Modifications notables des installations nucléaires de base
06/10/2017 13:10
Commentaire général d'EDF sur le projet de décision
Le champ de la décision est plus large que l’article 2 du décret du 28 juin 2016 qui appelle la présente décision. En effet, outre les critères les modifications relevant de l’article 27 du décret Procédures et de fixer les exigences réglementaires des contrôles internes pour le traitement des modifications soumises à déclaration, cette décision complète en profondeur les exigences réglementaires applicables à la gestion d’une modification notable pour toutes les catégories de modification et en particulier pour les modifications notables soumises à autorisation avec la réalisation systématique d’un contrôle interne de haut niveau.
Il est nécessaire que les exploitants disposent d’un délai suffisant par rapport à l’échéance de publication pour pouvoir :
- d’une part réviser les procédures et la documentation pour mettre en œuvre un nombre important d’articles nouveaux ou modifiés, dont certains sont complexes à décliner ou demandent la mise en place d’une organisation spécifique,
- d’autre part mettre en œuvre un système de contrôle interne couvrant les modifications soumises à autorisation et déclarations, ce qui nécessite des ressources, des évolutions d’organisation et du système de management,
EDF vise à engager au plus tôt une déclinaison de la décision, de manière progressive, en fonction des catégories de modifications, ce que permet le projet de décision. Mais EDF a besoin d’un délai nécessaire pour décliner l’ensemble de la décision.
Par ailleurs, pour pouvoir assurer une déclinaison opérationnelle de la décision par les exploitants, il paraît important :
- de reconduire autant que possible des formulations d’articles de textes réglementaires déjà éprouvées,
- de bien préciser les critères et leur périmètre d’application.
06/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - article 1.1.1
Texte initial
Art. 1.1.1 - La présente décision précise les règles générales applicables aux modifications notables des installations nucléaires de base (INB), et notamment à leur gestion par l’exploitant. Elle fixe la liste des modifications notables soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Proposition de modification de texte
Art. 1.1.1 - La présente décision précise les règles générales applicables aux modifications notables des installations nucléaires de base (INB), et notamment à leur gestion par l’exploitant. Elle fixe la liste des modifications notables soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
L’objet de la décision doit être précis et ne peut avoir un champ d’application variable introduit par le terme « notamment ».
06/10/2017 13:10
Commentaire de détail par article
Article 1.2.7 : Modification du 4)d)
Proposition de reformulation :
d) de radioprotection des travailleurs, pour ce qui concerne les mesures de protection collectives, en application de l’article L. 593-42 du code de l’environnement, pour la mise en œuvre de la modification concernée et l’exploitation de l’installation modifiée.
Justification :
Cette modification permet de garantir la cohérence de cette disposition avec l’article L. 593-42.
Même remarque pour ce qui concerne le 2) de l’article 2.1.2.
Article 1.2.7 :
Proposition de reformulation des 5), 7) et 14
5) déterminer les éventuels essais à réaliser afin de garantir que les EIP objets de toute modification notable font l’objet, pour la mise en œuvre de la modification, de la qualification mentionnée à l’article 2.5.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
Justification : cette modification permet de prendre en compte les cas pour lesquels les travaux sont réalisés, mais la date de mise en service est différée.
7) Déterminer les éventuelles actions permettant justifier la maîtrise de la mise en œuvre d’une modification envisagée, préalablement à toute décision de mise en œuvre par l’exploitant ;
14) Tirer le retour d’expérience de la mise en œuvre de la modification notable et le prendre en compte notamment pour les mises en œuvre ultérieures de modifications similaires.
Article 1.2.10. : I Toute modification notable de classe 1 au sens du II de l’article 1.2.3 de la présente décision fait l’objet d’une vérification systématique portant sur les exigences définies recouvrant la réalisation des actions mentionnées aux 1) à 7) de l’article 1.2.7. Cette vérification est préalable à l’éventuelle décision de l’exploitant de mettre en œuvre la modification considérée. Elle est assurée par une instance de contrôle interne regroupant des personnes et les compétences appropriées à l’examen de la modification considérée. L’organisation permettant d’assurer l’indépendance de cette vérification par rapport aux personnes directement chargées de l’exploitation ou de la modification est proportionnée aux enjeux que la modification est susceptible de présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement.
Proposition de reformulation du I :
Toute modification notable de classe 1 au sens du II de l’article 1.2.3 de la présente décision, à l’exception de celles soumises à autorisation, fait l’objet d’une vérification systématique portant sur les exigences définies recouvrant la réalisation des actions mentionnées aux 1) à 7) de l’article 1.2.7. Cette vérification est préalable à l’éventuelle décision de l’exploitant de mettre en œuvre la modification considérée. Elle est assurée par une instance de contrôle interne regroupant des personnes et les compétences appropriées à l’examen de la modification considérée. L’organisation permettant d’assurer l’indépendance de cette vérification par rapport aux personnes directement chargées de l’exploitation ou de la modification est proportionnée aux enjeux que la modification est susceptible de présenter pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement.
Justification :
Ce contrôle ne devrait pas s’appliquer pleinement pour les modifications soumises à autorisation. Cet article ne présente un intérêt que pour des modifications de classe 1 qui relèveraient de la déclaration.
Remarque générale sur l’article 1.2.10 : la numérotation des alinéas n’est pas cohérente.
06/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - article 1.1.2
Texte initial
Art. 1.1.2. - La présente décision ne s’applique pas aux modifications à caractère conservatoire mises en œuvre pour remédier à une situation d’incident ou d’accident sur une INB.
Proposition de modification de texte
Art. 1.1.2. - La présente décision ne s’applique pas :
- Aux modifications à caractère conservatoire mises en œuvre pour remédier à une situation d’incident ou d’accident sur une INB.
- Aux modifications autorisées sur une INB par décret de démantèlement ou par décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de passage en phase de surveillance et dont la réalisation est effectuée dans les conditions décrites dans les pièces mentionnées à l’article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé transmises à l’appui de la demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation.
- Aux modifications des installations nucléaires de base ne disposant pas de l’autorisation de mise en service prévue à l’article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Dans la mesure où le présent projet de décision abroge à terme la décision n°2014-DC-0420 relative aux modifications matérielles, EDF propose la reconduction du deuxième cas d’exclusion de l’article 3 de la décision n°2014-DC-0420.
EDF propose que la présente décision précise explicitement qu’elle n’est applicable qu’à compter de la mise en service de l’INB.
06/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - point I de l'article 1.1.3
Texte initial
Art. 1.1.3. - I. Pour l’application de la présente décision, les définitions des termes suivants sont celles fixées par l’article 1.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé : « activité importante pour la protection », «démonstration de sûreté nucléaire », « écart », « effluent », « élément important pour la protection », « exigence définie », « exploitant »,
« fonctionnement en mode dégradé », « fonctionnement normal », « incident ou accident », « intervenant extérieur », « opération de transport interne », « situation d’urgence », « sûreté nucléaire », « zone à production possible de déchets nucléaires ».
Proposition de modification de texte
Art. 1.1.3. - I. Pour l’application de la présente décision, les définitions des termes suivants sont celles fixées par l’article 1.3 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé : « activité importante pour la protection », «agression », « démonstration de sûreté nucléaire », « écart », « effluent », « élément important pour la protection », « exigence définie », « exploitant », « fonctionnement en mode dégradé », « fonctionnement normal », « incident ou accident », « intervenant extérieur », « opération de transport interne », « situation d’urgence », « sûreté nucléaire », « zone à production possible de déchets nucléaires ».
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Afin d’éviter toute confusion sur la notion d’agression introduite au point 8) de l’article 3.1.1 du projet de décision, EDF propose de renvoyer à la définition de l’arrêté du 7 février 2012.
06/10/2017 13:10
Commentaires de détail par article
Art. 1.2.7. – I. Les exigences définies mentionnées à l’article 1.2.2 sont définies par l’exploitant et recouvrent notamment la réalisation des actions suivantes :
1) déterminer le caractère notable ou non de toute modification envisagée, et parmi les modifications notables, celles qui relèvent du II ou du III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement, celles qui sont soumises à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire et celles qui sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, en application de l’article L. 593-15 du code de l’environnement et des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisés par la présente décision ;
2) motiver toute modification notable envisagée ;
3) concevoir la modification notable envisagée et dans ce cadre ;
a) prendre en compte les utilisateurs et leurs besoins en vue de la mise en œuvre de la modification et de l’exploitation de l’installation ainsi modifiée ;
b) tirer parti, du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, des meilleures techniques disponibles et du retour d’expérience pour la conception dans des conditions techniquement et économiquement acceptables, les conditions de mise en œuvre et les futures modalités d’exploitation de la modification, en lien avec les articles 4.1.2 et 6.1.3 de l’arrêté du 7 février 2012 ;
c) évaluer les éventuelles conséquences négatives de la modification envisagée sur les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, en tenant compte de l’état initial de l’INB et limiter et compenser ces conséquences, autant que raisonnablement possible,
Proposition de reformulation :
Art. 1.2.7. – I. Les exigences définies mentionnées à l’article 1.2.2 sont définies par l’exploitant et recouvrent la réalisation des actions suivantes :
1) déterminer le caractère notable ou non de toute modification envisagée, et parmi les modifications notables, celles qui sont soumises à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire et celles qui sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, en application de l’article L. 593-15 du code de l’environnement et des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisés par la présente décision ;
2) motiver toute modification notable envisagée ;
3) concevoir la modification notable envisagée et dans ce cadre
a) prendre en compte les utilisateurs et leurs besoins en vue de la mise en œuvre de la modification et de l’exploitation de l’installation ainsi modifiée ;
b) tirer parti, du point de vue de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, des meilleures techniques disponibles et du retour d’expérience pour la conception dans des conditions techniquement et économiquement acceptables, les conditions de mise en œuvre et les futures modalités d’exploitation de la modification, en lien avec les articles 4.1.2 et 6.1.3 de l’arrêté du 7 février 2012 ;
c) évaluer les éventuelles conséquences négatives de la modification envisagée sur les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, en tenant compte de l’état initial de l’INB et limiter et compenser ces conséquences, autant que raisonnablement possible.
Justification : Les modifications apportées au 3)b) permettent notamment de préciser le champ d’application des meilleures techniques disponibles (MTD).
06/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - point II de l'article 1.1.3
Texte initial
II. Pour l’application de la présente décision :
− l’expression « méthode de qualification » est utilisée au sens de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
− l’expression « système de gestion intégrée » est utilisée au sens de « système de management intégré » tel que mentionné par l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
Proposition de modification de texte
II. Pour l’application de la présente décision :
− L’expression « méthode de qualification d’un EIP » est utilisée au sens de l’article 2.5.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
− l’expression « système de gestion intégrée » est utilisée au sens de « système de management intégré » tel que mentionné par l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
Commentaire ou justification de l'évolution de texte
Afin de lever tout risque d’interprétation, il est proposé de préciser que l’expression s’applique à un EIP et au sens de l’article 2.5.1 de l’arrêté du 7 février 2012.
06/10/2017 13:10
Commentaires de détail par article
Art. 1.2.4. – Lorsqu’il envisage une modification notable, l’exploitant :
- identifie les éventuelles autres modifications notables susceptibles d’avoir une incidence sur elle ou sur lesquelles elle est susceptible d’avoir une incidence en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, et qui ne sont pas encore mises en œuvre ;
- évalue l’impact de l’association de ces modifications sur la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ;
- classe la modification envisagée en conséquence ;
- identifie la procédure administrative applicable ainsi que la date de mise en œuvre envisagée.
Proposition de reformulation :
Lorsqu’il envisage une modification notable, l’exploitant :
- identifie, parmi les éventuelles autres modifications notables prévues, celles susceptibles d’avoir une incidence sur elle ou sur lesquelles elle est susceptible d’avoir une incidence en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement ;
- évalue l’impact de l’association de ces modifications sur la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ;
- classe la modification envisagée en conséquence ;
- identifie la procédure administrative applicable ainsi que la date de mise en œuvre envisagée.
Art. 1.2.6. – I. Dans le cas où une modification conduit à mettre à jour le contenu des pièces constituant les dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, les documents justificatifs associés, ou la description des dispositions permettant d’assurer la pérennité de la qualification mentionnées au II de l’article 2.5.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, l’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire les éléments modifiés mis à jour dès la mise en œuvre de la modification.
II. L’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire chaque année avant le 31 janvier une version consolidée des documents mentionnés au I ayant fait l’objet d’une modification de leur contenu depuis la précédente transmission similaire.
Proposition de reformulation :
Dans le cas où une modification conduit à mettre à jour le contenu des pièces constituant les dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ou les documents justificatifs associés, l’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire les éléments modifiés mis à jour lors de la mise en œuvre de la modification.
Justification : Le CEA considère que la pérennité de la qualification des EIP ne doit pas faire l’objet d’un traitement particulier par rapport aux autres documents justificatifs. Cela serait fastidieux alors que tout est déjà transmis au titre du I. Cela sera fait à minima lors des réexamens de sûreté. Il est donc proposé de supprimer le II.
06/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - point III de l'article 1.1.3
Texte initial
"− état initial : état matériel et documentaire de l’INB, tel que décrit dans les documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, avant l’engagement de la mise en œuvre de la modification, et tenant compte des écarts identifiés ;"
"− état documentaire : état des documents mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; "
Proposition de modification de texte
"− état initial : état matériel et documentaire de l’INB, tel que décrit dans les documents mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, avant l’engagement de la mise en œuvre de la modification, et tenant compte des écarts identifiés ;"
"− état documentaire : état des documents mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; "
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Pour les installations en fonctionnement ou en déconstruction, la démonstration de la protection des intérêts est assurée par certains des documents mentionnés respectivement à l’article 20 et à l’article 37-1 du décret du 2 novembre 2007. Dans la mesure où les nouvelles installations sont soumises au régime des modifications notables à compter de leur mise en service, la référence à l’article 8 ne se justifie pas. EDF propose donc de limiter l’état initial aux dossiers des articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007.
06/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - article 1.2.2
Texte initial
Art. 1.2.2. – La gestion des modifications notables est une activité importante pour la protection (AIP).
L’exploitant formalise dans son système de gestion intégrée les exigences définies, les modalités de contrôle technique et de vérification associées, ainsi que les dispositions qu’il met en œuvre pour la réalisation de cette activité, dans le respect de la présente décision. L’exploitant tient compte pour cette gestion de l’incidence cumulée des modifications notables, et en particulier de leurs conséquences en matière de maîtrise de la configuration de l’installation, y compris au vu des facteurs organisationnels et humains.
Proposition de modification de texte
Art. 1.2.2. – La gestion des modifications notables est constituée d’une ou plusieurs activités importantes pour la protection (AIP).
L’exploitant formalise dans son système de gestion intégrée les exigences définies, les modalités de contrôle technique et de vérification associées, ainsi que les dispositions qu’il met en œuvre pour la réalisation de cette activité, dans le respect de la présente décision. L’exploitant tient compte pour cette gestion de l’incidence cumulée des modifications notables, et en particulier de leurs conséquences en matière de maîtrise de la configuration de l’installation, y compris au vu des facteurs organisationnels et humains.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Afin de permettre à l’exploitant de distinguer la phase de préparation de la phase de mise en œuvre, il est proposé de laisser la possibilité à l’exploitant de définir, s’il le souhaite, plusieurs AIP associées à l’activité de gestion des modifications notables.
06/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - point II de l'article 1.2.3
Texte initial
II. Pour le classement mentionné au I, relève notamment de la classe la plus élevée, appelée classe 1, toute modification notable qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
− il s’agit d’une modification relevant du II ou du III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement ;
− elle est soumise à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire au titre de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisé par la présente décision, notamment ses titres II et III ;
− elle nécessite une modification des règles générales d’exploitation.
Proposition de modification de texte
II. Pour le classement mentionné au I, relève notamment de la classe la plus élevée, appelée classe 1, toute modification notable qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
− il s’agit d’une modification relevant du II ou du III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement ;
− elle est soumise à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire au titre de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisé par la présente décision, notamment ses titres II et III ;
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
En accord avec un des objectifs du projet de décision à savoir de proportionner au mieux l’intensité des contrôles internes par l’exploitant en fonction de l’enjeu de la modification, EDF propose de supprimer la phrase « elle nécessite une modification des règles générales d’exploitation » afin de permettre que chaque exploitant définisse et justifie dans son SGI, la liste des modifications des RGE relevant de la classe 1, pour au moins 2 raisons :
1/ certains chapitres des RGE sont déjà conçus avec une approche graduée vis-à-vis de l’impact sur la démonstration de la protection des intérêts. En fonction du critère concerné, EDF souhaite donc disposer de la possibilité d’adapter l’intensité du contrôle interne.
2/ Pour les modifications ayant un impact sur les RGE dont l’unique effet est de renforcer les exigences existantes (ex : création d’événement STE suite à l’intégration de modifications post-Fukushima, durcissement d’un critère ou d’une conduite à tenir d’un événement STE,…), une intensité de contrôle interne moindre que celle de la classe 1 pourrait être appliquée.
À défaut, EDF considère que les modifications des RGE appartenant à la classe 1 doivent être circonscrites et propose donc la reformulation suivante : « − elle nécessite une modification importante des règles générales d’exploitation. »
06/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - article 1.2.5
Texte initial
Art. 1.2.5. – L’exploitant tient à jour la liste des modifications notables qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration au titre des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
L’exploitant précise pour chacune d’elles sa date de mise en œuvre envisagée ou effective, son éventuelle date d’autorisation, et indique le cas échéant si sa mise en œuvre n’est plus envisagée.
Proposition de modification de texte
Art 1.2.5. - L’exploitant tient à jour la liste des modifications notables mises en œuvre sur chaque INB qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration au titre des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
L’exploitant précise pour chacune d’elles sa date de mise en œuvre effective et sa date d’autorisation ou de déclaration.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
En accord avec les dispositions 9) et 11) de l’article 1.2.7 du projet de décision, l’exploitant se doit de s’assurer de la cohérence entre l’état documentaire et l’état physique de son installation. A cet fin et dans la continuité de l’article 3.5 de la décision n°2014-DC-0420, EDF propose que l’exigence réglementaire porte sur la tenue à jour la liste des modifications notables intégrées sur chaque INB.
06/10/2017 13:10
Commentaires de détail par article
Art. 1.2.2. – La gestion des modifications notables est une activité importante pour la protection (AIP). L’exploitant formalise dans son système de gestion intégrée les exigences définies, les modalités de contrôle technique et de vérification associées, ainsi que les dispositions qu’il met en œuvre pour la réalisation de cette activité, dans le respect de la présente décision. L’exploitant tient compte pour cette gestion de l’incidence cumulée des modifications notables, et en particulier de leurs conséquences en matière de maîtrise de la configuration de l’installation, y compris au vu des facteurs organisationnels et humains.
Proposition de reformulation :
La gestion des modifications notables est constituée d’une ou plusieurs activités importantes pour la protection (AIP). L’exploitant formalise dans son système de gestion intégrée les exigences définies, les modalités de contrôle technique et de vérification associées, ainsi que les dispositions qu’il met en œuvre pour la réalisation de cette activités, dans le respect de la présente décision. L’exploitant tient compte pour cette gestion de l’incidence cumulée des modifications notables, et en particulier de leurs conséquences en matière de maîtrise de la configuration de l’installation, y compris au vu des facteurs organisationnels et humains.
Art. 1.2.3. – I. L’exploitant définit, dans le respect de la présente décision, un système de classement des modifications notables hiérarchisé en fonction des enjeux qu’elles sont susceptibles de présenter pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement. Ce classement est utilisé pour proportionner en conséquence la vérification mise en œuvre en application des articles 1.2.10 et 1.2.11.
II. Pour le classement mentionné au I, relève notamment de la classe la plus élevée, appelée classe 1, toute modification notable qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
- il s’agit d’une modification relevant du II ou du III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement ;
- elle est soumise à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire au titre de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisé par la présente décision, notamment ses titres II et III ;
- elle nécessite une modification des règles générales d’exploitation.
Proposition de reformulation du II
II. Pour le classement mentionné au I, relève notamment de la classe la plus élevée, appelée classe 1, toute modification notable qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
- elle est soumise à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire au titre de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, précisé par la présente décision, notamment ses titres II et III ;
Justification : Il conviendrait de supprimer la première puce (cf. justification article 1.1.2). Pour ce qui concerne la troisième puce, elle est comprise dans la seconde puce si la modification des RGE est soumise à autorisation (n’entrant pas dans les critères du domaine déclaratif). Elle devrait donc également être supprimée.
06/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - point I de l'article 1.2.6
Texte initial
Art. 1.2.6. – I. Dans le cas où une modification conduit à mettre à jour le contenu des pièces constituant les dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, les documents justificatifs associés, ou la description des dispositions permettant d’assurer la pérennité de la qualification mentionnées au II de l’article 2.5.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé, l’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire les éléments modifiés mis à jour dès la mise en œuvre de la modification.
Proposition de modification de texte
Art. 1.2.6. – I. Dans le cas où une modification conduit à mettre à jour le contenu des pièces constituant les dossiers mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ou les documents justificatifs associés, l’exploitant transmet à l’Autorité de sûreté nucléaire les éléments modifiés mis à jour dès la mise en œuvre de la modification.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
EDF considère que la référence à l’article 20 couvre tous les chapitres des RGE. Il n’est pas justifié de traiter différemment les dispositions relatives au maintien de la qualification par rapport aux autres chapitres des RGE. EDF propose une reformulation de l’article en cohérence avec le point 4) de l’article 4.1 en annexe de la décision n°2014-DC-0420.
En cohérence avec son commentaire sur l'article 1.1.3 du projet de décision, la référence à l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 ne se justifie pas.
06/10/2017 12:10
Commentaires de détail par article
Article 1.1.2 La présente décision ne s’applique pas aux modifications à caractère conservatoire mises en œuvre pour remédier à une situation d’incident ou d’accident sur une INB.
Proposition de modification :
Art. 1.1.2. - La présente décision ne s’applique pas :
aux modifications à caractère conservatoire mises en œuvre pour remédier à une situation d’incident ou d’accident sur une INB ;
aux modifications autorisées sur une INB par décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement ou par décret d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et dont la réalisation est effectuée dans les conditions décrites dans les pièces mentionnées à l’article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé transmises à l’appui de la demande d’autorisation de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement de l’installation ;
aux modifications relevant des II et III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement ;
aux installations nucléaires de base ne disposant pas de l’autorisation de mise en service prévue à l’article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Justification :
La décision Modifications matérielles étant abrogée, nous proposons de reprendre l’exclusion explicite de l’article 3 de cette décision.
Par ailleurs, les modifications substantielles ne devraient pas être concernées par cette décision. En effet, l’article 27 du décret Procédures précise que « sont soumises à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire les modifications mentionnées à l'article L. 593-15 du code de l'environnement qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation et dont la liste est fixée par décision ».
Ce projet de décision ne devrait donc concerner que les modifications entrant dans le champ de cet article 27 et non celles relevant de l’article 31.
Article 1.1.3 :
La notion de « méthode de qualification au sens de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé » devrait être remplacée par l’expression « méthode de qualification d’un EIP au sens de l’article 2.5.1 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ».
Justification : Ceci permettrait de bien cibler l’objet de cette méthode de qualification.
La notion de modification substantielle devrait être supprimée de cet article (cf. justification à l’article 1.1.2).
Sommaire de la consultation
- Introduction
- Modalités de la consultation
- Documents à consulter
- Les contributions des internautes
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 30/01/2018