du code de la santé publique
Ce projet de guide a pour objectif d’accompagner l’application de la décision n° 2008-DC-0095 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 janvier 2008, homologuée par arrêté du 23 juillet 2008. Cette décision et ce projet de guide concernent l’élimination des effluents et des déchets contaminés par des radionucléides produits dans les installations autorisées au titre du code de la santé publique.
Le projet de guide vise à faciliter la bonne application de la décision par les professionnels concernés, notamment par une explicitation des attendus..
Ce projet de guide rappelle les règles de gestion des déchets contaminés et préconise des bonnes pratiques. Il précise, en particulier, les dispositions techniques à mettre en œuvre pour l’entreposage des déchets et la gestion des effluents. Il définit également les objectifs du plan de gestion et son contenu. Enfin, le guide indique les modalités spécifiques applicables aux services de médecine nucléaire.
Télécharger le document lié à ce projet• Consultation sur le projet de guide "Élimination des effluents et des déchets contaminés par des radionucléides" |
Modalités de la consultation
Référence de la consultation [2011-03-04]
.
En savoir plus
Voir la ou les décisions de l'ASN adoptées à l'issue de cette consultation du public :
Les contributions des internautes
18/01/2014 02:01
Commentaires sur le projet
L 70-92 : la notion de « zonage déchets » porte à confusion avec celle de zonage radiologique telle que définie dans l’arrêté du 15 mai 2006.
L104-105 et L151, L183 : l’estimation de « l’activité contenue dans l’emballage à sa fermeture » peut être très difficile à déterminer, voire même biaisée en pratique et ce, même avec un logiciel de traçabilité. Une mesure externe au contact de l’emballage suffit à contrôler la décroissance du déchet. Cette mesure peut être soit une mesure de débit de dose, soit une mesure de comptage net (en impulsions par seconde), mieux adapté pour les déchets faiblement contaminés par les radionucléides ou pour les émetteurs alpha, par exemple.
L152 : la traçabilité de la masse ou du volume de déchet sur chaque emballage n’apporte rien dans la gestion du risque radiologique, notamment au niveau des déchets solides qui représentent la quasi-totalité des déchets à étiqueter dans le domaine médical.
L 106 : le contrôle de contamination surfacique de chaque sac de déchet nous semble irréalisable en pratique étant donné le volume de déchets à gérer quotidiennement et peu pertinent au regard de la radioprotection du personnel. Les équipements de protection et l’aménagement des locaux assurent déjà une protection contre la contamination externe.
L 295 : le paragraphe sur la gestion des déchets à « risques mixtes » mériterait d’être détaillé notamment au niveau de la prise en charge du risque infectieux.
L 498 : le paragraphe 4.1.1.3 concerne les services de médecine nucléaire, hors laboratoires de biologie médicale. Or, dans la figure 2 de ce paragraphe, la cuve « in vitro » apparait. Dans quelle catégorie situe-t-on les laboratoires de radioimmunoanalyse (RIA) ?
L451-478 : la gestion des eaux usées provenant des lavabos et des douches des chambres d’irathérapie mériterait d’être précisée.
L 483 : la limite entre faible dose et forte dose thérapeutique mériterait d’être précisée ; il est indiqué « moins de 740 MBq » sans préciser de quoi : Iode 131 ? Et pour les autres radioéléments ?
L 648-685 : le rapatriement de l’ensemble des déchets contaminés par des radionucléides depuis les différents services d’hospitalisation vers un lieu unique d’entreposage est extrêmement difficile à mettre en œuvre dans une institution de taille importante. Il conduit à mettre en place une organisation lourde, anxiogène pour le personnel et complètement disproportionnée au regard du risque encouru (en comparaison des autres risques en milieu hospitalier). En effet, l’expérience montre que ce type d’organisation ne peut être opérationnel que dans des structures de taille raisonnable pour lesquelles la gestion quotidienne du circuit des déchets faiblement contaminés (issus de la prise en charge des patients) peut être maitrisée. Dans des structures plus importantes, les problèmes d’organisation logistique interne, de gestion du volume de déchets, de formation du personnel deviennent vite insurmontables. D’une manière générale, dans les établissements disposant d’une balise de détection en sortie d’établissement, le respect des contraintes environnementales est assuré par le passage de tous les déchets devant la balise et la mise en place de ces procédures ne peut s’envisager que dans le cadre de bonnes pratiques.
Par ailleurs :
Le terme « déchet contaminé » employé seul à la place de « déchet contaminé par des radionucléides » peut induire des confusions avec les autres types de contaminations. On pourrait, par exemple, parler de « déchets radiocontaminés ».
18/01/2014 02:01
Guide relatif à l'élimination des déchets
L170 « Il convient de justifier la présence exclusive de déchets...de période inférieure à 100 jour » signifie qu’il faut justifier, c'est-à-dire établir, l’absence de déchets de période supérieure à 100 jours. Or on ne pourra jamais établir ce qui n’existe pas.
L438 La signification d’une activité des effluents liquides limitée à 10 Bq/L n’a pas plus de sens que l’ancienne limite de 7 Bq/L, cette valeur dépasse l’activité de l’eau de mer courante !
L437 438 : la mesure d’aussi faibles activités sort des possibilités d’un service de médecine nucléaire (comme signalé) ; seul le calcul est possible ; il est donc inutile de proposer une alternative. D’ailleurs la rédaction des L 448/449 n’a pas prévu de consigner ces mesures utopiques.
L473 474 « Il est fortement recommandé… » : que signifie la force de cette recommandation ? « Il est recommandé… » paraît suffisant. Mais qui arbitrera ?
L476 Si « l’étude de faisabilité technico-économique » conduit à la faisabilité technique mais à un surcoût considérable, qui arbitrera ?
Je me permets en outre de faire état de commentaires venant de divers membres de la société, qui n'ont pas été discutés au niveau du CA mais revêtent cependant de l'intérêt :
L197 à 200 Il résulte de cette rédaction qu’un déchet refusé dans une site pourrait être accepté dans un autre, selon le bruit de fond local ?
L251 Ce qu’il faut faire d’un déchet radioactif à risque infectieux n’est pas clair
L 467 « Ce registre peut être informatisé. » Cela signifie-t-il que les autres nombreux registres (tels que celui de L 449) ne le peuvent pas ?
L498 La figure 2 ne reprend pas les éliminations des fèces des chambres d’hospitalisation classique
L654 Un gros établissement peut avoir deux services de médecine nucléaire et il n’est alors pas nécessairement souhaitable que le lieu d’entreposage soit unique. On propose « (en principe unique)
Avec mes meilleurs sentiments
18/01/2014 02:01
Remarques/propositions de corrections
Voici les commentaires de notre réseau:
L72-74
Texte initial « …. distinguer les zones où sont produits ou susceptibles d’être produits les déchets et/ou les effluents contaminés, des zones où sont produits les déchets et/ou les effluents conventionnels. »
Commentaires : Les déchets radioactifs peuvent être produits n’importe où dans l’hôpital (services de consultations, chambre d’hospitalisation, laboratoires, toilettes des cafétérias, …).
Corrections proposées : Il faudra plutôt parler de « zones où sont détenus » ou « zones où sont stockés» et non pas « zones où sont produits ».
L85-86
Texte initial « Les zones où sont produits des déchets contaminés doivent être indiquées dans le plan de gestion. »
Commentaires : Des déchets contaminés peuvent être produits par des patients hospitalisés dans les unités de soins. Ces déchets sont souvent stockés sur place, quelques heures à quelques jours. Les unités de soins deviennent ainsi de facto des zones déchets, qui n’étaient pas prévues dans le plan de gestion.
Corrections proposées : Les zones où sont produits des déchets contaminés (hors unités d’hospitalisation) doivent être indiquées dans le plan de gestion.
L113-114
Texte initial « Il est de la responsabilité du titulaire de l’autorisation d’informer les travailleurs concernés de l’existence de ces zones à déchets contaminés,.. »
Commentaires : Il faut préciser aussi que le titulaire est responsable des déchets produits en dehors du service de médecine nucléaire, y compris dans les services de soins accueillant les patients injectés en produits radiopharmaceutiques et aussi dans les autres établissements pouvant accueillir ces patients.
Ceci est d'autant plus justifié que, les déchets radioactifs issus des unités d’hospitalisation constituent les principales sources de déclenchement des bornes de détection de déchets radioactifs.
Il est indispensable de mettre en avant la responsabilité des titulaires des autorisations sur une gestion en amont et à priori de ces déchets, à la source de leur production (notamment par une information active des équipes soignantes pour chaque patient hospitalisé ayant reçu des radiopharmaceutiques) et de mettre en place des procédures de gestion in situ de ces déchets.
Corrections proposées : Il est de la responsabilité du titulaire de l’autorisation d’informer les travailleurs concernés de l’existence de ces zones à déchets contaminés, y compris dans les services de soins et les autres établissements accueillant patients ayant reçu des radiopharmaceutiques peuvent être hospitalisés,
L151
Texte initial « - l’activité à la date de fermeture, »
Commentaires : Il est souvent impossible de déterminer l’activité en Bq d’un déchet, surtout s’il s’agit d’un déchet de soins (comment déterminer l’activité en Bq d’une couche, stomie, compresse…). Cette condition est non réalisable en pratique.
Corrections proposées : Un niveau approximatif de radioactivité à la date de fermeture,
L191-192
Texte initial « Les déchets ne peuvent être évacués du lieu d’entreposage qu’après un délai supérieur à dix fois la période du radionucléide. »
Commentaire : Pourquoi garder un déchet très faiblement radioactif 10 périodes si le niveau de radioactivité descend à moins de 2 fois le bruit de fond au bout de 4 ou 5 périodes ? Seul le niveau de radioactivité résiduelle permet d’évaluer si les déchets est évacuable ou non. Ceci est d’autant plus justifié que garder certains déchets infectieux à risques 10 périodes avec des niveaux de radioactivité très bas (< 2 fois le BDF) semble peu raisonnableau regard du risque septique supplémentaire que ça peut générer.
Corrections proposées : Retirer simplement cette phrase
L444
Texte initial « Les bonnes pratiques de radioprotection recommandent que le temps de décroissance soit supérieur à 10 fois la période du radionucléide dont la période radioactive est la plus grande à compter de la fin du remplissage. »
Commentaires : Il n’existe pas de texte officiel appelé « Les bonnes pratiques de radioprotection » tel qu’il est le cas pour les "Bonnes Pratiques de Laboratoire" ou les "Bonnes Pratiques de Fabrication".
Corrections proposées : Un temps de décroissance supérieur à 10 la période du radionucléide dont la période radioactive est la plus grande permet de réduire de plus de 1000 fois le niveau initial de radioactivité dans les cuves lors leur remplissage
L. Partie 3.1
Texte initial « Il faut harmoniser les documents en utilisant la même terminologie de préférence «radionucléide » à « radioélément »
Sommaire de la consultation
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 26/01/2016