Modifications notables des installations nucléaires de base
05/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - point 2) de l'article 2.1.2
Texte initial
"i) l’organisation, les processus, l’environnement et l’activité de travail existants ;"
"v) la radioprotection des travailleurs, en application de l’article L. 593-42 du code de l’environnement ;"
Proposition de modification de texte
"i) l’organisation et l’environnement de travail existants ;"
"v) les mesures de protection collectives des travailleurs qui relèvent de la responsabilité de l’exploitant, en application de l’article L. 593-42 du code de l’environnement ;"
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Point i) : EDF propose une reformulation cohérente avec la disposition éprouvée au point c de l’article 3.2 de la décision n°2014-DC-0420.
Point v) : EDF propose de circonscrire la radioprotection des travailleurs par cohérence avec l’article L. 593-42 du code de l’environnement.
05/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - point 3) de l'article 2.1.2
Texte initial
"d) modalités de recueil du retour d’expérience de la réalisation de la modification notable et, le cas échéant, de prise en compte de celui issu des réalisations antérieures, au titre de l’action 14) de l’article 1.2.7 ;"
Proposition de modification de texte
"d) Le cas échéant, la prise en compte du retour d’expérience issu des réalisations antérieures;"
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
EDF propose une reformulation cohérente avec le commentaire sur l’item 14) de l’article 1.2.7-I du projet de décision.
05/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - point 4) de l'article 2.1.2
Texte initial
4) Les mises à jour envisagées des pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 8, 20 et
37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, éventuellement accompagnées des pièces spécifiques demandées à l’article 26 du même décret ;
Proposition de modification de texte
4) Les mises à jour envisagées des pièces constitutives des dossiers mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, éventuellement accompagnées des pièces spécifiques demandées à l’article 26 du même décret ;
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
En cohérence avec son commentaire sur l'article 1.1.3 du projet de décision, la référence à l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 ne se justifie pas.
05/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - article 2.1.5
Texte initial
Art. 2.1.5. – Dans le cas où la mise en œuvre d’une modification autorisée par l’Autorité de sûreté nucléaire s’écarte des conditions de l’autorisation délivrée, l’exploitant en informe l’Autorité de sûreté nucléaire dans les deux jours ouvrés suivant la détection de cette situation, sans préjudice des dispositions du chapitre VI de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. L’exploitant dépose, le cas échéant, une nouvelle demande d’autorisation, au titre de l’article 26 ou de l’article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Proposition de modification de texte
Art. 2.1.5. – Dans le cas où la mise en œuvre d’une modification autorisée par l’Autorité de sûreté nucléaire s’écarte significativement des conditions de l’autorisation délivrée, l’exploitant en informe l’Autorité de sûreté nucléaire sous cinq jours ouvrés à compter de la détection de cette situation, sans préjudice des dispositions du chapitre VI du titre II de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. L’exploitant dépose, le cas échéant, une nouvelle demande d’autorisation, au titre de l’article 26 ou de l’article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Tout non-respect des conditions de mise en œuvre de modifications autorisées doit faire l’objet d’une analyse d’impact vis-à-vis de la démonstration de la protection des intérêts.
- Si l’impact est notable, l’exploitant en informera l’ASN et déposera, le cas échéant, une nouvelle demande d’autorisation.
- Si l’impact reste non notable, le retour d’expérience de la mise en œuvre de la modification notable sera collectée afin d’en tirer partie pour la mise en œuvre des prochaines modifications notables similaires.
EDF propose donc une reformulation en tenant compte de l’impact du non-respect des conditions de l’autorisation délivrée par l’ASN.
Concernant le délai d’information à l’ASN, EDF propose un délai de 5 jours ouvrés à partir de la détection de l’écart afin de disposer d’un temps nécessaire pour la caractérisation de l’impact de la déviance au dossier autorisé. Ce délai proposé est cohérent avec celui de déclaration d’une anomalie générique tel que défini dans le guide ASN du 21 octobre 2005 relatif aux modalités de déclaration.
05/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - article 2.1.6
Texte initial
Art. 2.1.6. – Dans le cas où l’exploitant modifie la date envisagée pour la mise en œuvre d’une modification autorisée, ou renonce à mettre en œuvre une telle modification, il en informe l’Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.
Proposition de modification de texte
Art. 2.1.6. – Dans le cas où l’exploitant renonce à mettre en œuvre une telle modification, il en informe l’Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
EDF considère que l’expression « modifie la date envisagée pour la mise en œuvre d’une modification autorisée » n’est pas adaptée dans la mesure où tout dépassement d’un seul jour par rapport à l’échéance indiquée dans le dossier article 26 conduirait à en informer l’ASN et donc à introduire de la lourdeur administrative dans la majorité des cas sans aucune plus-value vis-à-vis de la maîtrise de la démonstration de la protection des intérêts. Il convient de rappeler que :
- la date indiquée dans le dossier d’autorisation est une date réaliste afin de permettre entre autre la livraison des pièces nécessaires à la mise en œuvre de la modification notable dans les délais impartis et de constituer les éventuels stocks de pièces de rechange.
- Compte tenu des nombreuses activités de maintenance en arrêt tranche, les mises à jour du planning sont donc très courantes et induisent donc des glissements inévitables de la date de mise en œuvre des modifications notables.
- la liste des modifications notables qui seront intégrées lors d’un arrêt programmé est présentée à l’ASN conformément à la décision n°2014-DC-0444 relative aux arrêts et démarrages des réacteurs électronucléaires à eau sous pression.
De plus, l’article 1.2.13 du projet de décision permet d’encadrer le report significatif de mise en œuvre d’une modification notable par rapport à l’échéance initiale avec une réévaluation le cas échéant de l’avis du contrôle interne. En fonction des conclusions de l’avis, l’ASN sera si nécessaire informée.
Sur la base des éléments suscités, EDF propose de supprimer l’expression «modifie la date envisagée pour la mise en œuvre d’une modification autorisée ».
05/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - point 3) de l'article 3.1.1
Texte initial
3) Dispositions de protection contre les risques et inconvénients que l’INB présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement.
Les dispositions prises à l’égard des différents risques et inconvénients au titre de la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, notamment en matière de défense en profondeur et en matière d’évitement, de réduction et de compensation des inconvénients :
− ou bien ne sont pas remises en cause par la modification, les AIP et les EIP ainsi que leurs exigences définies n’étant en particulier pas susceptibles de se trouver modifiés ;
− ou bien :
i. d’une part, les risques et les inconvénients présentés ne sont pas significativement augmentés, avec un niveau de confiance équivalent à celui de la démonstration existante ;
ii. d’autre part, au titre de la défense en profondeur, les risques et les inconvénients, évalués sans tenir compte des éventuels dispositifs ou dispositions visant à compenser les incidences négatives de la modification pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, ne sont pas d’une nature nouvelle et restent limités.
L’analyse appelée par les i et ii est conduite en tenant compte de l’état initial de l’INB et de l’ensemble des situations couvertes par la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, à l’exception de celles rendues impossibles par les conditions de préparation ou d’exploitation de la modification.
Proposition de modification de texte
3) Dispositions de protection contre les risques et inconvénients que l’INB présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement.
Les dispositions prises à l’égard des différents risques et inconvénients au titre de la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, notamment en matière de défense en profondeur pour les risques et en matière d’évitement, de réduction et de compensation pour les inconvénients :
− ou bien ne sont pas remises en cause par la modification, les AIP et les EIP ainsi que leurs exigences définies n’étant en particulier pas susceptibles de se trouver modifiés ;
− ou bien :
i. d’une part, les risques et les inconvénients présentés ne sont pas significativement augmentés, avec un niveau de confiance équivalent à celui de la démonstration existante ;
ii. d’autre part, les risques et les inconvénients, évalués sans tenir compte des éventuels dispositifs ou dispositions visant à compenser les incidences négatives de la modification pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, ne sont pas d’une nature nouvelle et restent limités.
L’analyse appelée par les i et ii est conduite en tenant compte de l’état initial de l’INB et de l’ensemble des situations couvertes par la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, à l’exception de celles rendues impossibles par les conditions de préparation ou d’exploitation de la modification.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
EDF souligne que l’arrêté du 7 février 2012 associe la notion très spécifique du principe de la défense en profondeur uniquement à la démonstration de sûreté nucléaire.EDF propose donc une reformulation en cohérence avec celle de l’arrêté du 7 février 2012.
05/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - point 4) de l'article 3.1.1
Texte initial
4) Démonstration en matière de protection contre les risques ou inconvénients que l’INB présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement.
La modification ne fait pas appel à des méthodes, hypothèses, critères ou démarches de conception, de démonstration ou d’évaluation des impacts nouveaux par rapport à ceux mentionnés dans les pièces constitutives des dossiers, dans leurs versions en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Proposition de modification de texte
4) Démonstration en matière de protection contre les risques ou inconvénients que l’INB présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement.
La modification ne fait pas appel à des outils de calcul ou de modélisation ou à des méthodes d’évaluation modifiés ou nouveaux par rapport à ceux mentionnés dans les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, cités aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Le critère tel que formulé aurait pour conséquence que toute modification, telle que les modifications post Fukushima, visant à renforcer la démonstration de la protection des intérêts par rapport à l’état initial relèverait d’un article 26 même si elles n’induisent aucun risque ou inconvénient en phase de réalisation au motif qu’elles s’appuient sur des démarches de conception nouvelles ou encore qu’elles créent de nouveaux critères ou de nouvelles hypothèses.
Afin de permettre l’intégration de ce type de modification au plus tôt et tout en sachant que la question de la suffisance de ces modifications sera traitée dans un autre cadre (Réexamen périodique, inspection,…), EDF propose un critère cohérent avec le point 2.b) de l’article 2.1.2 et la classe la plus élevée définie à l’article 2.4 de l’annexe de la décision n°2014-DC-0420.
05/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - point 8) de l'article 3.1.1
Texte initial
8) Risques en phase de mise en œuvre
− La mise en œuvre de la modification, y compris les éventuels essais associés, vérifie les critères du présent chapitre, en particulier le critère 3) du présent article ;
− La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, d’occasionner un risque d’agression entraînant l’endommagement d’un EIP requis au moment de l’intervention, ou cet endommagement éventuel est effectivement compensé conformément au deuxième tiret du critère 3) du présent article ;
− La modification donne lieu à une évaluation de dose collective prévisionnelle n’excédant pas significativement celle des opérations réalisées au titre du fonctionnement normal de l’INB ;
− La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, de dégrader le caractère opérationnel du plan d’urgence interne.
Proposition de modification de texte
8) Risques en phase de mise en œuvre
− La mise en œuvre de la modification, y compris les éventuels essais associés, vérifie les critères du présent chapitre ;
− La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, d’occasionner un risque d’agression entraînant l’endommagement d’un EIP requis au moment de l’intervention, ou cet endommagement éventuel est effectivement compensé conformément au point i) du deuxième tiret du critère 3) du présent article ;
− La modification n’augmente pas les débits de dose en limite de site susceptible de remettre en cause le respect des seuils réglementaires de radioprotection du public.
− La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, de dégrader le cheminement des matériels mobiles identifiés pour la gestion des situations de crise.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Concernant le deuxième tiret, afin d’éviter toute confusion avec le critère 3), EDF propose de circonscrire le renvoi au point i) du deuxième tiret du 3).
Concernant le troisième tiret, EDF propose de recentrer le critère sur la radioprotection du public.
Afin d’extraire tout risque d’ambiguïté des exigences associées au quatrième tiret, EDF propose d’expliciter que ce critère concerne le cheminement des matériels mobiles de crise en situations d’urgence.
05/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - article 3.1.2
Texte initial
Art. 3.1.2. – Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications de
l’organisation relevant de la responsabilité de l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement sont les suivants :
− La modification ne remet pas en cause l’organisation générale d’un site pour la mise en œuvre des
AIP ;
− La modification ne conduit pas à affecter les ressources humaines pour la réalisation d’une AIP telles
que requises par les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux
articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Proposition de modification de texte
Art. 3.1.2. – Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications de
l’organisation relevant de la responsabilité de l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement sont les suivants :
− La modification ne remet pas en cause les principes de réalisation des AIP tels que définis dans les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
− La modification ne conduit pas à affecter les effectifs minimum associés à la gestion des mises en sûreté des installations, telles que décrites dans les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Premier tiret : L’expression « organisation générale d’un site » est une notion trop vague et donc sujet à interprétation. Pour EDF, l’importance est de centrer le critère article 26 sur le non-respect des principes de réalisation des AIP définies par l’exploitant dans son SGI en conformité avec l’arrêté du 7 février 2012. Ces principes comprennent notamment l’organisation de l’activité, la préparation, la réalisation, le contrôle technique de l’AIP. EDF propose une reformulation du critère cohérente avec le contenu du chapitre 1 des RGE des nouveaux projets qui portent ces principes.
Deuxième tiret : EDF propose de recentrer le critère sur les effectifs et compétences nécessaires à la gestion des mises en sûreté de l’installation en toute circonstance.
05/10/2017 13:10
Commentaire de détail EDF - article 3.1.3
Texte initial
Art. 3.1.3. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
− modification notable de l’organisation de contrôle interne de l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement ;
− modification notable d’un outil d’organisation, y compris informatique ou de gestion documentaire, contribuant à la mise en œuvre d’une AIP ;
− modification notable du système de gestion des compétences pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement ;
− modification notable des modalités de surveillance des intervenants extérieurs.
Proposition de modification de texte
Art. 3.1.3. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
− modification notable de l’organisation de contrôle interne de l’exploitant répondant aux exigences spécifiées à la section 4 du chapitre II du titre Ier de la présente décision;
− modification notable des modalités de surveillance des intervenants extérieurs.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
La classification des modifications notables organisationnelles doit être examinée sous l’angle de l’impact potentiel sur la démonstration de protection des intérêts et doit tenir compte que le pouvoir de déterminer l’organisation et les moyens doivent rester de la responsabilité première de l’exploitant. En ce sens, EDF partage le premier tiret à la condition de le circonscrire au contrôle interne tel que définit dans la présente décision et le quatrième tiret de l’article 3.1.3 dans la mesure où ils répondent à des exigences réglementaires.
En revanche, le deuxième et le troisième tirets de cet article ne sont ni des AIP ni des exigences réglementaires. Il s’agit de moyens participant à la maîtrise d’AIP propres à chaque exploitant. Ces moyens doivent rester de la responsabilité de l’exploitant afin de les faire évoluer autant que nécessaire en fonction du retour d’expérience. De plus, EDF ne partage pas le fait de traiter par le biais de l’article 27 des dispositions organisationnelles qui ne sont pas des AIP. EDF demande la suppression du deuxième et troisième tirets de cet article.
05/10/2017 12:10
Commentaire de détail EDF - article 3.1.4
Proposition d'ajout d'un critère
- La modification n’utilise pas de méthode d’évaluation des impacts qui diffère de celle déjà mise en œuvre pour évaluer les impacts du même type dans l’étude d’impact d’une autre INB exploitée par le même exploitant.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
EDF propose d’ajouter un critère à l’article 3.1.4 du projet de décision relatif aux évolutions de méthode d’évaluation dans le cas des études d’impact. En effet, l’utilisation d’une méthode déjà approuvée par l’ASN et éprouvée sur une INB pour l’étude d’impact environnementale d’une autre INB du même exploitant est une modification notable à enjeu mineur qui mérite d’être traitée par le biais de l’article 27. EDF propose donc l’ajout d’un critère en ce sens.
05/10/2017 12:10
Commentaire de détail EDF - 5ième tiret de l'article 3.1.4
Texte initial
- La modification n’affecte pas notablement l’étude sur la gestion des déchets de l’installation, notamment en matière de classement du zonage déchets, sous les réserves de l’article 3.1.5 ; en particulier, elle ne consiste pas en un déclassement temporaire du zonage déchets, au sens de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée ; dans le cas où l’exploitant ne dispose pas d’une méthodologie d’assainissement approuvée par l’Autorité de sûreté nucléaire applicable à la zone concernée, au sens de l’article 3.6.3 de la même décision, la modification ne conduit pas au déclassement définitif d’une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement ;
Proposition de modification de texte
La modification n’affecte pas notablement l’étude sur la gestion des déchets de l’installation, notamment en matière de zonage de déchets de référence, sous les réserves de l’article 3.1.5 ; dans le cas où l’exploitant ne dispose pas d’une méthodologie d’assainissement approuvée par l’Autorité de sûreté nucléaire applicable à la zone concernée, au sens de l’article 3.6.3 de la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 susvisée, la modification ne conduit pas au déclassement définitif d’une zone définie au titre du zonage déchets et nécessitant un assainissement.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Afin d’éviter toute ambiguïté avec le zonage des déchets opérationnels (reclassements/déclassements temporaires), EDF propose de supprimer la notion de « classement du zonage de déchets » et de la remplacer par « zonage déchets de référence ».
En cohérence avec les orientations du guide ASN n°23 « établissement et modification du plan de zonage déchets des installations nucléaires de base » et l’article 3.6.1 de l’annexe de la décision ASN du 21 avril 2015, EDF propose d’étendre la liste des modifications notables soumises à déclaration aux déclassements temporaires du zonage déchets sous les conditions du guide ASN n°23.
05/10/2017 12:10
Commentaire de détail EDF - 9ième tiret de l'article 3.1.4
Texte initial
− Dans le cas des modifications à durée d’effet limitée des réacteurs de production d’électricité :
o La modification ne conduit pas à ce que les règles générales d’exploitation imposent le repli du réacteur dans un délai inférieur à une heure ;
o Dans le cas où la modification conduit à ce que les règles générales d’exploitation imposent le repli du réacteur dans un délai supérieur à une heure, elle vérifie l’une au moins des deux conditions suivantes :
. la conduite à tenir imposée par les règles générales d’exploitation est respectée ;
. des mesures palliatives équivalentes prévues par les règles générales d’exploitation sont respectées ;
o Dans le cas où la modification consiste à utiliser une condition limite ou une prescription particulière, au sens des règles générales d’exploitation, en dehors des conditions prévues, elle ne conduit pas à remettre en cause les mesures palliatives associées à cette condition limite ou à cette prescription particulière.
Proposition de modification de texte
− Dans le cas des modifications à durée d’effet limitée des réacteurs de production d’électricité :
o La modification ne conduit pas à ce que les règles générales d’exploitation imposent un délai d’amorçage du repli du réacteur dans un délai inférieur ou égal à une heure ;
o Dans le cas où la modification conduit à ce que les règles générales d’exploitation imposent le délai d’amorçage du repli du réacteur dans un délai supérieur à une heure, elle vérifie l’une au moins des deux conditions suivantes :
. la conduite à tenir imposée par les règles générales d’exploitation est respectée ;
. les mesures palliatives équivalentes mentionnées par les règles générales d’exploitation sont respectées ;
o Dans le cas où la modification consiste à utiliser une condition limite ou une prescription particulière, au sens des règles générales d’exploitation, en dehors des conditions prévues, elle ne conduit pas à remettre en cause les mesures palliatives associées à cette condition limite ou à cette prescription particulière.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Afin de lever toute ambiguïté sur l’interprétation de ce critère, EDF propose une reformulation cohérente avec les critères du système d’autorisation interne relatif aux modifications temporaires des spécifications techniques d’exploitation applicables.
05/10/2017 12:10
Commentaire de détail EDF - article 3.1.5
Proposition d'ajouter des critères
- Déclassements temporaires (durée inférieure à six mois) en zone à déchets conventionnels d’une zone à production possible de déchets nucléaires sous réserve de la présence d’au moins deux lignes de défense, indépendantes et successives, permettant de justifier le caractère conventionnel des déchets produits ;
- Les modifications documentaires dont l’unique impact est d’avoir des conséquences positives sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L593-1 du code de l’environnement.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
EDF propose d’ajouter 2 critères relevant de l'article 27 du décret Procédures :
- Un critère pour permettre de traiter les déclassements temporaires de zonage de déchets en cohérence avec les orientations du guide ASN n°23 « établissement et modification du plan de zonage déchets des installations nucléaires de base » et l’article 3.6.1 de l’annexe de la décision ASN du 21 avril 2015.
- Un critère permettant de mettre en œuvre au plus tôt les modifications dont l’unique effet est de renforcer la démonstration des protections des intérêts.
05/10/2017 12:10
Commentaire de détail EDF - article 3.1.6
Texte initial
Art. 3.1.6 - [...]
− La modification n’utilise pas de méthode de qualification d’au moins un EIP qui diffère des méthodes déjà décrites pour les EIP de ce type dans les pièces constitutives des dossiers, dans leurs versions en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
− La modification ne consiste pas en la détention ou l’utilisation d’une source de rayonnements ionisants qui, si cette source n’était pas nécessaire à l’exploitation de l’INB, serait soumise à autorisation ou à enregistrement au titre du code de la santé publique.
Proposition de modification de texte
Art. 3.1.6 - [...]
− La modification n’utilise pas de méthode de qualification d’au moins un EIP qui diffère des méthodes déjà décrites pour les EIP de ce type dans les pièces constitutives des dossiers, dans leurs versions en vigueur, mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
− La modification ne consiste pas en la détention ou l’utilisation d’une source de rayonnements ionisants qui, si cette source n’était pas nécessaire à l’exploitation de l’INB, serait soumise à autorisation ou à enregistrement au titre du code de la santé publique.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
En cohérence avec son commentaire sur l'article 1.1.3 du projet de décision, la référence à l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 ne se justifie pas.
Sommaire de la consultation
- Introduction
- Modalités de la consultation
- Documents à consulter
- Les contributions des internautes
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 30/01/2018