Modifications notables des installations nucléaires de base
06/10/2017 15:10
Commentaire général AREVA NP
Le projet de décision implique la mise en place un système de gestion de l’AIP « gestion des modifications » nécessitant de nombreuses exigences sans que celles-ci soient proportionnées aux enjeux visée par l’arrêté du 7 février 2012 concernant notamment l’instance de validation du dossier de modification. Le projet de décision ne prend pas en compte la décision n°2015-DC-0523 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 septembre 2015 établissant une classification des installations nucléaires de base au regard des risques et inconvénients qu’elles présentent pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, qui aurait pu permettre de définir des exigences de manière proportionnée aux enjeux selon la classification des différentes INB. Ainsi, sans disposition permettant d’adapter les exigences selon les catégories d’INB, l’application de cette décision notamment le système de gestion de l’AIP « gestion des modifications » sera très compliquée pour des sites de petite taille comme SOMANU.
06/10/2017 15:10
Commentaire général AREVA NP
Le projet de décision implique la mise en place un système de gestion de l’AIP « gestion des modifications » nécessitant de nombreuses exigences sans que celles-ci soient proportionnées aux enjeux visée par l’arrêté du 7 février 2012 concernant notamment l’instance de validation du dossier de modification. Le projet de décision ne prend pas en compte la décision n°2015-DC-0523 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 septembre 2015 établissant une classification des installations nucléaires de base au regard des risques et inconvénients qu’elles présentent pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, qui aurait pu permettre de définir des exigences de manière proportionnée aux enjeux selon la classification des différentes INB. Ainsi, sans disposition permettant d’adapter les exigences selon les catégories d’INB, l’application de cette décision notamment le système de gestion de l’AIP « gestion des modifications » sera très compliquée pour des sites de petite taille comme SOMANU.
06/10/2017 15:10
Commentaire général AREVA NP
Le projet de décision implique la mise en place un système de gestion de l’AIP « gestion des modifications » nécessitant de nombreuses exigences sans que celles-ci soient proportionnées aux enjeux visée par l’arrêté du 7 février 2012 concernant notamment l’instance de validation du dossier de modification. Le projet de décision ne prend pas en compte la décision n°2015-DC-0523 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 septembre 2015 établissant une classification des installations nucléaires de base au regard des risques et inconvénients qu’elles présentent pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, qui aurait pu permettre de définir des exigences de manière proportionnée aux enjeux selon la classification des différentes INB. Ainsi, sans disposition permettant d’adapter les exigences selon les catégories d’INB, l’application de cette décision notamment le système de gestion de l’AIP « gestion des modifications » sera très compliquée pour des sites de petite taille comme SOMANU.
06/10/2017 15:10
Commentaire général AREVA NP
Le projet de décision implique la mise en place un système de gestion de l’AIP « gestion des modifications » nécessitant de nombreuses exigences sans que celles-ci soient proportionnées aux enjeux visée par l’arrêté du 7 février 2012 concernant notamment l’instance de validation du dossier de modification. Le projet de décision ne prend pas en compte la décision n°2015-DC-0523 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 septembre 2015 établissant une classification des installations nucléaires de base au regard des risques et inconvénients qu’elles présentent pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, qui aurait pu permettre de définir des exigences de manière proportionnée aux enjeux selon la classification des différentes INB. Ainsi, sans disposition permettant d’adapter les exigences selon les catégories d’INB, l’application de cette décision notamment le système de gestion de l’AIP « gestion des modifications » sera très compliquée pour des sites de petite taille comme SOMANU.
06/10/2017 15:10
Commentaire général AREVA NP
Le projet de décision implique la mise en place un système de gestion de l’AIP « gestion des modifications » nécessitant de nombreuses exigences sans que celles-ci soient proportionnées aux enjeux visée par l’arrêté du 7 février 2012 concernant notamment l’instance de validation du dossier de modification. Le projet de décision ne prend pas en compte la décision n°2015-DC-0523 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 septembre 2015 établissant une classification des installations nucléaires de base au regard des risques et inconvénients qu’elles présentent pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, qui aurait pu permettre de définir des exigences de manière proportionnée aux enjeux selon la classification des différentes INB. Ainsi, sans disposition permettant d’adapter les exigences selon les catégories d’INB, l’application de cette décision notamment le système de gestion de l’AIP « gestion des modifications » sera très compliquée pour des sites de petite taille comme SOMANU.
06/10/2017 15:10
ERRATUM Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.4 - tirets 3 et 4
Texte initial
Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications documentaires sont les suivants :
- …..;
- La modification n’affecte pas les stratégies de conduite incidentelle ou accidentelle définies dans la démonstration de sûreté nucléaire et les règles générales d’exploitation ;
- La modification n’affecte pas les états de repli relatifs à la conduite incidentelle ou accidentelle décrites dans les règles générales d’exploitation ;
Proposition de modification du texte
Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications documentaires sont les suivants :
- ….. ;
- La modification n’affecte pas les stratégies de conduite incidentelle ou accidentelle, ou bien les états de repli, le cas échéant, définis dans la démonstration de sûreté nucléaire et les règles générales d’exploitation ;
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
« les états de repli » définis au 4ème tiret est un terme qui n’est pas systématiquement utilisé dans les installations du cycle du combustible. AREVA NAH demande que pour les installations du cycle, cette notion soit incluse dans les conduites incidentelles et accidentelles décrites dans le référentiel de sûreté visé au 3ème tiret.
06/10/2017 14:10
Commentaires de détail par article
Article 5.5 :
I. La présente décision entre en vigueur après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. Elle s’applique au plus tard le 1er janvier 2019 dans les conditions précisées au présent article.
Proposition de reformulation :
La présente décision entre en vigueur après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. Elle s’applique au plus tard le 1er juillet 2019 dans les conditions précisées au présent article.
Justification : Compte tenu de la complexité du projet de décision et du système à mettre en œuvre, la date du 1er juillet 2019 semble être un objectif raisonnable pour la déclinaison de ces nouvelles dispositions au CEA.
II. La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2018 aux modifications notables entrant dans le champ des décisions de dispense de déclaration prises par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juin 2016.
Proposition de reformulation du II :
La présente décision, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II du titre Ier, est applicable à compter du 1er janvier 2018 aux modifications notables soumises à déclaration entrant dans le champ des décisions de dispense de déclaration prises par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juin 2016.
III. Les dispositions du chapitre II du titre Ier, à l’exception de celles de sa section 4, sont applicables aux modifications matérielles notables à compter du 1er janvier 2018.
Demande de suppression du III
Justification : Pour garantir la continuité du système, il semblerait plus pertinent, dans l’attente de la déclinaison complète du nouveau système, d’appliquer la décision Modifications matérielles et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision, soit jusqu’au 1er juillet 2019. En cohérence, il est proposé de modifier l’article 5.6 de la manière suivante :
Art. 5.6. – Sont abrogées:
- la décision n° 2008-DC-0106 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de systèmes d’autorisation interne dans les installations nucléaires de base ;
- la décision n° 2013-DC-0352 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 relative à la mise à disposition du public des dossiers de projets de modifications prévue à l’article L. 593-15 du code de l’environnement.
La décision n° 2014-DC-0420 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 février 2014 relative aux modifications matérielles des installations nucléaires de base est abrogée lors de la mise en applications effective de la présente décision et au plus tard le 1er janvier 2019.
06/10/2017 14:10
Commentaires de détail par article
Art. 3.1.14. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire :
− l’installation ou la modification de dispositifs expérimentaux dans les réacteurs de recherche respectant la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement.
Proposition de reformulation :
Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire :
- l’installation ou la modification de dispositifs expérimentaux ou d’expériences dans les réacteurs de recherche respectant la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement.
Justification : En cohérence avec le SAI actuel, il conviendrait d’intégrer les dossiers d’expériences (DSE) sur les réacteurs de recherche.
Article 4.1.1. - Les modifications suivantes ne sont pas notables, sauf dans le cas où elles ne respectent pas le critère 8) de l’article 3.1.1 :
- le remplacement à l’identique de tout ou partie d’un EIP ou le remplacement à l’identique d’un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d’affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP ;
- à l’exception des combustibles nucléaires mis en œuvre dans les réacteurs nucléaires, le remplacement de tout ou partie d’un EIP par des matériels satisfaisant aux mêmes exigences définies et dont la conception, la fabrication, la qualification, la mise en œuvre et le fonctionnement ne font pas appel à des techniques différentes de celles utilisées pour l’EIP d’origine ; ….
Proposition de reformulation :
Les modifications suivantes ne sont pas notables, sauf dans le cas où elles ne respectent pas le critère 8) de l’article 3.1.1 :
- le remplacement à l’identique de tout ou partie d’un EIP ou le remplacement à l’identique d’un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d’affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP ;
- à l’exception des combustibles nucléaires mis en œuvre dans les réacteurs nucléaires, le remplacement de tout ou partie d’un EIP par des matériels satisfaisant aux mêmes exigences définies pour la conception, la fabrication, la qualification, la mise en œuvre et le fonctionnement ; …
06/10/2017 14:10
Commentaires de détail par article
Article 3.1.7 2 4ème et 5èm tirets :
Il conviendrait d’ajouter l’adjectif « notable » pour les cas prévus par les 4ème et 5ème tirets.
Proposition de reformulation :
- l’accroissement notable de la quantité de substances ou mélanges entrant dans le champ d’application de la directive du 4 juillet 2012 susvisée ;
- l’introduction notable de nouvelles substances ou de nouveaux mélanges entrant dans le champ d’application de la directive du 4 juillet 2012 susvisée ;
Article 3.1.8. – Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications relatives à la préparation et à la gestion des situations d’urgence sont les suivants :
- La modification n’affecte pas les éléments justificatifs du plan d’urgence interne, notamment en matière de scénarios et de dimensionnement des moyens retenus ;
- La modification n’affecte pas les critères ou modalités de déclenchement du plan d’urgence interne ;
- La modification n’affecte pas l’organisation générale de crise, notamment la définition des postes de commandement et de leurs missions, ainsi que le nombre et le rôle des différentes fonctions ;
- La modification n’affecte pas la politique de formation et de gestion des compétences pour la gestion des situations d’urgence, notamment en matière de personnes concernées par cette politique, ainsi que de périodicité et de typologie des exercices de crise ;
- La modification ne conduit pas à diminuer la capacité de protection des personnels sur site, en tenant compte du nombre de personnes à prendre en charge ;
- La modification n’affecte pas le contenu et le format, y compris informatique, des informations transmises en cas de crise par l’exploitant aux intervenants externes ;
- La modification ne conduit pas à réduire la capacité des moyens de crise.
Proposition de reformulation du 4ème tiret :
- La modification n’affecte pas la périodicité et la typologie des exercices de crise.
Art. 3.1.9. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- toute modification conduisant à une évolution de la priorité respective des actions décrites dans les fiches opérationnelles de chaque fonction du plan d’urgence interne ;
- l’évolution, à capacité constante, des moyens matériels de crise, incluant les locaux de crise et moyens associés, les capteurs de données nécessaires à la rédaction des messages du plan d’urgence interne ainsi que les moyens d’intervention fixes et mobiles ;
- l’évolution, à capacité constante, des modalités de protection du personnel sur site ;
- la mise à jour ou la révision des conventions entre l’exploitant et tout organisme extérieur contribuant à la gestion de crise ;
- la modification des critères de désactivation du plan d’urgence interne.
Proposition de reformulation :
Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- toute modification conduisant à une évolution de la priorité respective des actions décrites dans les fiches opérationnelles de chaque fonction du plan d’urgence interne ;
- l’évolution des locaux de crise et des locaux d’entreposage des moyens d’intervention en cas de gestion de crise ;
- l’évolution des modalités de protection du personnel sur site ;
- la mise à jour ou la révision des conventions entre l’exploitant et tout organisme extérieur contribuant à la gestion de crise ;
- la modification des critères de désactivation du plan d’urgence interne ;
- les modifications du plan d’urgence interne associées à la prise en compte de l’arrêt d’installations ou la suppression de scénarios concernant ce type d’installations.
Justification : Le terme « à capacité constante » est limitatif. Dans cette configuration, c’est non notable.
06/10/2017 14:10
Commentaires de détail par article
Art. 3.1.4. – Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications documentaires sont les suivants :
- La modification ne conduit pas à introduire un scénario accidentel nouveau ou des effets accidentels non-couverts par la démonstration de sûreté nucléaire ;
- La modification n’affecte pas la liste des initiateurs, la définition du domaine du fonctionnement normal, dégradé, incidentel et accidentel ; les conditions de transition entre fonctionnement normal, fonctionnement dégradé et fonctionnement incidentel et accidentel ;
- La modification n’affecte pas les stratégies de conduite incidentelle ou accidentelle définies dans la démonstration de sûreté nucléaire et les règles générales d’exploitation ;
- La modification n’affecte pas les états de repli relatifs à la conduite incidentelle ou accidentelle décrites dans les règles générales d’exploitation ;
- La modification n’affecte pas notablement l’étude sur la gestion des déchets de l’installation, notamment en matière de classement du zonage déchets, sous les réserves de l’article 3.1.5 ; en particulier, elle ne consiste pas en un déclassement temporaire du zonage déchets, au sens de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée ; dans le cas où l’exploitant ne dispose pas d’une méthodologie d’assainissement approuvée par l’Autorité de sûreté nucléaire applicable à la zone concernée, au sens de l’article 3.6.3 de la même décision, la modification ne conduit pas au déclassement définitif d’une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
- La modification n’affecte pas la démonstration que la stratégie de maintenance et d’essai des EIP permet de maintenir la pérennité de leur qualification ;
- La modification ne consiste pas à prolonger l’utilisation d’une source radioactive nécessaire à l’exploitation de l’INB et qui, si elle n’était pas nécessaire à l’exploitation de l’INB, serait soumise à autorisation ou à enregistrement au titre du code de la santé publique ;
- La modification n’a pas d’incidence sur la durée de démantèlement ou l’état final visé mentionné dans le plan de démantèlement ….
Proposition de reformulation :
Art. 3.1.4. – Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications documentaires sont les suivants :
- La modification ne conduit pas à introduire un scénario accidentel nouveau ou des effets accidentels non-couverts par la démonstration de sûreté nucléaire ;
- La modification n’affecte pas notablement la liste des initiateurs, la définition du domaine du fonctionnement normal, dégradé, incidentel et accidentel ; les conditions de transition entre fonctionnement normal, fonctionnement dégradé et fonctionnement incidentel et accidentel ;
- La modification n’affecte pas notablement les stratégies de conduite incidentelle ou accidentelle définies dans la démonstration de sûreté nucléaire et les règles générales d’exploitation ;
- La modification n’affecte pas notablement les états de repli relatifs à la conduite incidentelle ou accidentelle décrites dans les règles générales d’exploitation ;
- La modification n’affecte pas notablement l’étude sur la gestion des déchets de l’installation, notamment en matière de classement du zonage déchets, sous les réserves de l’article 3.1.5 ; dans le cas où l’exploitant ne dispose pas d’une méthodologie d’assainissement approuvée par l’Autorité de sûreté nucléaire applicable à la zone concernée, au sens de l’article 3.6.3 de la même décision, la modification ne conduit pas au déclassement définitif d’une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
- La modification n’affecte pas notablement la démonstration que la stratégie de maintenance et d’essai des EIP permet de maintenir la pérennité de leur qualification ;
- La modification ne consiste pas à prolonger l’utilisation d’une source radioactive nécessaire à l’exploitation de l’INB et qui, si elle n’était pas nécessaire à l’exploitation de l’INB, serait soumise à autorisation ou à enregistrement au titre du code de la santé publique ;
- La modification n’a pas d’incidence significative sur la durée de démantèlement ou l’état final visé mentionné dans le plan de démantèlement….
Justification : Outre les reformulations, il est proposé, en cohérence avec le guide ASN n° 23 et l’article 3.6.1 de l’annexe de la décision ASN du 21 avril 2015, d’étendre la liste des modifications notables soumises à déclaration aux déclassements temporaires du zonage déchets, et ce dans les conditions du guide ASN n° 23.
Par conséquent, il conviendrait d’ajouter, à l’article 3.1.5, le tiret suivant :
- déclassements temporaires en zone à déchets conventionnels d’une zone à production possible de déchets nucléaires sous réserve de l’existence d’une méthodologie approuvée par l’ASN.
06/10/2017 13:10
Commentaires de détail par article
Art. 3.1.3. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- modification notable de l’organisation de contrôle interne de l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement ;
- modification notable d’un outil d’organisation, y compris informatique ou de gestion documentaire, contribuant à la mise en œuvre d’une AIP ;
- modification notable du système de gestion des compétences pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement ;
- modification notable des modalités de surveillance des intervenants extérieurs
Proposition de reformulation :
Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
- modification notable de l’organisation de contrôle interne de l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement ;
- modification notable des modalités de surveillance des intervenants extérieurs.
Justification :
Le deuxième et le troisième tirets de cet article nous semblent relever de la responsabilité de l’exploitant et ne sont que des moyens mis à disposition. Il est donc proposé de les supprimer.
06/10/2017 13:10
Commentaires de détail par article
Article 3.1.1 8) :
Risques en phase de mise en œuvre
- La mise en œuvre de la modification, y compris les éventuels essais associés, vérifie les critères du présent chapitre, en particulier le critère 3) du présent article ;
- La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, d’occasionner un risque d’agression entraînant l’endommagement d’un EIP requis au moment de l’intervention, ou cet endommagement éventuel est effectivement compensé conformément au deuxième tiret du critère 3) du présent article ;
- La modification donne lieu à une évaluation de dose collective prévisionnelle n’excédant pas significativement celle des opérations réalisées au titre du fonctionnement normal de l’INB ;
- La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, de dégrader le caractère opérationnel du plan d’urgence interne.
Proposition de reformulation :
8) Risques en phase de mise en œuvre
- La mise en œuvre de la modification, y compris les éventuels essais associés, vérifie les critères du présent chapitre, en particulier le critère 3) du présent article ;
- La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, d’occasionner un risque d’agression entraînant l’endommagement d’un EIP requis au moment de l’intervention, ou cet endommagement éventuel est effectivement compensé conformément au deuxième tiret du critère 3) du présent article ;
- La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, de dégrader le caractère opérationnel du plan d’urgence interne.
Justification : Le lien avec le fonctionnement normal ne nous paraît pas opérationnel notamment lors des phases de démantèlement. Actuellement, le critère est de 100 H.mSv. Autant ne rien spécifier ou introduire une valeur qui sera indiquée dans le SGI. Il est donc proposé de supprimer le 3ème tiret.
Art. 3.1.2. – Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications de l’organisation relevant de la responsabilité de l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement sont les suivants :
La modification ne remet pas en cause l’organisation générale d’un site pour la mise en œuvre des AIP ;
La modification ne conduit pas à affecter les ressources humaines pour la réalisation d’une AIP telles que requises par les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Proposition de reformulation :
Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications de l’organisation relevant de la responsabilité de l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L 593-1 du code de l’environnement sont les suivants :
- La modification ne remet pas en cause l’organisation générale d’un site pour la mise en œuvre des AIP ; les critères précis de déclaration des modifications notables de l’organisation seront définis dans le SGI de l’exploitant ;
- La modification ne conduit pas à affecter les fonctions essentielles associées à la gestion des mises en sûreté - sécurité des installations telles que requises par les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
06/10/2017 13:10
Commentaires de détail par article
Article 3.1.1 3) et 4)
3) Dispositions de protection contre les risques et inconvénients que l’INB présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement
Les dispositions prises à l’égard des différents risques et inconvénients au titre de la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, notamment en matière de défense en profondeur et en matière d’évitement, de réduction et de compensation des inconvénients :
- ou bien ne sont pas remises en cause par la modification, les AIP et les EIP ainsi que leurs exigences définies n’étant en particulier pas susceptibles de se trouver modifiés ;
- ou bien :
i. d’une part, les risques et les inconvénients présentés ne sont pas significativement augmentés, avec un niveau de confiance équivalent à celui de la démonstration existante ;
ii. d’autre part, au titre de la défense en profondeur, les risques et les inconvénients, évalués sans tenir compte des éventuels dispositifs ou dispositions visant à compenser les incidences négatives de la modification pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, ne sont pas d’une nature nouvelle et restent limités.
4) Démonstration en matière de protection contre les risques ou inconvénients que l’INB présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement.
La modification ne fait pas appel à des méthodes, hypothèses, critères ou démarches de conception, de démonstration ou d’évaluation des impacts nouveaux par rapport à ceux mentionnés dans les pièces constitutives des dossiers, dans leurs versions en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Proposition de reformulation :
3) Dispositions de protection contre les risques et inconvénients que l’INB présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement
Les dispositions prises à l’égard des différents risques et inconvénients au titre de la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, notamment en matière de défense en profondeur pour les risques et en matière d’évitement, de réduction et de compensation pour les inconvénients :
- ou bien ne sont pas remises en cause par la modification ;
- ou bien :
i. d’une part, les risques et les inconvénients présentés ne sont pas significativement augmentés, avec un niveau de confiance équivalent à celui de la démonstration existante ;
ii. d’autre part, les risques et les inconvénients, évalués sans tenir compte des éventuels dispositifs ou dispositions visant à compenser les incidences négatives de la modification pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, ne sont pas d’une nature nouvelle et restent limités.
Justification : La défense en profondeur ne s’applique qu’au titre de la démonstration de sûreté nucléaire.
4) Démonstration en matière de protection contre les risques ou inconvénients que l’INB présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement
La modification ne fait pas appel à des méthodes ou démarches de conception, de démonstration ou d’évaluation des impacts non validées ou non reconnues par rapport à celles mentionnées dans les pièces constitutives des dossiers, dans leurs versions en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
06/10/2017 13:10
Commentaires de détail par article
Art. 2.1.5. Dans le cas où la mise en œuvre d’une modification autorisée par l’Autorité de sûreté nucléaire s’écarte des conditions de l’autorisation délivrée, l’exploitant en informe l’Autorité de sûreté nucléaire dans les deux jours ouvrés suivant la détection de cette situation, sans préjudice des dispositions du chapitre VI de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. L’exploitant dépose, le cas échéant, une nouvelle demande d’autorisation, au titre de l’article 26 ou de l’article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Proposition de reformulation :
Dans le cas où la mise en œuvre d’une modification autorisée par l’Autorité de sûreté nucléaire s’écarte significativement des conditions de l’autorisation délivrée, l’exploitant en informe l’Autorité de sûreté nucléaire sous une semaine à compter de la détection de cette situation, sans préjudice des dispositions du chapitre VI de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. L’exploitant dépose, le cas échéant, une nouvelle demande d’autorisation.
Justification :
Le délai d’une semaine semble plus en cohérence avec les contraintes d’exploitation. Par ailleurs, il semblerait plus proportionné de préciser le caractère significatif de l’écart.
Même remarque à l’article 3.2.3.
Art. 2.1.6. – Dans le cas où l’exploitant modifie la date envisagée pour la mise en œuvre d’une modification autorisée, ou renonce à mettre en œuvre une telle modification, il en informe l’Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.
Proposition de reformulation :
Dans le cas où l’exploitant modifie significativement la date envisagée pour la mise en œuvre d’une modification autorisée, ou renonce à mettre en œuvre une telle modification, il en informe l’Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.
Art. 3.1.1. – Les modifications notables soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire sont celles ne relevant pas des II et III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement et qui vérifient les critères généraux suivants, ainsi que les critères et dispositions spécifiques fixés par le présent chapitre, en tant qu’ils leur sont applicables :
Proposition de reformulation :
Les modifications notables soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire sont celles qui vérifient les critères généraux suivants, ainsi que les critères et dispositions spécifiques fixés par le présent chapitre, en tant qu’ils leur sont applicables.
06/10/2017 13:10
Commentaires de détail par article
II de l’article 1.2.12 :
Proposition de reformulation :
Dans le cas où l’avis émis en application des articles 1.2.10 ou 1.2.11 est favorable avec réserves, si l’exploitant décide la mise en œuvre de la modification considérée, la décision mentionnée au 8) de l’article 1.2.7 précise de manière argumentée comment ces réserves ont été prises en compte.
Justification : cette modification a pour objet de rectifier une référence erronée.
Article 2.12. :
Proposition de reformulation du 3), trop détaillé :
Description de la modification notable envisagée :
a) évolutions apportées aux programmes de formation des personnels chargés de la mise en œuvre de la modification notable et de l’exploitation postérieurement à la mise en œuvre de la modification ;
b) modifications des éventuels simulateurs de conduite ou de procédés lorsqu’elles sont nécessaires ;
c) échéancier prévisionnel et modalités de mise en œuvre de la modification notable, notamment état initial de l’installation prévu dans le dossier, nécessité d’une mise en œuvre simultanée avec d’autres modifications et, le cas échéant, conditions d’intervention associées ;
d) le cas échéant, prise en compte du retour d’expérience issu des réalisations antérieures, au titre de l’action 14) de l’article 1.2.7 ;
e) modalités de vérification de la conformité de la modification notable effectivement réalisée aux exigences définies qui lui sont associées ;
f) pour les modifications matérielles mettant en œuvre un système ou composant programmé participant aux fonctions de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement :
i) spécifications de conception et exigences fonctionnelles des systèmes programmés ;
ii) programme de vérification du respect de ces exigences fonctionnelles ;
iii) résultats des essais éventuellement réalisés contribuant à cette vérification ou de la démarche envisagée pour la réalisation des essais qui seraient réalisés ultérieurement et qui pourraient contribuer à cette vérification.
Article 2.1.4 :
Proposition de modification : Il conviendrait de supprimer l’adjectif « similaires ».
Justification : les INB peuvent être différentes mais comporter des équipements similaires, par exemple les groupes électrogènes.
Sommaire de la consultation
- Introduction
- Modalités de la consultation
- Documents à consulter
- Les contributions des internautes
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 30/01/2018