Modifications notables des installations nucléaires de base
06/10/2017 19:10
Commentaires de l'Andra
Vous trouverez ci-dessous les principaux commentaires sur le projet de décision relative aux modifications notables des installations nucléaires de base soumise à la consultation publique référencée 2017.08.064.
Les principaux points de difficulté résident dans :
- Le maintien en service du système d’autorisation interne actuellement autorisé dans l’attente de la mise en place de de l’AIP gestion des modifications au sens du présent projet de décision
- le principe d'un écart à une autorisation (article 1.2.5)
1. Maintien du système d’autorisation interne de l’Andra
Dans le projet de décision relative aux modifications notables des installations nucléaires de base soumise à la consultation publique référencée 2017.08.064, l’ASN prévoit de « conforter la responsabilité de l’exploitant » en étendant « le champ des modifications soumises à déclaration au-delà de celui des modifications encadrées par ces systèmes d’autorisation interne ». L’ANDRA dispose déjà d’un système d’autorisation interne validé par l’ASN (décision n°2012-DC-0273 du 5 juin 2012) qui lui permet de traiter en conformité avec le cadre règlementaire un certain nombre de modifications nécessaires pour une prise en charge efficace et dans le respect des intérêts protégés des déchets au sein de nos sites de stockage.
Afin de répondre aux nouvelles exigences imposées par la décision, l’Andra doit définir et mettre en œuvre une activité importante pour la protection (AIP) de gestion des modifications, ce qui nécessite un temps suffisant pour faire évoluer son organisation actuelle dans le respect de l’exigence de protection des intérêts protégés.
Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir poursuivre l’autorisation du système d’autorisation interne de l’Andra dans son état actuel pour une durée de un an à compter de la publication du projet de décision afin de nous laisser le temps de modifier notre organisation dans les meilleures conditions de protection des intérêts protégés.
2. Mise en œuvre d’une modification autorisée par l’ASN qui s’écarte des conditions de l’autorisation délivrée (article 2.1.5)
Dans cet article, l’ASN définit la notion d’écart à une autorisation. Or le chapitre VI de l’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base prévoit déjà la mise en place d’une organisation de gestion des écarts, qui inclue le cas d’écarts à une autorisation. L’Andra propose de ne pas ajouter une nouvelle notion d’écart à une autorisation, dans la mesure où cette situation est déjà traitée dans l’arrêté susmentionné.
06/10/2017 17:10
Commentaire AREVA NP sur article 5.6
Texte initial
Art. 5.6. – Sont abrogées :
la décision n° 2008-DC-0106 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de systèmes d’autorisation interne dans les installations nucléaires de base ;
la décision n° 2014-DC-0420 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 février 2014 relative aux modifications matérielles des installations nucléaires de base sont abrogées à compter du 1er janvier 2018 ;
la décision n° 2013-DC-0352 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 relative à la mise à disposition du public des dossiers de projets de modifications prévue à l’article L. 593-15 du code de l’environnement.
Modification proposée
Art. 5.6. – Sont abrogées :
la décision n° 2008-DC-0106 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de systèmes d’autorisation interne dans les installations nucléaires de base ;
la décision n° 2014-DC-0420 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 février 2014 relative aux modifications matérielles des installations nucléaires de base sont abrogées à compter du 1er juillet 2019 ;
la décision n° 2013-DC-0352 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 relative à la mise à disposition du public des dossiers de projets de modifications prévue à l’article L. 593-15 du code de l’environnement.
Justification
En cohérence avec les commentaires précédents et afin de garder applicable la décision modification matérielle afin de ne pas avoir une période transitoire où aucun texte n’est totalement applicable
06/10/2017 17:10
Commentaire AREVA NP sur article 5.5
Texte initial
Art. 5.5. - I. La présente décision entre en vigueur après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. Elle s’applique au plus tard le 1er janvier 2019 dans les conditions précisées au présent article.
II. La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2018 aux modifications notables entrant dans le champ des décisions de dispense de déclaration prises par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juin 2016.
III. Les dispositions du chapitre II du titre Ier, à l’exception de celles de sa section 4, sont applicables aux modifications matérielles notables à compter du 1er janvier 2018.
IV. L’exploitant peut appliquer la présente décision avant le 1er janvier 2019, éventuellement pour une catégorie restreinte de modifications notables qu’il identifie. Il en informe l’Autorité de sûreté nucléaire deux mois auparavant.
Modification proposée
Art. 5.5. - I. La présente décision entre en vigueur après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. Elle s’applique au plus tard le 1er juillet 2019 dans les conditions précisées au présent article.
II. La présente décision, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II du titre 1er, est applicable à compter du 1er janvier 2018 aux modifications notables soumises à déclaration entrant dans le champ des décisions de dispense de déclaration prises par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juin 2016.
III. L’exploitant peut appliquer la présente décision avant le 1er juillet 2019, éventuellement pour une catégorie restreinte de modifications notables qu’il identifie. Il en informe l’Autorité de sûreté nucléaire deux mois auparavant.
Justification
Article 5.5.I : Compte tenu du nécessaire travail d’adaptation et d’appropriation des nouvelles exigences apportées par l’ensemble de cette décision, AREVA NP demande un report d’application.
Article 5.5.II. Les dispositions visées dans la présente décision concernant les modifications notables soumises à déclaration nécessitent un travail conséquent sur la mise en place de l’organisation de l’instance indépendante, tant sur la déclinaison des exigences définies associées à l’AIP gestion des modifications notables que sur l’organisation interne de l’exploitant relative à la vérification de cette gestion.
Article 5.5.III et IV : AREVA NP retient que la présente décision n’est pas applicable au 1er janvier 2018 aux modifications notables non matérielles soumises à autorisation, ni son titre II pour l’ensemble des modifications notables soumises à autorisation.
Par ailleurs, compte tenu des modifications d’organisation à mettre en place et de la conduite du changement à mener pour la bonne mise en application de la présente décision aux modifications notables , AREVA NP souhaite que la décision « modifications matérielles » soit abrogée en cohérence avec la date limite d’intégration du contrôle interne sur les modifications matérielles et au plus tard à l’échéance limite d’intégration de la présente décision « modifications notables ».
06/10/2017 17:10
Commentaire AREVA NP sur article 5.4
Texte initial
Art. 5.4. – La présente décision ne s’applique pas aux modifications soumises à autorisation auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire ayant fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation déposé avant le 1er janvier 2018 et dont l’instruction se poursuivrait au-delà de cette date.
Modification proposée
Art. 5.4. – La présente décision ne s’applique pas aux modifications soumises à autorisation auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire ayant fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation déposé avant le 1er juillet 2019 et dont l’instruction se poursuivrait au-delà de cette date.
Justification
La prise en compte de cet article conduirait à la reprise des dossiers article 26 en cours de finalisation et prévus d’être émis post-janvier 2018. Ceci impliquerait un décalage de dépôt de dossier concernant les travaux sur CERCA
06/10/2017 17:10
Commentaire AREVA NP sur article 4.1.1
Texte initial
Art. 4.1.1. - Les modifications suivantes ne sont pas notables, sauf dans le cas où elles ne respectent pas le critère 8) de l’article 3.1.1 :
le remplacement à l’identique de tout ou partie d’un EIP ou le remplacement à l’identique d’un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d’affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP ;
à l’exception des combustibles nucléaires mis en œuvre dans les réacteurs nucléaires, le remplacement de tout ou partie d’un EIP par des matériels satisfaisant aux mêmes exigences définies et dont la conception, la fabrication, la qualification, la mise en œuvre et le fonctionnement ne font pas appel à des techniques différentes de celles utilisées pour l’EIP d’origine ;
le remplacement d’un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance peut affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP par des matériels ne modifiant pas la nature et n’aggravant pas l’ampleur des agressions pouvant affecter l’EIP considéré ;
les modifications dont l’unique effet en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement est de contribuer favorablement au traitement d’un écart ;
les modifications apportées à l’installation pour la réalisation des contrôles, essais ou actions de maintenance décrites dans les règles générales d’exploitation mentionnées à l’article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ou leur révision mentionnée à l’article 38-1 du même décret ;
les reclassements définitifs du zonage déchets, au sens de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée ;
les modifications concernant un transport de marchandises dangereuses ne relevant pas de la classe 7, au sens de l’ADR, et respectant les seuils du paragraphe 1.1.3.6 de l’ADR ;
les modifications concernant un transport de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l’ADR, qui pourraient être transportées dans un colis excepté au sens de l’ADR ;
les modifications concernant un transport de marchandises non soumises aux prescriptions de l’ADR.
Modification proposée
Art. 4.1.1. - Les modifications suivantes ne sont pas notables, sauf dans le cas où elles ne respectent pas le critère 8) de l’article 3.1.1 :
le remplacement à l’identique de tout ou partie d’un EIP ou le remplacement à l’identique d’un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d’affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP ;
à l’exception des combustibles nucléaires mis en œuvre dans les réacteurs nucléaires, le remplacement de tout ou partie d’un EIP par des matériels satisfaisant aux mêmes exigences définies pour les phases conception, fabrication et qualification de l’EIP,;
le remplacement d’un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance peut affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP par des matériels ne modifiant pas la nature et n’aggravant pas l’ampleur des agressions pouvant affecter l’EIP considéré ;
les modifications dont l’unique effet en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement est de contribuer favorablement au traitement d’un écart ;
les modifications respectant les critères 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.16, 3.1.8 et 3.1.10, et dont l’unique effet est d’améliorer la démonstration de sûreté au regard des intérêts mentionnés à l’article L 593-1 du code de l’environnement
les modifications apportées à l’installation pour la réalisation des contrôles, essais ou actions de maintenance décrites dans les règles générales d’exploitation mentionnées à l’article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ou leur révision mentionnée à l’article 38-1 du même décret ;
les reclassements définitifs du zonage déchets, au sens de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée ;
les modifications concernant un transport de marchandises dangereuses ne relevant pas de la classe 7, au sens de l’ADR, et respectant les seuils du paragraphe 1.1.3.6 de l’ADR ;
les modifications concernant un transport de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l’ADR, qui pourraient être transportées dans un colis excepté au sens de l’ADR ;
les modifications concernant un transport de marchandises non soumises aux prescriptions de l’ADR.
Justification
Ajout des cas de modifications d’installations respectant les critères de déclaration explicités au titre III n’ayant que des conséquences positives sur la protection des intérêts
Ajout du cas des modifications d’installation respectant les critères de déclaration explicités au titre III de la présente décision n’ayant que des conséquences positives sur la démonstration au regard de la protection des intérêts. C’est le cas de certaines modifications documentaires.
06/10/2017 17:10
Commentaire AREVA NP sur article 3.2.3
Texte initial
Art. 3.2.3. – Dans le cas où la mise en œuvre d’une modification déclarée à l’Autorité de sûreté nucléaire diffère des conditions de la déclaration adressée, l’exploitant en informe l’Autorité de sûreté nucléaire dans les deux jours ouvrés suivant la détection de cette situation, sans préjudice des dispositions du chapitre VI de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. L’exploitant dépose, le cas échéant, une demande d’autorisation au titre de l’article 26 ou de l’article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Modification proposée
Art. 3.2.3. –Dans le cas où la mise en œuvre d’une modification déclarée à l’Autorité de sûreté nucléaire diffère des conditions de la déclaration adressée,
- l’exploitant tient à disposition de l'ASN les éléments justifiant que les conditions de mise en œuvre de la modification ne remettent pas en cause la démonstration de protection des intérêts transmise à l'appui du dossier de déclaration.
- L’exploitant dépose, le cas échéant, une demande d’autorisation au titre de l’article 26 ou de l’article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé
Justification
Proposition de rédaction permettant de cibler les modifications des conditions du dossier de déclaration ayant un impact sur la démonstration, dont l’importance demeure de la responsabilité de l’exploitant. La tenue à jour par l’exploitant de la liste des modifications autorisées ou déclarées ne justifie pas, hors le traitement de détection d’écart déjà encadré par l’arrêté INB, l’information immédiate à l’ASN d’une modification à enjeux faibles, voire nulle pour la protection des intérêts.
06/10/2017 17:10
Commentaire AREVA NP sur article 3.1.9
Texte initial
Art. 3.1.9. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
toute modification conduisant à une évolution de la priorité respective des actions décrites dans les fiches opérationnelles de chaque fonction du plan d’urgence interne ;
l’évolution, à capacité constante, des moyens matériels de crise, incluant les locaux de crise et moyens associés, les capteurs de données nécessaires à la rédaction des messages du plan d’urgence interne ainsi que les moyens d’intervention fixes et mobiles ;
l’évolution, à capacité constante, des modalités de protection du personnel sur site ;
la mise à jour ou la révision des conventions entre l’exploitant et tout organisme extérieur contribuant à la gestion de crise ;
la modification des critères de désactivation du plan d’urgence interne.
Modification proposée
Art. 3.1.9. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
toute modification conduisant à une évolution de la priorité respective des actions décrites dans les fiches opérationnelles de chaque fonction du plan d’urgence interne ;
l’évolution, à capacité constante, des locaux de crise, des locaux d’entreposage des moyens d’intervention en cas de gestion de crise;
l’évolution, à capacité constante, des locaux de protection des personnels sur site ;
la mise à jour ou la révision des conventions entre l’exploitant et tout organisme extérieur contribuant à la gestion de crise ;
les modifications du plan d’urgence interne intéressant la prise en compte d’installations arrêtées et la suppression des scénarios les concernant
les modifications du plan d’urgence interne intéressant des périmètres d’installations
la modification des critères de désactivation du plan d’urgence interne.
Justification
En cohérence avec les propositions sur l’article 3.1.8, proposition d'une reformulation de l’article afin de préciser le périmètre d’application des modifications notables relatives à la gestion de crise. Cette reformulation tient compte également des cas de modifications du PUI intéressant des installations INBS, ICPE ou autres installations soumis à une autre autorité administrative que l’ASN
La notion d’évolution « à capacité constante » est à clarifier car sujette à interprétation
06/10/2017 17:10
Commentaire AREVA NP sur article 3.1.8
Texte initial
Art. 3.1.8. – Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications relatives à la préparation et à la gestion des situations d’urgence sont les suivants :
La modification n’affecte pas les éléments justificatifs du plan d’urgence interne, notamment en matière de scénarios et de dimensionnement des moyens retenus ;
La modification n’affecte pas les critères ou modalités de déclenchement du plan d’urgence interne ;
La modification n’affecte pas l’organisation générale de crise, notamment la définition des postes de commandement et de leurs missions, ainsi que le nombre et le rôle des différentes fonctions ;
La modification n’affecte pas la politique de formation et de gestion des compétences pour la gestion des situations d’urgence, notamment en matière de personnes concernées par cette politique, ainsi que de périodicité et de typologie des exercices de crise ;
La modification ne conduit pas à diminuer la capacité de protection des personnels sur site, en tenant compte du nombre de personnes à prendre en charge ;
La modification n’affecte pas le contenu et le format, y compris informatique, des informations transmises en cas de crise par l’exploitant aux intervenants externes ;
La modification ne conduit pas à réduire la capacité des moyens de crise.
Modification proposée
Art. 3.1.8. – Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications relatives à la préparation et à la gestion des situations d’urgence sont les suivants :
La modification n’affecte pas les éléments justificatifs du plan d’urgence interne entrant dans le périmètre de compétence de l’ASN, notamment en matière de scénarios et de dimensionnement des moyens retenus ;
La modification n’affecte pas les critères ou modalités de déclenchement du plan d’urgence interne ;
La modification n’affecte pas l’organisation générale de crise, notamment la définition des postes de commandement et du périmètre de leurs missions, ainsi que le nombre et le rôle des différentes fonctions ;
La modification n’affecte pas la périodicité et la typologie des exercices de gestion de crise,;
La modification ne conduit pas à diminuer la capacité de protection des personnels sur site, en tenant compte du nombre de personnes à prendre en charge ;
La modification n’affecte pas le contenu en lien direct avec la protection des intérêts et le format, y compris informatique, des informations transmises en cas de crise par l’exploitant aux intervenants externes ;
La modification ne conduit pas à réduire la capacité d’alerte et de protection des équipes en charge de la gestion de crise.
Justification
- premier tiret, afin de prendre en compte le cas des installations INBS, ICPE ou autres installations soumis à une autre autorité administrative que l’ASN
- 4ème tiret et 7ème tiret avec la proposition de la définition de « gestion de crise », telle que proposée à l’article 1.1.3
- 6ème tiret en cohérence avec le 6.11, point II de l’arrêté du 28 aout 2017 portant homologation de la décision n°2017-DC-0592 de l’ASN du 13 juin 2017
06/10/2017 17:10
Commentaire AREVA NP sur article 3.1.7
Texte initial
Art. 3.1.7. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- la création ou la modification d’un équipement ou d’une installation nécessaire à l’exploitation de l’INB au sens de l’article L. 593-3 du code de l’environnement qui, si elle n’était pas nécessaire à l’exploitation d’une INB, serait soumise à déclaration au titre du régime des ICPE et IOTA ;
- la mise à l’arrêt définitif d’un équipement ou d’une installation nécessaire à l’exploitation de l’INB au sens de l’article L. 593-3 du code de l’environnement et qui serait soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre du régime des ICPE et IOTA ;
- l’extension ou la modification notable d’activités entrant dans le champ d’application de la directive du 24 novembre 2010 susvisée ;
- l’accroissement de la quantité de substances ou mélanges entrant dans le champ d’application de la directive du 4 juillet 2012 susvisée ;
- l’introduction de nouvelles substances ou de nouveaux mélanges entrant dans le champ d’application de la directive du 4 juillet 2012 susvisée ;
- toute modification d’un EIP ou d’une ou plusieurs de ses exigences définies vérifiant les critères du présent chapitre, à l’exception des modifications relevant de l’article 4.1.1.
Modification proposée
Art. 3.1.7. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- la création ou la modification d’un équipement ou d’une installation nécessaire à l’exploitation de l’INB au sens de l’article L. 593-3 du code de l’environnement qui, si elle n’était pas nécessaire à l’exploitation d’une INB, serait soumise à déclaration au titre du régime des ICPE et IOTA ;
- la mise à l’arrêt définitif d’un équipement ou d’une installation nécessaire à l’exploitation de l’INB au sens de l’article L. 593-3 du code de l’environnement et qui serait soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre du régime des ICPE et IOTA ;
- l’extension ou la modification notable d’activités entrant dans le champ d’application de la directive du 24 novembre 2010 susvisée ;
- l’accroissement de la quantité de substances ou mélanges présents dépassant les règles de cumuls de fixées aux articles R 511-11 et suivants du code de l’environnement ;
- l’introduction de nouvelles substances ou de nouveaux mélanges en quantité faisant dépasser les règles de cumul fixées par les articles R 511-11 et suivants du code de l’environnement ;
- toute modification d’un EIP ou d’une ou plusieurs de ses exigences définies vérifiant les critères du présent chapitre, à l’exception des modifications relevant de l’article 4.1.1 ; l’exploitant précise dans son SGI le degré d’importance des EIP au regard de la démonstration de protection des intérêts
Justification
Proposition d'une reformulation des tirets 4 et 5 en cohérence avec les dispositions de transposition figurant dans le code de l’environnement, dans sa version en vigueur
Il est nécessaire que la notion de degré d’importance des EIP soit définie dans le SGI par l’exploitant
06/10/2017 17:10
Commentaire AREVA NP sur article 3.1.5
Texte initial
Art. 3.1.5. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- le déclassement définitif de zones définies au titre du zonage déchets, au sens de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, pour lesquelles n’est intervenu aucun phénomène d’activation ou de migration de la contamination dans les structures ;
- si l’exploitant dispose d’une méthodologie d’assainissement approuvée par l’Autorité de sûreté nucléaire, applicable à la zone concernée, au sens de l’article 3.6.3 de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, le déclassement définitif d’une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
- dans le cas des réacteurs électronucléaires, une modification des spécifications techniques d’exploitation dont la durée d’effet est limitée et qui ne conduit pas à ce que les règles générales d’exploitation imposent le repli du réacteur.
Modification proposée
Art. 3.1.5. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- le déclassement définitif de zones définies au titre du zonage déchets, au sens de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, pour lesquelles n’est intervenu aucun phénomène d’activation ou de migration de la contamination dans les structures ;
- si l’exploitant dispose d’une méthodologie de déclassement temporaire de zonage déchets, approuvée par l’Autorité de sureté nucléaire, applicable à la zone concernée, au sens de l’article 3.6.1 de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, le déclassement temporaire d’une zone définie au titre du zonage déchets
- si l’exploitant dispose d’une méthodologie d’assainissement approuvée par l’Autorité de sûreté nucléaire, applicable à la zone concernée, au sens de l’article 3.6.3 de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, le déclassement définitif d’une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
- dans le cas des réacteurs électronucléaires, une modification des spécifications techniques d’exploitation dont la durée d’effet est limitée et qui ne conduit pas à ce que les règles générales d’exploitation imposent le repli du réacteur.
Justification
En cohérence avec les perspectives ouvertes par le guide ASN n°23 « établissement et modification du plan de zonage déchets des installations nucléaires de base » et l’article 3.6.1 de l’annexe de la décision ASN du 21 avril 2015, proposition d’étendre la liste des modifications notables soumises à déclaration aux déclassements temporaires du zonage déchets sous les conditions du guide ASN n°23
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur article 3.1.4
Texte intial
5ème tiret
La modification n’affecte pas notablement l’étude sur la gestion des déchets de l’installation, notamment en matière de classement du zonage déchets, sous les réserves de l’article 3.1.5 ; en particulier, elle ne consiste pas en un déclassement temporaire du zonage déchets, au sens de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée ; dans le cas où l’exploitant ne dispose pas d’une méthodologie d’assainissement approuvée par l’Autorité de sûreté nucléaire applicable à la zone concernée, au sens de l’article 3.6.3 de la même décision, la modification ne conduit pas au déclassement définitif d’une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
Modification proposée
La modification n’affecte pas notablement l’étude sur la gestion des déchets de l’installation, notamment en matière de classement du zonage déchets, sous les réserves de l’article 3.1.5 ; en particulier, elle ne consiste pas en un déclassement temporaire du zonage déchets, au sens de l’article 3.6.1 de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée ; dans le cas où l’exploitant ne dispose pas d’une méthodologie de déclassement temporaire approuvée par l’Autorité de sûreté nucléaire applicable à la zone concernée, au sens de l’article 3.6.3 de la même décision, la modification ne conduit pas au déclassement définitif d’une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
Justification
En cohérence avec les perspectives ouvertes par le guide ASN n°23 « établissement et modification du plan de zonage déchets des installations nucléaires de base » et l’article 3.6.1 de l’annexe de la décision ASN du 21 avril 2015, proposition d’étendre la liste des modifications notables soumises à déclaration aux déclassements temporaires du zonage déchets sous les conditions du guide ASN n°23
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur article 3.1.3
Texte initial
Art. 3.1.3. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- modification notable de l’organisation de contrôle interne de l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement ;
- modification notable d’un outil d’organisation, y compris informatique ou de gestion documentaire, contribuant à la mise en œuvre d’une AIP ;
- modification notable du système de gestion des compétences pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement ;
- modification notable des modalités de surveillance des intervenants extérieurs.
Modification proposée
Art. 3.1.3. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- modification notable de l’organisation de l’instance de contrôle interne de l’exploitant, en application des articles 1.2.9 à 1.2.14 de la présente décision ; les critères définissant le caractère notable des modifications de l’organisation de l’instance de contrôle interne seront définis dans le SGI de l’exploitant
- modification notable d’un outil d’organisation, y compris informatique ou de gestion documentaire participant à la gestion des situations accidentelles ; les critères définissant le caractère notable des modifications des outils d’organisation seront définis dans le SGI de l’exploitant
- modification notable des procédures d’autorisation d’exercer ou permettant d’occuper un poste de travail en lien avec la protection des intérêts, tels que définis dans les pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et 37.1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- modification notable des principes de surveillance des intervenants extérieurs, tels que définis dans les documents de doctrine des exploitants destinés à être déclinés dans les documents opérationnels des INB
Justification
Il est nécessaire de préciser les critères du caractère notables des modifications sur chacun des items
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur article 3.1.2
Texte initial
Art. 3.1.2. – Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications de l’organisation relevant de la responsabilité de l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L 593-1 du code de l’environnement sont les suivants :
La modification ne remet pas en cause l’organisation générale d’un site pour la mise en œuvre des AIP ;
La modification ne conduit pas à affecter les ressources humaines pour la réalisation d’une AIP telles que requises par les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Modification proposée
Art. 3.1.2. – Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications de l’organisation relevant de la responsabilité de l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L 593-1 du code de l’environnement sont les suivants :
La modification ne remet pas en cause l’organisation générale d’un site pour la mise en œuvre des AIP ; les critères précis de déclaration des modifications notables de l’organisation seront définis dans le SGI de l’exploitant
La modification ne conduit pas à affecter les effectifs minimum associés à la gestion des mises en sûreté – sécurité des installations, telles que décrites dans les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Justification
Il est nécessaire que la notion d’augmentation significative modifications notables de l’organisation soit définie dans le SGI par l’exploitant
La modification doit porter sur l’effectif minimum associer à la gestion de mise en sûreté/sécurité de l’installation pour être considérée comme notable
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur article 3.1.1 8)
texte initial
8) Risques en phase de mise en œuvre
- La mise en œuvre de la modification, y compris les éventuels essais associés, vérifie les critères du présent chapitre, en particulier le critère 3) du présent article ;
- La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, d’occasionner un risque d’agression entraînant l’endommagement d’un EIP requis au moment de l’intervention, ou cet endommagement éventuel est effectivement compensé conformément au deuxième tiret du critère 3) du présent article ;
- La modification donne lieu à une évaluation de dose collective prévisionnelle n’excédant pas significativement celle des opérations réalisées au titre du fonctionnement normal de l’INB ;
- La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, de dégrader le caractère opérationnel du plan d’urgence interne.
Modification proposée
Risques en phase de mise en œuvre
- La mise en œuvre de la modification, y compris les éventuels essais associés, vérifie les critères du présent chapitre ;
- La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, d’occasionner un risque d’agression entraînant l’endommagement d’un EIP requis au moment de l’intervention, ou cet endommagement éventuel est effectivement compensé conformément au deuxième tiret du critère 3) du présent article ;
- La modification donne lieu à une évaluation de dose collective prévisionnelle n’excédant pas significativement celle des opérations réalisées au titre du fonctionnement normal de l’INB ; la notion d’augmentation significative des doses est précisée dans le SGI de l’exploitant
- La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, de dégrader le caractère opérationnel du plan d’urgence interne.
Justification
Concernant le premier tiret, et afin d’en faciliter la compréhension, on propose de supprimer la précision concernant le point 3).
Il est nécessaire que la notion d’augmentation significative des doses soit définie dans le SGI par l’exploitant
06/10/2017 16:10
Commentaires généraux du CEA
Ce projet appelle de la part du CEA les commentaires généraux suivants :
• Ce projet concerne les modifications notables des installations nucléaires de base, c’est la raison pour laquelle il convient d’exclure de ce projet toute référence aux modifications substantielles. Le CEA considère en effet que la séparation entre ces deux types de modifications, qui font appel à des procédures bien distinctes, doit être explicite ;
• Ce projet est complexe dans son contenu. A titre d’exemple, l’article 1.2.7, qui définit les exigences associées à l’activité importante pour la protection (AIP) « Gestion des modifications », est trop détaillé et mériterait d’être allégé ou du moins proportionné aux enjeux en fonction des catégories d’installations concernées. Le CEA rappelle que la définition des AIP et des éléments importants pour la protection (EIP) ainsi que des exigences associées, relève de la responsabilité de l’exploitant et doit reposer sur la démonstration de sûreté avec une approche proportionnée à l'importance des risques ou inconvénients présentés par l'installation (et non sur une approche systématique) ;
• Ce projet est également complexe dans sa forme. Ainsi, l’utilisation de formes négatives ou de doubles négations ne facilite la compréhension du texte ;
• Ce projet demande de mettre en place une instance de contrôle interne pour l’ensemble des modifications notables, y compris pour celles soumises à autorisation au titre de l’article 26 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 207 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives (décret Procédures). Cette nouvelle exigence va conduire à augmenter considérablement les délais et la charge globale nécessaire pour effectuer ces contrôles supplémentaires. Le CEA considère que les modalités associées devraient être allégées pour tenir compte de l’ensemble des vérifications qui sont effectivement réalisées pour les modifications relevant d’un article 26 ;
• Ce projet n’autorise pas le déclassement temporaire du zonage déchets dans le cadre des modifications notables soumises à déclaration. En cohérence avec le guide ASN n° 23 relatif à l’établissement et à la modification du plan de zonage déchets des INB et avec l’article 3.6.1 de l’annexe de la décision n° 2015-DC-0508 de l’ASN du 21 avril 2015 relative à l’étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les INB, le CEA vous propose d’étendre la liste des modifications notables soumises à déclaration aux déclassements temporaires du zonage déchets, et ce dans les conditions du guide ASN n° 23 ;
• Ce projet prévoit aux articles 2.1.5 et 3.2.3 des délais d’information de deux jours. Le CEA vous propose, de manière opérationnelle, de les étendre à une semaine afin de tenir compte des examens nécessaires.
La complexité de ce projet tant dans le contenu, définition très générale des critères permettant de classer les modifications en notables soumises à déclaration ou à autorisation, que dans la forme, rédaction des critères par la négative, amènera très probablement à classer en modification notable soumise à autorisation des modifications qui actuellement seraient classées comme notables soumises à déclaration. Ce projet ne semble donc pas conduire à réduire le nombre de modifications soumises à autorisation conformément à l’objectif recherché. Par ailleurs, la frontière entre le domaine des modifications notables et celui des modifications non notables mériterait d’être plus explicite.
Les délais d’application de la décision doivent également être réexaminés au regard de la complexification des procédures qui en résulte. A titre d’exemple, l’article 1.2.7 va conduire les exploitants à profondément modifier leurs processus de gestion des modifications. C’est pourquoi, le CEA vous propose d’étendre certains délais d’entrée en vigueur de la décision afin de tenir compte de ces éléments mais ’également de reporter l’abrogation de la décision n° 2014-DC-0420 de l’ASN du 13 février 2014 relative aux modifications matérielles des INB jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’intégralité de la décision.
Sommaire de la consultation
- Introduction
- Modalités de la consultation
- Documents à consulter
- Les contributions des internautes
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 30/01/2018