Modifications notables des installations nucléaires de base
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.2.12.II
Texte initial
« Dans le cas où l’avis émis en application des articles 1.2.10 ou 1.2.11 est favorable avec réserves, si l’exploitant décide la mise en œuvre de la modification considérée, la décision mentionnée au 8) du même article précise de manière argumentée comment ces réserves ont été prises en compte. »
Proposition de modification du texte
« Dans le cas où l’avis émis en application des articles 1.2.10 ou 1.2.11 est favorable avec réserves, si l’exploitant décide la mise en œuvre de la modification considérée, la décision mentionnée au 8) de l’article 1.2.7 précise de manière argumentée comment ces réserves ont été prises en compte. »
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.2.10
Texte initial
I. Toute modification notable de classe 1 au sens du II de l’article 1.2.3 de la présente décision fait l’objet d’une vérification systématique portant sur les exigences définies recouvrant la réalisation des actions mentionnées aux 1) à 7) de l’article 1.2.7. Cette vérification est préalable à l’éventuelle décision de l’exploitant de mettre en œuvre la modification considérée. Elle est assurée par une instance de contrôle interne regroupant des personnes et les compétences appropriées à l’examen de la modification considérée. L’organisation permettant d’assurer l’indépendance de cette vérification par rapport aux personnes directement chargées de l’exploitation ou de la modification est proportionnée aux enjeux que la modification est susceptible de présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement..
Proposition de modification du texte
I. Toute modification notable de classe 1 au sens du II de l’article 1.2.3 de la présente décision fait l’objet d’une vérification systématique portant sur les exigences définies recouvrant la réalisation des actions mentionnées aux 1) à 7) de l’article 1.2.7. Cette vérification est préalable à l’éventuelle décision de l’exploitant de mettre en œuvre la modification considérée. Elle est assurée par une instance de contrôle interne regroupant des personnes et les compétences appropriées à l’examen de la modification considérée. L’organisation permettant d’assurer l’indépendance de cette vérification par rapport aux personnes directement chargées de la préparation et de la mise en œuvre de la modification est proportionnée aux enjeux que la modification est susceptible de présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement. Cette organisation et le niveau d’indépendance des personnes composant l’instance de contrôle interne sont définis dans le SGI de l’exploitant
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA propose de mentionner explicitement dans le texte que l’organisation et le niveau d’indépendance des personnes composant l’instance de contrôle interne sont définis dans le SGI de l’exploitant. Par ailleurs, afin de clarifier la notion « d’indépendance » de ces personnes au sein d’un même exploitant, il est proposé de remplacer le terme « ‘directement chargées de l’exploitation ou de la modification » par « directement chargées de la préparation et de la mise en œuvre de la modification ».
Enfin, les paragraphes suivant le point I. du présent article doivent être renumérotés respectivement en points II et III.
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.2.7.I - points 10) à 14)
Texte initial
10) mettre en œuvre, conformément aux éléments résultants des actions 1) à 9), et dans des conditions compatibles avec le système de gestion intégrée de l’exploitant et avec les pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans leurs versions applicables :
a) la modification notable,
b) les éventuels essais associés à la mise en œuvre de cette modification,
c) les modifications des éventuels simulateurs de conduite ou des procédés de l’installation si elles sont nécessaires ;
11) assurer la cohérence entre l’état documentaire et l’état matériel de l’installation à l’issue de la mise en œuvre de la modification notable ;
12) contrôler l’achèvement de la modification notable et sa conformité, telle que mise en œuvre, aux exigences définies lui étant applicables ;
13) contrôler la formation effective des personnes ayant à connaître de la modification notable ;
14) tirer le retour d’expérience de la mise en œuvre de la modification notable et le prendre en compte notamment pour les mises en œuvre ultérieures.
Proposition de modification du texte
10) mettre en œuvre, conformément aux éléments résultants des actions 1) à 9), et dans des conditions compatibles avec le système de gestion intégrée de l’exploitant et avec les pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans leurs versions applicables :
a) la modification notable,
b) les modifications des éventuels simulateurs de conduite ou des procédés de l’installation si elles sont nécessaires
c) les éventuels essais réalisés avant la mise en service actif de cette modification,
11) contrôler l’achèvement de la modification notable et sa conformité, telle que mise en œuvre, aux exigences définies lui étant applicables ;
12) assurer la cohérence entre l’état documentaire et l’état matériel de l’installation à l’issue de la mise en œuvre de la modification notable ;
13) contrôler la formation effective des personnes ayant à connaître de la modification notable ;
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA considère que la référence à l’article 8 du décret « procédure » n’est pas justifiée, au présent point 10), comme au point 6), de l’article 1.2.7. Par ailleurs, l’ordre proposée des actions couvertes tient compte des différentes phases de de la mise en œuvre d’une modification : travaux, essais, mise en service.
Enfin, AREVA considère qu’il ne peut être imposé à l’exploitant qu’un de ses processus soit une exigence définie et propose donc la suppression du point 14)
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.2.7.I - points 4) et 5)
Texte initial
4) définir les éventuelles actions à mettre en œuvre au terme de la démarche conduite au 3) en matière :
a) d’exigences de fabrication, de mise en œuvre des éléments modifiés ou nouvellement installés ;
b) de formation des intervenants concernés, et, le cas échéant, d’évolution des éventuels simulateurs de conduite ou des procédés de l’installation ;
c) d’organisation, de processus, de l’environnement et de l’activité de travail, y compris pour la réalisation de la modification par les intervenants ;
d) de radioprotection des travailleurs, en application de l’article L. 593-42 du code de l’environnement, pour la mise en œuvre de la modification concernée et l’exploitation de l’installation modifiée.
5) déterminer les éventuels essais à réaliser afin de garantir que les EIP objets de toute modification notable font l’objet, dès l’achèvement de la modification, de la qualification mentionnée à l’article 2.5.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé
Proposition de modification du texte
4) définir les éventuelles actions à mettre en œuvre au terme de la démarche conduite au 3) en matière :
a) d’exigences de fabrication, de mise en œuvre des éléments modifiés ou nouvellement installés ;
b) de formation des intervenants concernés, et, le cas échéant, d’évolution des éventuels simulateurs de conduite ou des procédés de l’installation ;
c) d’organisation et d’environnement de travail, y compris pour la réalisation de la modification par les intervenants ;
d) de radioprotection des travailleurs, en application de l’article L. 593-42 du code de l’environnement, pour la mise en œuvre de la modification concernée et l’exploitation de l’installation modifiée ;
5) déterminer les éventuels essais à réaliser afin de garantir que les EIP objets de toute modification notable font l’objet, pour la mise en service de la modification, de la qualification mentionnée à l’article 2.5.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA propose une reformulation du point 4) c) en cohérence avec l’exigence explicitée au point 3) c) de l’article 3.2 de la décision 2014-DC-0420.
Par ailleurs, la reformulation proposée pour le point 5) permet de prendre en compte le cas des modifications pour lesquelles les travaux sont réalisés, mais pour lesquelles la date de mise en service est différée
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.2.7.I - points 1) et 3)
Texte initial
"Les exigences définies mentionnées à l’article 1.2.2 recouvrent notamment la réalisation des actions suivantes :
1) déterminer le caractère notable ou non de toute modification envisagée, et parmi les modifications notables, celles qui relèvent du II ou du III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement, celles qui sont soumises à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire et celles qui sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, en application de l’article L. 593-15 du code de l’environnement et des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisés par la présente décision ;
2) motiver toute modification notable envisagée ;
3) concevoir la modification notable envisagée et dans ce cadre
a) prendre en compte les utilisateurs et leurs besoins en vue de la mise en œuvre de la modification et de l’exploitation de l’installation ainsi modifiée ;
b) tirer parti, du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, des meilleures techniques disponibles et du retour d’expérience pour la conception, les conditions de mise en œuvre et les futures modalités d’exploitation de la modification ;
c) évaluer les éventuelles conséquences négatives de la modification envisagée sur les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, en tenant compte de l’état initial de l’INB et limiter et compenser ces conséquences, autant que raisonnablement possible ;"
Proposition de modification du texte
"Les exigences définies mentionnées à l’article 1.2.2 sont définies par l’exploitant et recouvrent la réalisation des actions suivantes :
1) déterminer le caractère notable ou non de toute modification envisagée, celles qui sont soumises à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire et celles qui sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, en application de l’article L. 593-15 du code de l’environnement et des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisés par la présente décision ;
2) motiver toute modification notable envisagée ;
3) concevoir la modification notable envisagée et dans ce cadre
a) prendre en compte les utilisateurs et leurs besoins en vue de la mise en œuvre de la modification et de l’exploitation de l’installation ainsi modifiée ;
b) tirer parti, du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, des meilleures techniques disponibles relatives aux prélèvements, rejets d’effluents et gestion des déchets, dans des conditions techniquement et économiquement acceptables, et du retour d’expérience pour la conception, les conditions de mise en œuvre et les futures modalités d’exploitation de la modification ;
c) évaluer les éventuelles conséquences de la modification envisagée sur les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, en tenant compte de l’état initial de l’INB et limiter et compenser, autant que raisonnablement possible, les conséquences ayant un impact négatif sur la protection des intérêts ;."
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Les exigences définies sont définies par l’exploitant et la liste des actions réalisées couvertes par l’exploitant doit être bornée (elle ne peut avoir un champ d’application variable introduit par le terme « notamment »).
AREVA considère que
- les modifications substantielles ont un cadre juridique distinct de celui des modifications notables,
- conformément à l’arrêté INB, les meilleures techniques disponibles doivent être recherchées concernant les prélèvements, les rejets d’effluents et la gestion des déchets
- l’évaluation des conséquences d’une modification sur les intérêts protégés, qu’elles soient négatives ou positives, est réalisée.
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.2.6.II
Texte initial
« L’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire chaque année avant le 31 janvier une version consolidée des documents mentionnés au I ayant fait l’objet d’une modification de leur contenu depuis la précédente transmission similaire. »
Proposition de modification du texte
« L’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire tous les cinq ans une version consolidée des documents applicables mentionnés au I ayant fait l’objet d’une modification de leur contenu depuis la précédente transmission similaire. »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA considère cette obligation comme surabondante, les documents modifiés figurant dans les demandes de modification ayant donc été déjà transmis. Par ailleurs, l’étendue documentaire des référentiels de sûreté ne permet pas l’envoi annuel de l’ensemble des référentiels de sûreté modifiés. AREVA propose la transmission d’une version consolidée des documents applicables tous les cinq ans.
02/10/2017 14:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.2.6.I
Texte initial
« Dans le cas où une modification conduit à mettre à jour le contenu des pièces constituant les dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, les documents justificatifs associés, ou la description des dispositions permettant d’assurer la pérennité de la qualification mentionnées au II de l’article 2.5.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, l’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire les éléments modifiés mis à jour dès la mise en œuvre de la modification »
Proposition de modification du texte
« Dans le cas où une modification conduit à mettre à jour le contenu des pièces constituant les dossiers mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ou les documents justificatifs associés, l’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire les éléments modifiés mis à jour dès la mise en œuvre de la modification. »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA considère que la référence à l’article 8 du décret « procédures » n’est pas justifiée. Par ailleurs, les éléments de description de la qualification des EIP et de leur maintien sont mentionnés dans l’une des pièces constitutives des dossiers article 20.
02/10/2017 14:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.2.5
Texte initial
« L’exploitant tient à jour la liste des modifications notables qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration au titre des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. L’exploitant précise pour chacune d’elles sa date de mise en œuvre envisagée ou effective, son éventuelle date d’autorisation, et indique le cas échéant si sa mise en œuvre n’est plus envisagée. »
Proposition de modification du texte
« L’exploitant tient à jour la liste des modifications notables qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration au titre des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. L’exploitant précise pour chacune d’elles sa date de mise en œuvre envisagée ou effective, son éventuelle date d’autorisation ou de déclaration, et indique le cas échéant si sa mise en œuvre n’est plus envisagée. »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA précise que cette liste peut comporter également la date de déclaration, pour les modifications faisant l’objet d’une déclaration.
02/10/2017 14:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.2.3.II
Texte initial
« Pour le classement mentionné au I, relève notamment de la classe la plus élevée, appelée classe 1, toute modification notable qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
- il s’agit d’une modification relevant du II ou du III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement ;
- elle est soumise à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire au titre de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisé par la présente décision, notamment ses titres II et III ;
- elle nécessite une modification des règles générales d’exploitation »
Proposition de modification du texte
« Pour le classement mentionné au I, relève de la classe la plus élevée, appelée classe 1, toute modification notable qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
- elle est soumise à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire au titre de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisé par la présente décision, notamment ses titres II et III ;
- elle nécessite une modification importante des règles générales d’exploitation soumise à autorisation ou à déclaration selon les critères précisés au titre III chapitre 1 sections 1 à 3 de la présente décision »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
En cohérence avec son commentaire à l’article 1.1.3 III, AREVA considère que le champ de la présente décision ne peut inclure celui des modifications substantielles.
Par ailleurs, le champ d’application des modifications de classe 1 doit être borné. Enfin, l’exploitant définira et justifiera dans son SGI la liste des modifications des RGE de classe 1, en cohérence avec les critères explicités dans la présente décision.
02/10/2017 14:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.2.2
Texte initial
"La gestion des modifications notables est une activité importante pour la protection (AIP). L’exploitant formalise dans son système de gestion intégrée les exigences définies, les modalités de contrôle technique et de vérification associées, ainsi que les dispositions qu’il met en œuvre pour la réalisation de cette activité, dans le respect de la présente décision. L’exploitant tient compte pour cette gestion de l’incidence cumulée des modifications notables, et en particulier de leurs conséquences en matière de maîtrise de la configuration de l’installation, y compris au vu des facteurs organisationnels et humains"
Proposition de modification du texte
"La gestion des modifications notables est une activité importante pour la protection (AIP) ou est déclinée en plusieurs activités importantes pour la protection (AIP). L’exploitant formalise dans son système de gestion intégrée les exigences définies, les modalités de contrôle technique et de vérification associées, ainsi que les dispositions qu’il met en œuvre pour la réalisation de cette activité, dans le respect de la présente décision. L’exploitant tient compte pour cette gestion de l’incidence cumulée des modifications notables, et en particulier de leurs conséquences en matière de maîtrise de la configuration de l’installation, y compris au vu des facteurs organisationnels et humains."
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA propose une reformulation permettant une meilleure structuration logique de l’AIP par phase de réalisation.
02/10/2017 14:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.1.3.III - tirets 8 à 11
Texte initial
- modification notable : modification relevant des II ou III de l’article L. 593-14 ou de l’article L. 593-15 du code de l’environnement ;
- modification substantielle : modification relevant des II ou III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement ;
- régime des ICPE : régime des installations classées pour la protection de l’environnement institué par le titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
- régime des IOTA : régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement.
Proposition de modification du texte
- modification notable : modification relevant de l’article L. 593-15 du code de l’environnement ;
- régime des ICPE : régime des installations classées pour la protection de l’environnement institué par le titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
- régime des IOTA : régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement.
- Exercice de gestion de crise : exercices permettant de tester l’organisation décrite dans le Plan d’ Urgence Interne
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Les modifications visées aux II et III du L 593-14 sont des modifications substantielles. Cela est précisé par l’article 31 du décret “procédures” qui fixe la procédure applicable à ces modifications.
La distinction ayant été maintenue par la loi et par le décret “procédures”, en accord avec la hiérarchie des normes, AREVA considère que la décision ASN ne peut venir modifier les définitions fixées par un texte à valeur juridique supérieure.
Par ailleurs, AREVA propose de rajouter une définition afin de clarifier la formulation de l’article 3.1.8.
02/10/2017 14:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.1.3.III - tirets 1, 2, 4 à 6
Texte initial
- état initial : état matériel et documentaire de l’INB, tel que décrit dans les documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, avant l’engagement de la mise en œuvre de la modification, et tenant compte des écarts identifiés ;
- état documentaire : état des documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- mise en œuvre d’une modification : phase de la gestion d’une modification débutant à la première action modifiant l’état matériel ou organisationnel de l’INB ou au premier test d’un document modifié en vue de son utilisation envisagée, et se terminant, dans le cas d’une modification matérielle, à la mise à disposition de la partie modifiée de l’installation pour son usage prévu, dans le cas d’une modification organisationnelle, à la première utilisation de l’organisation modifiée pour son usage prévu, et dans le cas d’une modification documentaire, à la mise en application du document modifié ;
- modification : modification d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-28 du code de l’environnement ;
- modification documentaire : modification de l’un des documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
Proposition de modification du texte
- état initial : état matériel et documentaire de l’INB, tel que décrit dans les documents mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, avant l’engagement de la mise en œuvre de la modification, et tenant compte des écarts identifiés ;
- état documentaire : état des documents mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- mise en œuvre d’une modification : phase de la gestion d’une modification débutant à la première action modifiant l’état matériel ou organisationnel de l’INB ou au premier test d’un document modifié en vue de son utilisation envisagée, et se terminant, dans le cas d’une modification matérielle, à la mise à disposition de la partie modifiée de l’installation pour son usage prévu, dans le cas d’une modification organisationnelle, à la première utilisation de l’organisation modifiée pour son usage prévu, et dans le cas d’une modification documentaire, à la mise en application du document modifié ;
- modification : modification d’une installation nucléaire de base, de ses conditions d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-28 du code de l’environnement ;
- modification documentaire : modification de l’un des documents mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA précise que, dans la mesure où les nouvelles installations sont soumises au régime des modifications notables à compter de leur mise en service, la référence à l’article 8 du décret procédure ne se justifie pas, aux tirets 1,2 et 6. Cette remarque est également valable pour les articles 1.2.6.I ; 1.2.7. 6) et 10) ; 2.1.2. 2) b) et 4) ; 3.1.1. 4) ; 3.1.2 ; 3.1.3 ; 3.1.6 de la présente décision.
AREVA souligne ici que la définition au tiret 4, de « mise en œuvre » d’une modification ne permet pas de distinguer la phase de travaux et celle de mise en service de l’installation modifiée
Enfin, le terme « modalités d’exploitation », au tiret 5, jugé peu clair par l’exploitant, est remplacé par « conditions d’exploitation »
02/10/2017 14:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.1.3.II
Texte initial
Pour l’application de la présente décision :
-l’expression « méthode de qualification » est utilisée au sens de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- l’expression « système de gestion intégrée » est utilisée au sens de « système de management intégré » tel que mentionné par l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- le sigle « ADR » est utilisé au sens de l’article 2 de l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé.
Proposition de modification du texte
Pour l’application de la présente décision :
- l’expression « méthode de qualification d’un EIP » est utilisée au sens de l’article 2.5.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- l’expression « système de gestion intégrée » est utilisée au sens de « système de management intégré » tel que mentionné par l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- le sigle « ADR » est utilisé au sens de l’article 2 de l’arrêté du 29 mai 2009 susvisé.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Afin de lever tout risque d’interprétation, AREVA propose de préciser l’expression « méthode de qualification » au sens de l’arrêté INB
02/10/2017 14:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.1.3.I
Texte initial
« Pour l’application de la présente décision, les définitions des termes suivants sont celles fixées par l’article 1.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé : «activité importante pour la protection», «démonstration de sûreté nucléaire», «écart», «effluent», «élément important pour la protection», «exigence définie», «exploitant», «fonctionnement en mode dégradé», «fonctionnement normal», «incident ou accident», «intervenant extérieur», «opération de transport interne», «situation d’urgence», «sûreté nucléaire», «zone à production possible de déchets nucléaires». »
Proposition de modification du texte
« Pour l’application de la présente décision, les définitions des termes suivants sont celles fixées par l’article 1.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé : « activité importante pour la protection », « agression », «démonstration de sûreté nucléaire», «écart», «effluent», «élément important pour la protection», «exigence définie», «exploitant», «fonctionnement en mode dégradé», «fonctionnement normal», «incident ou accident», «intervenant extérieur», «opération de transport interne», «situation d’urgence», «sûreté nucléaire», «zone à production possible de déchets nucléaires ». »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Afin d’éviter toute confusion sur la notion « d’agression » introduite au point 8) de l’article 3.1.1, AREVA propose de renvoyer cette notion à la définition de l’arrêté INB.
02/10/2017 14:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.1.2
Texte initial
« La présente décision ne s’applique pas aux modifications à caractère conservatoire mises en œuvre pour remédier à une situation d’incident ou d’accident sur une INB. »
Proposition de modification du texte
« La présente décision ne s’applique pas :
- Aux modifications à caractère conservatoire mises en œuvre pour remédier à une situation d’incident ou d’accident sur une INB
- Aux modifications matérielles autorisées sur une INB par décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement ou par décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitf et de passage en phase de surveillance et dont la réalisation est effectuée dans les conditions décrites dans les pièces mentionnées à l’article 37 du décret du 2 novembre 2007susvisé (dans sa version applicable avant le 30 juin 2016) transmises à l’appui de la demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation
- Aux installations nucléaires de base ne disposant pas de l’autorisation de mise en service prévue à l’article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Si la décision n° 2014-DC-0420 relative aux « modifications matérielles » a été reprise, nous ne retrouvons pas ici l’exclusion explicite de l’article 3 de cette décision. AREVA propose de réintégrer cette exclusion à l’article 1.1.2 de la présente décision
Par ailleurs, AREVA considère que les installations en construction ne sont concernées par les exigences de la présente décision qu’à compter de leur mise en service et propose donc de les exclure du champ d’application de cette décision
Sommaire de la consultation
- Introduction
- Modalités de la consultation
- Documents à consulter
- Les contributions des internautes
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 30/01/2018