Signalement à l'ASN

L’ASN est compétente pour recueillir et traiter les signalements relatifs à la sûreté nucléaire et à la radioprotection dans les activités nucléaires.
 
Ce portail a pour objectif de recueillir des signalements d’irrégularités rencontrées dans les installations nucléaires ou lors d’activités présentant un risque relatif aux rayonnements ionisants comme le transport de substances radioactives ou certaines pratiques médicales. Il s’agit d’un lien direct entre l’ASN et une personne souhaitant l’alerter à propos d’éléments dont elle a connaissance qui peuvent présenter des risques pour l’intérêt général.

La falsification de documents ou de résultats de mesures, tout comme des pratiques non conformes aux règles de l'art, sont des exemples d'irrégularités qui peuvent être signalées.

→   Pour en savoir plus sur les missions de l’ASN

Exceptions à l'utilisation de ce portail

Ce portail n'est pas destiné à recueillir des déclarations prévues par certaines dispositions réglementaires comme la déclaration d’événements significatifs afférente à chaque domaine soumis au contrôle de l’ASN (installations nucléaires, médical, vétérinaire, industriel, transport de substances radioactives) ou des éléments sur certains cas, tels que le non-respect du code du travail, relevant de réglementations spécifiques. Ces déclarations doivent être effectuées auprès des administrations compétentes par les moyens qui leur sont dédiés.

Une situation de travail non conforme doit par exemple être signalée à l’inspection du travail compétente. L’ASN n’exerce cette compétence que pour les réacteurs électronucléaires.

Enfin, ce portail ne constitue pas un moyen d’alerte de l’ASN en cas de situation présentant une urgence radiologique.

Rappel de la législation relative aux lanceurs d’alerte

Pour que je puisse être considéré(e) comme lanceur d’alerte selon la loi et bénéficier du régime de protection afférent, il faut que :

  • Je réponde à la définition du lanceur d’alerte, c’est-à-dire que :
    • je sois une personne physique, c’est-à-dire que je n’effectue pas le signalement en tant qu’entreprise, ONG, association… ;
    • je sois de bonne foi, c’est-à-dire qu’à la lumière des informations dont je dispose, j’ai des motifs raisonnables de croire que les faits que je signale sont véridiques et peuvent, à mon sens, porter préjudice à l’intérêt général, par ailleurs, je n’agis pas avec l’intention de nuire ;
    • je ne retire pas une contrepartie financière directe de mon signalement ;
    • je signale des informations sur des faits ayant un caractère criminel ou délictuel ou portant sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’une règle de droit, sur une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ;
    • les faits, informations ou documents communiqués, quel que soit leur forme ou leur support, ne soient pas couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires, ou le secret professionnel de l’avocat ;
    • j'ai une connaissance personnelle des faits lorsque ceux-ci n’ont pas été obtenus dans le cadre de mes activités professionnelles,
  • et que je respecte la procédure prévue par la loi pour lancer une alerte, précisée ci-après.

Quel régime de protection pour les lanceurs d’alerte et leur entourage ?

Les possibilités d’exonérations de responsabilité

Au plan pénal, n’est pas responsable une personne portant atteinte à un secret protégé par la loi - autre que l’un des secrets rappelés ci-dessus - sous réserve que cette divulgation :

  • soit nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause,
  • intervienne dans le respect des procédures de signalement définies par la loi Sapin 2,
  • et émane d’une personne répondant aux critères de définition du lanceur d'alerte rappelés ci-dessus.

En matière de responsabilité civile, un lanceur d’alerte ne pourra pas être inquiété civilement pour les préjudices que son signalement de bonne foi aura causés dès lors que ce dernier était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

Liste des mesures de représailles, des menaces et des tentatives de recours à ces mesures dont les lanceurs d’alerte ne peuvent faire l’objet pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues par la loi.

L’article L. 1121-2 du code du travail pour les salariés, l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique pour les agents publics et, pour les autres personnes, le II de l’article 10-1 de la loi Sapin 2 dressent une liste des mesures de représailles interdites.

Possibilité d’obtenir un soutien financier auprès du juge

L’auteur d’un signalement, présentant des éléments de fait laissant supposer qu'il a effectué ce dernier dans les conditions prévues par la loi, peut demander au juge de lui allouer une provision pour frais de l’instance.

Celle-ci peut être allouée dans les situations suivantes :

  • lorsque l’auteur du signalement a formé un recours contre une mesure de représailles ;
  • au cours d'une instance civile ou pénale, lorsqu’une procédure visant à entraver le signalement a été engagée contre l’auteur de ce dernier.

Protection de l’entourage des lanceurs d’alerte

Certaines protections offertes aux lanceurs d’alerte (protection contre les mesures de représailles, exonérations de responsabilités pénale et civile…) peuvent également bénéficier :

  • aux « facilitateurs » c’est-à-dire « toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 » de la loi Sapin 2 ;
  • aux personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte qui risquent de faire l'objet d’une mesure de représailles « dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ».

En savoir plus :

Quel est le mode de réception, de traitement et de suivi des signalements externes reçus par l’ASN ?

Contenu des signalements

Lors du signalement, son auteur fournit des informations sur des faits de nature criminelle ou délictuelle, sur une violation ou une tentative de dissimulation de violation d’une règle de droit ou sur une menace ou un préjudice pour l’intérêt général et les circonstances dans lesquelles il a eu connaissance de ces éléments. Il complète son signalement par une communication de tout élément ou document utile dont il dispose permettant d’étayer celui-ci, quel que soit son support ou sa forme. Il précise s’il a ou non transmis son signalement par la voie interne à son organisation.

Accusé de réception

À l’exception des cas où il est effectué de manière anonyme, l’ASN accuse réception du signalement dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de sa réception, sauf demande contraire expresse de l’auteur du signalement ou si l’ASN a des motifs raisonnables de croire qu’accuser réception compromettrait la confidentialité de l’identité de son auteur.

Traitement des signalements

Tout signalement fait en premier lieu l’objet d’une vérification de sa compétence par l’ASN et, dans un deuxième temps, d’un examen de recevabilité au regard des dispositions de l’article 6 de la loi Sapin 2.

L’ASN vérifie notamment, au regard des informations dont elle dispose, que l’auteur du signalement entre bien dans la définition du lanceur d’alerte décrite précédemment et que les informations transmises ne sont pas couvertes par l’un des secrets également mentionnés ci-dessus. Elle communique son analyse à l’auteur du signalement. Lorsqu’elle estime que ce dernier ne respecte pas les conditions posées par la loi Sapin 2, elle lui indique les raisons et qu’il devrait ne pas pouvoir bénéficier du régime de protection des lanceurs d’alerte prévu par cette même loi, sous réserve de l’avis sur la qualité de lanceur d’alerte que pourrait rendre le Défenseur des droits sur demande de l’intéressé.

Tout signalement relevant de la compétence de l’ASN donne lieu à une évaluation de l’exactitude et des enjeux des allégations qui y sont formulées, et fait l’objet d’un traitement adapté. Il pourra s’agir d’actions de contrôle par les inspecteurs de l’ASN.

Un signalement ne relevant pas de la compétence de l’ASN est transmis à l’autorité compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions permettant de garantir l'intégrité et la confidentialité des informations qu'il contient. L’auteur du signalement est informé de cette transmission.

Suivi des signalements et information des auteurs de signalements

Dans les 3 mois à compter de l’accusé de réception ou, à défaut d’accusé de réception, dans les 3 mois à compter de l’expiration de la période de 7 jours suivant le signalement, sont communiquées à l’auteur du signalement des informations sur les suites données à ce dernier. Celles-ci portent notamment sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement et sur les motifs de ces dernières. Ce délai peut être porté à 6 mois en raison de circonstances particulières de l’affaire, telles la nature ou la complexité de cette dernière, nécessitant de plus amples investigations. Dans ce cas, ces circonstances sont justifiées auprès de l’auteur du signalement avant l'expiration du délai de 3 mois précédemment mentionné.

Le résultat final du traitement mis en œuvre est communiqué à l’auteur du signalement.

Le signalement devenu sans objet ou les allégations inexactes, infondées ou manifestement mineures donnent lieu à une clôture du dossier. Les allégations ne contenant aucune nouvelle information significative relative à une procédure déjà close ne donnent pas lieu à une nouvelle ouverture du dossier. L’auteur du signalement est informé de cette décision et de ses motifs.

Garanties de confidentialité et protection des données à caractère personnel

L'ASN assure la stricte confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l’identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.

Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas où l’ASN est tenue de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d’alerte en est alors informé avec fourniture d’explications écrites, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire.

En cas de nécessité de communiquer avec des tiers aux fins de traitement du signalement, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître.

La procédure donne lieu à un traitement automatisé des signalements se conformant au règlement général sur la protection des données - RGPD (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Rappel sur la faculté d’effectuer un signalement interne

Lorsqu'elles ne sont pas exposées au risque de faire l'objet d'une mesure de représailles et en l'absence de risque de destruction de preuves, les personnes physiques qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l'entité concernée, ont la faculté de signaler ces informations par la voie interne lorsqu’elles peuvent avoir recours à une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

Les personnes physiques précitées sont définies aux 1° à 5° du A de l’article 8 de la loi Sapin 2 et correspondent notamment aux membres ou anciens membres du personnel, aux actionnaires, aux associés, aux membres de l’organe d’administration, aux collaborateurs extérieurs et occasionnels, aux cocontractants, aux sous-traitants des cocontractants (ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, aux membres de l'organe d'administration et aux membres du personnel de ces cocontractants et sous-traitants) de l’entité concernée.

Le signalement interne n’est jamais obligatoire.

Accès au formulaire électronique de signalement

Les coordonnées indiquées par l’auteur du signalement sur le formulaire permettent à l’ASN :

  • d’accuser réception de son signalement ;
  • de le contacter dans le cas où des informations devraient être précisées ;
  • de l'informer des suites données à son signalement.

La validation du formulaire génère la délivrance d’un accusé de réception du signalement.

Autres modalités de signalement et possibilité de recevoir au préalable des conseils confidentiels

Outre le signalement par voie électronique au moyen du formulaire figurant ci-dessus, il est également possible de transmettre un signalement à l’ASN :

  • en adressant un courrier au siège de l'ASN, en utilisant une double enveloppe pour protéger la confidentialité des échanges.
    L'enveloppe extérieure doit comporter l’adresse suivante :

    Autorité de sûreté nucléaire
    15 rue Louis Lejeune
    92120 Montrouge


    L'enveloppe intérieure doit comporter la mention : 
    « CONFIDENTIEL-Signalement d'une alerte ».

Un accusé réception [comportant un numéro d’identifiant] sera adressé à l'auteur de l'envoi. Tous les courriers adressés ultérieurement à l’ASN devront respecter la même procédure de double enveloppe [et le numéro d’identifiant devra être mentionné sur l’enveloppe intérieure] ou bien, si l’auteur du signalement choisi de poursuivre ses échanges avec l’ASN par la voie électronique, être envoyés via le formulaire électronique en rappelant le numéro d’identifiant.

En cas de transmission de documents, il est préconisé [de privilégier l’envoi en recommandé avec accusé de réception et] d’adresser uniquement des copies (et non les originaux).

  • en utilisant le système de messagerie vocale : en cours de mise en service par l’ASN ;
  • par le biais d’une visioconférence, qui peut être demandée via le formulaire ;
  • par le biais une rencontre physique, qui peut être demandée via le formulaire.

Une visioconférence ou une rencontre physique peuvent ainsi être sollicitées au moyen du formulaire figurant ci-dessus, de la messagerie vocale ou par voie postale. Elles sont organisées au plus tard 20 jours ouvrés après la réception de la demande.

Les personnes envisageant d'effectuer un signalement et souhaitant au préalable recevoir des conseils confidentiels peuvent à cet effet demander un entretien selon les mêmes modalités à savoir via le formulaire électronique, la messagerie vocale ou par voie postale.

En savoir plus sur l’orientation, l’accompagnement et l’information sur les droits et obligations des lanceurs d’alerte

Pour toute question relative à l’orientation, à l’accompagnement et à la protection des lanceurs d’alerte, vous pouvez contacter le Défenseur des droits.

La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 modifiée relative au Défenseur des droits prévoit (article 4) que ce dernier est chargé « d'informer, de conseiller et d'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi et de défendre les droits et libertés des lanceurs d'alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d'une procédure d'alerte ».

Les lanceurs d'alerte peuvent directement adresser au Défenseur des droits un signalement sur ses domaines de compétences (discrimination, droits de l’enfant, défense des usagers des services publics et déontologie des forces de sécurité). 

Toute personne peut demander à ce dernier de certifier sa qualité de lanceur d’alerte.