Modifications notables des installations nucléaires de base
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur article 3.1.1 3)
Texte initial
3) Dispositions de protection contre les risques et inconvénients que l’INB présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement
Les dispositions prises à l’égard des différents risques et inconvénients au titre de la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, notamment en matière de défense en profondeur et en matière d’évitement, de réduction et de compensation des inconvénients :
ou bien ne sont pas remises en cause par la modification, les AIP et les EIP ainsi que leurs exigences définies n’étant en particulier pas susceptibles de se trouver modifiés ;
ou bien :
i. d’une part, les risques et les inconvénients présentés ne sont pas significativement augmentés, avec un niveau de confiance équivalent à celui de la démonstration existante ;
ii. d’autre part, au titre de la défense en profondeur, les risques et les inconvénients, évalués sans tenir compte des éventuels dispositifs ou dispositions visant à compenser les incidences négatives de la modification pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, ne sont pas d’une nature nouvelle et restent limités.
modification proposée
3) Dispositions de protection contre les risques et inconvénients que l’INB présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement
Les dispositions prises à l’égard des différents risques et inconvénients au titre de la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, notamment en matière de défense en profondeur et en matière d’évitement, de réduction et de compensation des inconvénients :
• ou bien ne sont pas remises en cause par la modification;
• ou bien :
i. d’une part, les risques et les inconvénients présentés ne sont pas significativement augmentés, avec un niveau de confiance équivalent à celui de la démonstration existante ; La notion d’augmentation significative des risques et inconvénients sera précisée selon des critères définis dans le SGI de l’exploitant
ii. d’autre part, au titre de la défense en profondeur, les risques et les inconvénients, évalués sans tenir compte des éventuels dispositifs ou dispositions visant à compenser les incidences négatives de la modification pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, ne sont pas d’une nature nouvelle et restent limités.
Justification
L’arrête INB associe la notion très spécifique du principe de la défense en profondeur uniquement à la démonstration de sûreté nucléaire.
Cette précision est inutile, la prise en compte de l’impact sur les AIP, EIP ou ED étant précisées dans les sections suivantes
Il est nécessaire que la notion d’augmentation significative des risques et inconvénients soit définie dans le SGI par l’exploitant
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur article 3.1.1
Texte initial
Art. 3.1.1. – Les modifications notables soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire sont celles qui vérifient les critères généraux suivants, ainsi que les critères et dispositions spécifiques fixés par le présent chapitre, en tant qu’ils leur sont applicables
Modification proposée
Art. 3.1.1. – Les modifications notables soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire sont celles qui vérifient les critères généraux suivants, ainsi que les critères et dispositions spécifiques fixés par le présent chapitre, en tant qu’ils leur sont applicables
Justification
Les modifications substantielles ont un cadre juridique distinct de celui des modifications notables. Les critères généraux de la présente section 1 concernent les modifications notables d’INB relevant de la responsabilité de l’exploitant, et soumises à déclaration.
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur Titre III chapitre 1er
Texte initial
Chapitre Ier -Liste des modifications notables soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire
Modification proposée
Chapitre Ier -Liste des modifications notables relevant de la responsabilité de l’exploitant et soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire
Justification
Le rédactionnel des critères sous la forme négative fait courir le risque juridique que l’ensemble des modifications répondant à ces critères soient considéré comme notables, même si certaines d’entre elles sont non notables. Il aurait été plus explicite d’écrire des critères sous la forme positive
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur article 2.1.1
Texte initial
Art. 2.1.1. – En application de l’article L. 593-15 du code de l’environnement et des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sont soumises à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire les modifications notables qui ne relèvent pas du II ou du III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement et qui ne sont pas soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire aux termes du titre III.
Modification proposée
Art. 2.1.1. – En application de l’article L. 593-15 du code de l’environnement et des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sont soumises à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire les modifications qui ne relèvent pas du II ou du III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement et qui ne sont pas soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire aux termes du titre III.
Justification
les modifications substantielles ont un cadre juridique différent de celui des modifications notables
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur article 1.2.12 II
Texte initial
II. Dans le cas où l’avis émis en application des articles 1.2.10 ou 1.2.11 est favorable avec réserves, si l’exploitant décide la mise en œuvre de la modification considérée, la décision mentionnée au 8) du même article précise de manière argumentée comment ces réserves ont été prises en compte.
Modification proposée
II. Dans le cas où l’avis émis en application des articles 1.2.10 ou 1.2.11 est favorable avec réserves, si l’exploitant décide la mise en œuvre de la modification considérée, la décision mentionnée au 8) de l’article 1.2.7 précise de manière argumentée comment ces réserves ont été prises en compte.
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur article 1.2.10 III, IV
Numérotation des paragraphes en II et III
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur article 1.2.7 I 10), 11), 12)
Texte initial
10) mettre en œuvre, conformément aux éléments résultants des actions 1) à 9), et dans des conditions compatibles avec le système de gestion intégrée de l’exploitant et avec les pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans leurs versions applicables :
a) la modification notable,
b) les éventuels essais associés à la mise en œuvre de cette modification,
c) les modifications des éventuels simulateurs de conduite ou des procédés de l’installation si elles sont nécessaires ;
11) assurer la cohérence entre l’état documentaire et l’état matériel de l’installation à l’issue de la mise en œuvre de la modification notable ;
12) contrôler l’achèvement de la modification notable et sa conformité, telle que mise en œuvre, aux exigences définies lui étant applicables ;
Modification proposée
10) mettre en œuvre, conformément aux éléments résultants des actions 1) à 9), et dans des conditions compatibles avec le système de gestion intégrée de l’exploitant et avec les pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans leurs versions applicables :
a) la modification notable,
b) les modifications des éventuels simulateurs de conduite ou des procédés de l’installation si elles sont nécessaires
c) les éventuels essais réalisés avant la mise en service actif de cette modification,
11) contrôler l’achèvement de la modification notable et sa conformité, telle que mise en œuvre, aux exigences définies lui étant applicables ;
12) assurer la cohérence entre l’état documentaire et l’état matériel de l’installation à l’issue de la mise en œuvre de la modification notable ;
Justification
Reformulation des items avec modifications de l’ordre des actions, pour tenir compte des différentes phases de la mise en œuvre : travaux, essais, mise en service
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur article 1.2.7 I 5)
Texte initial
5) déterminer les éventuels essais à réaliser afin de garantir que les EIP objets de toute modification notable font l’objet, dès l’achèvement de la modification, de la qualification mentionnée à l’article 2.5.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
Modification proposée
5) déterminer les éventuels essais à réaliser afin de garantir que les EIP objets de toute modification notable font l’objet, pour la mise en service de la modification, de la qualification mentionnée à l’article 2.5.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
Justification
Prise en compte des cas pour lesquels les travaux sont réalisés, mais la date de mise en service est différée
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur article 1.2.7 I 1), 2), 3)
Texte initial
Art. 1.2.7. – I. Les exigences définies mentionnées à l’article 1.2.2 recouvrent notamment la réalisation des actions suivantes :
1) déterminer le caractère notable ou non de toute modification envisagée, et parmi les modifications notables, celles qui relèvent du II ou du III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement, celles qui sont soumises à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire et celles qui sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, en application de l’article L. 593-15 du code de l’environnement et des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisés par la présente décision ;
2) motiver toute modification notable envisagée ;
3) concevoir la modification notable envisagée et dans ce cadre
a) prendre en compte les utilisateurs et leurs besoins en vue de la mise en œuvre de la modification et de l’exploitation de l’installation ainsi modifiée ;
b) tirer parti, du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, des meilleures techniques disponibles et du retour d’expérience pour la conception, les conditions de mise en œuvre et les futures modalités d’exploitation de la modification ;
c) évaluer les éventuelles conséquences négatives de la modification envisagée sur les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, en tenant compte de l’état initial de l’INB et limiter et compenser ces conséquences, autant que raisonnablement possible ;
Modification proposée
Art. 1.2.7. – I. Les exigences définies mentionnées à l’article 1.2.2 sont définies par l’exploitant et recouvrent la réalisation des actions suivantes :
1) déterminer le caractère notable ou non de toute modification envisagée, celles qui sont soumises à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire et celles qui sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, en application de l’article L. 593-15 du code de l’environnement et des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisés par la présente décision ;
2) motiver toute modification notable envisagée ;
3) concevoir la modification notable envisagée et dans ce cadre
a) prendre en compte les utilisateurs et leurs besoins en vue de la mise en œuvre de la modification et de l’exploitation de l’installation ainsi modifiée ;
b) tirer parti, du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, des meilleures techniques disponibles contribuant à la limitation des rejets radioactifs et chimiques dans l’environnement telles que visées à l’article 4.1 de l’arrêté du 7 Février 2012 susvisé et du retour d’expérience pour la conception, les conditions de mise en œuvre et les futures modalités d’exploitation de la modification ;
c) évaluer les éventuelles conséquences de la modification envisagée sur les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, en tenant compte de l’état initial de l’INB et limiter et compenser, autant que raisonnablement possible, les conséquences ayant un impact négatif sur la protection de ces intérêts ;
Justification
Les modifications substantielles ont un cadre juridique distinct de celui des modifications notables.
La liste des actions réalisées couverte par l’exploitant doit être bornée. Cet article, structurant pour la définition de l’AIP « Gestion des modifications », nécessite une adaptation conséquente des dispositions déployées par les exploitants. La mise en application au 1er janvier 2018 est incompatible avec une appropriation et une mise en œuvre efficace des acteurs concernés dans ce délai
De plus, les items 1) à 14) reflètent un niveau d’exigence demandé pour les modifications relevant des articles 26 et 27 supérieur à celui en vigueur pour les modifications relevant de l’article 31, ce qui va à l’encontre du principe de proportionnalité des exigences au enjeux.
L’évaluation des conséquences d’une modification, qu’elles soient négatives ou positives, est réalisée.
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur l'article 1.2.6 II
Texte initial
II. L’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire chaque année avant le 31 janvier une version consolidée des documents mentionnés au I ayant fait l’objet d’une modification de leur contenu depuis la précédente transmission similaire.
Modification proposée
II. L’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire tous les cinq ans une version consolidée des documents mentionnés au I ayant fait l’objet d’une modification de leur contenu depuis la précédente transmission similaire.
Justification
L’étendue documentaire des référentiels de sûreté ne permet pas l’envoi annuel de l’ensemble des référentiels de sûreté modifiés et consolidés.
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur l'article 1.2.3 II
Texte initial
II. Pour le classement mentionné au I, relève notamment de la classe la plus élevée, appelée classe 1, toute modification notable qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
il s’agit d’une modification relevant du II ou du III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement ;
elle est soumise à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire au titre de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisé par la présente décision, notamment ses titres II et III ;
elle nécessite une modification des règles générales d’exploitation.
Modification proposée
II. Pour le classement mentionné au I, relève de la classe la plus élevée, appelée classe 1, toute modification notable qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
elle est soumise à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire au titre de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisé par la présente décision, notamment ses titres II et III ;
elle nécessite une modification des règles générales d’exploitation soumise à autorisation ou à déclaration selon les critères précisés aux articles 3.1.1 et 3.1.2 ou précisés aux articles 3.1.3 et 3.1.4 de la présente décision
Justification
Le champ d’application de la classe 1 doit être borné
Le champ de la présente décision ne peut inclure celui des modifications substantielles (voir remarque à l’article 1.1.3.III ci – avant)
Précision qui permet de d’exclure de la classe 1 certaines modifications non notables de l’organisation de l’exploitant et/ou des RGE
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur l'article 1.1.3 III
Texte initial
III. Pour l’application de la présente décision, les définitions suivantes sont utilisées :
état initial : état matériel et documentaire de l’INB, tel que décrit dans les documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, avant l’engagement de la mise en œuvre de la modification, et tenant compte des écarts identifiés ;
état documentaire : état des documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
composant programmé : calculateur, capteur ou actionneur, utilisant des logiciels ou des circuits programmables ;
mise en œuvre d’une modification : phase de la gestion d’une modification débutant à la première action modifiant l’état matériel ou organisationnel de l’INB ou au premier test d’un document modifié en vue de son utilisation envisagée, et se terminant, dans le cas d’une modification matérielle, à la mise à disposition de la partie modifiée de l’installation pour son usage prévu, dans le cas d’une modification organisationnelle, à la première utilisation de l’organisation modifiée pour son usage prévu, et dans le cas d’une modification documentaire, à la mise en application du document modifié ;
modification : modification d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-28 du code de l’environnement ;
modification documentaire : modification de l’un des documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
modification matérielle : modification consistant en l’ajout, la modification ou le retrait d’au moins un élément important pour la protection (EIP), ou en l’ajout, la modification ou le retrait d’au moins un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d’affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP ;
modification notable : modification relevant des II ou III de l’article L. 593-14 ou de l’article L. 593-15 du code de l’environnement ;
modification substantielle : modification relevant des II ou III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement ;
régime des ICPE : régime des installations classées pour la protection de l’environnement institué par le titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
régime des IOTA : régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement.
Modification proposée
III. Pour l’application de la présente décision, les définitions suivantes sont utilisées :
état initial : état matériel et documentaire de l’INB, tel que décrit dans les documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, avant l’engagement de la mise en œuvre de la modification, et tenant compte des écarts identifiés ;
état documentaire : état des documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
composant programmé : calculateur, capteur ou actionneur, utilisant des logiciels ou des circuits programmables ;
mise en œuvre d’une modification : phase de la gestion d’une modification débutant à la première action modifiant l’état matériel ou organisationnel de l’INB ou au premier test d’un document modifié en vue de son utilisation envisagée, et se terminant, dans le cas d’une modification matérielle, à la mise à disposition de la partie modifiée de l’installation pour son usage prévu, dans le cas d’une modification organisationnelle, à la première utilisation de l’organisation modifiée pour son usage prévu, et dans le cas d’une modification documentaire, à la mise en application du document modifié ;
modification : modification d’une installation nucléaire de base, de ses conditions d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-28 du code de l’environnement ;
modification documentaire : modification de l’un des documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
modification matérielle : modification consistant en l’ajout, la modification ou le retrait d’au moins un élément important pour la protection (EIP), ou en l’ajout, la modification ou le retrait d’au moins un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d’affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP ;
modification notable : modification relevant de l’article L. 593-15 du code de l’environnement ;
régime des ICPE : régime des installations classées pour la protection de l’environnement institué par le titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
régime des IOTA : régime des installations, ouvrages, travaux et activités institué par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement.
Exercice de gestion de crise : exercices permettant de tester l’organisation décrite dans le Plan d’ Urgence Interne
Justification
La définition de « mise en œuvre » d’une modification ne permet pas de distinguer la phase de travaux et de celle de mise en service de l’installation modifiée
Le terme « modalités » d’exploitation est peu clair, contraire au principe constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi
Les modifications visées aux II et III du L 593-14 sont des modifications substantielles. Cela est précisé par l’article 31 du décret “procédures” qui fixe la procédure applicable à ces modifications.
La distinction ayant été maintenue par la loi et par le décret “procédures”, en accord avec la hiérarchie des normes, la décision ASN ne peut venir modifier les définitions fixées par un texte à valeur juridique supérieure
Rajout d’une définition, selon proposition de clarification de la formulation de l’article 3.1.8
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur article 1.1.1
Texte initial:
Art. 1.1.1 - La présente décision précise les règles générales applicables aux modifications notables des installations nucléaires de base (INB), et notamment à leur gestion par l’exploitant. Elle fixe la liste des modifications notables soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Proposition de modification
Art. 1.1.1 - La présente décision précise les règles générales applicables aux modifications notables des installations nucléaires de base (INB), et leur gestion par l’exploitant. Elle fixe la liste des modifications notables soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Justification
L’objet de la décision doit être précis et ne peut avoir un champ d’application variable introduit par le terme “notamment”.
Le champ de la décision va au-delà de la liste des modifications notables soumises à déclaration appelée par l’article 27 du décret procédure et introduit des nouvelles exigences relatives à la gestion des modifications
06/10/2017 16:10
Commentaire AREVA NP sur les considérants
Texte initial:
Considérant que la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a porté réforme du régime administratif applicable aux modifications notables d’une installation nucléaire de base, de ses modalités d’exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l’objet d’un décret mentionné à l’article L. 593-28 du code de l’environnement ; qu’aux termes de l’article
L. 593-15 susvisé, ces modifications sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, soit à l’autorisation par cette autorité
Considérant que l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 2016 susvisé, dispose notamment que « sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l’article L. 593-15 du code de l’environnement qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l’étude d’impact de l’installation et dont la liste est fixée par décision de cette autorité en tenant compte des critères suivants : 1° La nature de l’installation et l’importance des risques et inconvénients qu’elle présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 ; 2° Les capacités techniques de l’exploitant et les dispositions de contrôle interne qu’il met en place pour préparer ces modifications » ;
Considérant que la mise en œuvre d’un régime déclaratif pour certaines modifications notables des installations nucléaires de base permet de conforter la responsabilité de l’exploitant en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement ; qu’elle permet également de mieux proportionner le contrôle exercé par l’Autorité de sûreté nucléaire aux enjeux présentés par chaque modification notable pour la protection de ces mêmes intérêts ;
Considérant que le III de l’article 13 du décret du 28 juin 2016 susvisé dispose que « les décisions de dispense de déclaration prises par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret, sont réputées être des décisions fixant la liste des modifications soumises à déclaration en application de l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Les dispositions du présent III s’appliquent jusqu’à ce que l’Autorité de sûreté nucléaire prenne une décision fixant la liste des modifications soumises à déclaration en application de l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2018 » ;
Considérant que ces décisions de dispense de déclaration ont porté approbation de systèmes d’autorisation interne relatifs aux modifications notables d’importance mineure ; que la mise en œuvre de ces systèmes d’autorisation interne s’est avérée globalement satisfaisante et conduit les exploitants concernés à renforcer l’exercice de leur responsabilité en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement ;
Modification proposée:
Considérant que la mise en œuvre d’un régime déclaratif pour certaines modifications notables des installations nucléaires de base permet de conforter la responsabilité de l’exploitant en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement ; qu’elle permet également de mieux proportionner le contrôle exercé par l’Autorité de sûreté nucléaire aux enjeux présentés par chaque modification notable pour la protection de ces mêmes intérêts ;
Considérant que la mise en œuvre des systèmes d’autorisation interne s’est avérée globalement satisfaisante et conduit les exploitants concernés à renforcer l’exercice de leur responsabilité en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement ;
Justifications:
Dès lors qu’il s’agit d’un texte pris pour l’application de l’article 27 du décret “procédures” et que les textes figurent dans les visas, les considérants ont vocation à présenter le contexte de fait et non à reprendre les textes législatifs et réglementaires figurant aux visas : ce n’est pas la vocation des considérants
06/10/2017 15:10
Commentaire général AREVA NP
Le projet de décision implique la mise en place un système de gestion de l’AIP « gestion des modifications » nécessitant de nombreuses exigences sans que celles-ci soient proportionnées aux enjeux visée par l’arrêté du 7 février 2012 concernant notamment l’instance de validation du dossier de modification. Le projet de décision ne prend pas en compte la décision n°2015-DC-0523 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 septembre 2015 établissant une classification des installations nucléaires de base au regard des risques et inconvénients qu’elles présentent pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, qui aurait pu permettre de définir des exigences de manière proportionnée aux enjeux selon la classification des différentes INB. Ainsi, sans disposition permettant d’adapter les exigences selon les catégories d’INB, l’application de cette décision notamment le système de gestion de l’AIP « gestion des modifications » sera très compliquée pour des sites de petite taille comme SOMANU.
Sommaire de la consultation
- Introduction
- Modalités de la consultation
- Documents à consulter
- Les contributions des internautes
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 30/01/2018