Modifications notables des installations nucléaires de base
05/10/2017 12:10
Commentaire de détail EDF - article 3.1.6
Texte initial
Art. 3.1.6 - [...]
− La modification n’utilise pas de méthode de qualification d’au moins un EIP qui diffère des méthodes déjà décrites pour les EIP de ce type dans les pièces constitutives des dossiers, dans leurs versions en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
− La modification ne consiste pas en la détention ou l’utilisation d’une source de rayonnements ionisants qui, si cette source n’était pas nécessaire à l’exploitation de l’INB, serait soumise à autorisation ou à enregistrement au titre du code de la santé publique.
Proposition de modification de texte
Art. 3.1.6 - [...]
− La modification n’utilise pas de méthode de qualification d’au moins un EIP qui diffère des méthodes déjà décrites pour les EIP de ce type dans les pièces constitutives des dossiers, dans leurs versions en vigueur, mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
− La modification ne consiste pas en la détention ou l’utilisation d’une source de rayonnements ionisants qui, si cette source n’était pas nécessaire à l’exploitation de l’INB, serait soumise à autorisation ou à enregistrement au titre du code de la santé publique.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
En cohérence avec son commentaire sur l'article 1.1.3 du projet de décision, la référence à l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 ne se justifie pas.
05/10/2017 12:10
Commentaire de détail EDF - article 3.1.7
Proposition d'ajout d'un critère
- Les modifications matérielles dont l’unique impact est d’avoir des conséquences positives sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L593-1 du code de l’environnement.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
EDF propose un critère permettant de mettre en œuvre au plus tôt les modifications notables dont l’unique effet est de renforcer la démonstration des protections des intérêts.
05/10/2017 12:10
Commentaire de détail EDF - article 3.18
Texte initial
Art. 3.1.8. – Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications relatives à la préparation et à la gestion des situations d’urgence sont les suivants :
− La modification n’affecte pas les éléments justificatifs du plan d’urgence interne, notamment en matière de scénarios et de dimensionnement des moyens retenus ;
− La modification n’affecte pas les critères ou modalités de déclenchement du plan d’urgence interne ;
− La modification n’affecte pas l’organisation générale de crise, notamment la définition des postes de commandement et de leurs missions, ainsi que le nombre et le rôle des différentes fonctions ;
− La modification n’affecte pas la politique de formation et de gestion des compétences pour la gestion des situations d’urgence, notamment en matière de personnes concernées par cette politique, ainsi que de périodicité et de typologie des exercices de crise ;
− La modification ne conduit pas à diminuer la capacité de protection des personnels sur site, en tenant compte du nombre de personnes à prendre en charge ;
− La modification n’affecte pas le contenu et le format, y compris informatique, des informations transmises en cas de crise par l’exploitant aux intervenants externes ;
− La modification ne conduit pas à réduire la capacité des moyens de crise.
Proposition de modification de texte
Art. 3.1.8. – Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications relatives à la préparation et à la gestion des situations d’urgence sont les suivants :
− La modification n’affecte pas les éléments justificatifs du plan d’urgence interne, notamment en matière de scénarios et de dimensionnement des moyens retenus ;
− La modification n’affecte pas les critères ou modalités de déclenchement du plan d’urgence interne ;
− La modification n’affecte pas l’organisation générale de crise, notamment la définition des postes de commandement et de leurs missions, ainsi que le nombre et le rôle des différentes fonctions ;
− La modification n’affecte pas la périodicité et la typologie des exercices de crise ;
− La modification ne conduit pas à diminuer la capacité de protection des personnels sur site, en tenant compte du nombre de personnes à prendre en charge ;
− La modification n’affecte pas le contenu des informations nécessaires en cas de crise et leur transmission au format numérique par l’exploitant aux intervenants externes ;
− La modification ne conduit pas à réduire la capacité des moyens de crise.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
4ième tiret : Il apparaît nécessaire de clarifier ce critère afin de lever tout risque d’ambiguïté.
6ième tiret : En conformité avec le point II de l’article 6.11 de l’arrêté du 28 août 2017 portant l'homologation de la décision n° 2017-DC-0592 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 juin 2017 relative aux obligations des exploitants d'installations nucléaires de base en matière de préparation et de gestion des situations d'urgence et au contenu du plan d'urgence interne, EDF propose que l’exigence réglementaire se limite au format numérique.
05/10/2017 12:10
Commentaire de détail EDF - article 3.1.10
Texte initial
Art. 3.1.10 - [...]
- La modification appartient à l’un des types suivants :
o Type 1 : évolutions apportées à des assemblages combustibles ou à des grappes absorbantes
déjà chargés sur plusieurs réacteurs et présentant des marges préservées vis-à-vis des aspects
hydrauliques, mécaniques, thermomécaniques et neutroniques de la démonstration de sûreté
nucléaire ;
o Type 2 : opérations de chargement ou de poursuite d’irradiation d’assemblages
expérimentaux ou de démonstration, de quelques crayons à huit assemblages de combustible
au maximum ;
o Type 3 : évolutions ayant pour objet d’intégrer le retour d’expérience ou d’étendre à d’autres
réacteurs ou d’autres gestions de combustible des modifications bénéficiant d’une
autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire et se limitant aux modifications des règles
d’essai, sans en changer les principes, les méthodes et les objectifs, pour :
- les essais physiques de redémarrage du chapitre X des règles générales
d’exploitation ;
- les essais périodiques en cours et en prolongation de cycle des chapitres IX et X des
règles générales d’exploitation des systèmes de mesure de la puissance nucléaire (RPN) et de régulation des grappes de commande (RGL) ;
o Type 4 : opérations de mise en œuvre des outils de restauration, de réparation ou d’examen
du combustible réalisées dans le bâtiment combustible, ou d’adaptation du bâtiment
combustible et des procédures de réception ou d’évacuation du combustible à la mise en œuvre de nouveaux emballages.
Proposition de modification de texte
Art. 3.1.10 - [...]
La modification ne remet pas en cause le champ d’application des types d’évolutions ou d’opérations suivants :
o Type 1 : Les évolutions apportées à des assemblages combustibles ou à des grappes absorbantes déjà chargés sur plusieurs réacteurs présentent des marges préservées vis-à-vis des aspects hydrauliques, mécaniques, thermomécaniques et neutroniques de la démonstration de sûreté nucléaire ;
o Type 2 : Les opérations de chargement ou de poursuite d’irradiation d’assemblages expérimentaux ou de démonstration, se limitent de quelques crayons à huit assemblages de combustible au maximum ;
o Type 3 : Les évolutions ayant pour objet d’intégrer le retour d’expérience ou d’étendre à d’autres réacteurs ou d’autres gestions de combustible des modifications bénéficiant d’une autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire se limitent aux modifications des règles d’essai, sans en changer les principes, les méthodes et les objectifs, pour :
- les essais physiques de redémarrage du chapitre X des règles générales d’exploitation ;
- les essais périodiques en cours et en prolongation de cycle du chapitre X des systèmes concourant à la maîtrise des réactions nucléaires en chaîne;
o Type 4 : Les opérations de mise en œuvre des outils de restauration, de réparation ou d’examen du combustible sont réalisées dans le bâtiment combustible, ou d’adaptation du bâtiment combustible et les procédures de réception ou d’évacuation du combustible se bornent à la mise en œuvre de nouveaux emballages.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Dès lors que les critères de l’article 3.1.1, que les 4 premiers critères de l’article 3.1.10 et que le champ d’application des 4 types de modification du cinquième critère de l’article 3.1.10 sont respectés, la modification notable cœur combustible est d’importance mineure. Un traitement par l’article 27 paraît adapté à l’enjeu. EDF propose donc une reformulation du cinquième critère permettant d’étendre l’application de l’article 27 au-delà des 4 types de modifications.
Concernant les modifications de type 3, EDF a 2 commentaires :
- Les évolutions des essais périodiques relevant du chapitre IX sont déjà encadrées par sa section 1 « Généralités » approuvée par l’ASN. EDF ne partage pas l’ajout de nouvelles prescriptions sur le chapitre IX par le biais des critères relatifs au domaine cœur-combustible. EDF propose donc de bien séparer des prescriptions relevant des essais périodiques du chapitre X de celles du chapitre IX des RGE.
- La décision étant applicable à tous les exploitants, EDF propose de ne pas mentionner des acronymes propres aux INB d’EDF. EDF propose donc une reformulation en ce sens.
05/10/2017 11:10
Commentaire de détail EDF - point II de l'article 3.1.12
Texte initial
II. [...]
o 50 kg ou 50 litres pour les catégories de transport 0 ou 1 ;
o 333 kg ou 333 litres pour les catégories de transport 2 ;
o 1000 kg ou 1000 litres pour les catégories de transport 3 ou 4 ;
Les catégories de transport sont celles définies au paragraphe 1.1.3.6 de l’ADR, avec la réserve qu’en cas de mélange de marchandises appartenant à des catégories différentes, le mélange est considéré appartenir à la catégorie la moins élevée ; la définition de la quantité maximale totale par unité de transport est celle du paragraphe 1.1.3.6.3 de l’ADR.
Proposition de modification de texte
II. [...]
o 50 kg ou 50 litres pour les catégories de transport 0 ou 1 ;
o 833 kg ou 833 litres pour les catégories de transport 2 ;
o 2500 kg ou 2500 litres pour la catégorie de transport 3;
En cas de mélange de marchandises appartenant à des catégories différentes, le mélange est considéré appartenir à la catégorie la moins élevée ;
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Les limites articles 26/27/non notable entre cet article et l’article 4.1 ne sont pas cohérentes pour le transport interne des marchandises dangereuses. Pour certaines catégories de transport (2, 3 et 4) il n’y a pas de place pour l’article 27.
Pour les catégories 2 et 3, les seuils « non notable » et « déclaration » sont identiques. Pour ces 2 catégories, le « notable sans déclaration » devient inutile.
Pour la catégorie 4, le seuil « non notable » (seuil du §1.1.3.6 de l’ADR) est « illimité », ce qui est incohérent avec le seuil « déclaration » à 1000 kg ou litres.
EDF propose que les frontières entre l’article 26/27/non notable pour les catégories 2 et 3 soient fixées avec la même logique que celle retenue pour la catégorie 1 soit avec un ratio de 2.5. et que la catégorie 4 soit considérée comme une modification non notable.
05/10/2017 10:10
Commentaire de détail EDF - article 3.1.11
Texte initial
Art. 3.1.11. – Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications des centres de stockage de déchets radioactifs sont les suivants :
− Les éventuels écarts aux spécifications techniques d’acceptation des colis sont ponctuels et concernent exclusivement :
o dans le cadre du processus d’agrément, la délivrance d’un agrément dérogeant à une partie des spécifications, dès lors que ces modifications restent compatibles avec le domaine de fonctionnement autorisé et la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ;
o le stockage des colis agréés en écart aux spécifications dès lors que ces écarts restent
compatibles avec le domaine de fonctionnement autorisé et la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement.
Proposition de modification de texte
Art. 3.1.11. – Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications des centres de stockage de déchets radioactifs sont les suivants :
− Les éventuels non respects des spécifications techniques d’acceptation des colis sont ponctuels et concernent exclusivement :
o dans le cadre du processus d’agrément, la délivrance d’un agrément dérogeant à une partie des spécifications, dès lors que ces modifications restent compatibles avec le domaine de fonctionnement autorisé et la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ;
o le stockage des colis agréés en non respect des spécifications dès lors que ces non respects restent compatibles avec le domaine de fonctionnement autorisé et la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Au regard du statut de l’écart tel que défini dans l’arrêté INB, EDF propose de remplacer le terme « écart » par « non respect ».
05/10/2017 10:10
Commentaire de détail EDF - article 3.1.13
Texte initial
Art. 3.1.13. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
− une modification concernant un transport de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l’ADR, d’un contenu classé LSA ou SCO au sens de l’ADR.
Proposition de modification de texte
Art. 3.1.13. – Les modifications notables suivantes sont soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire, sous réserve du respect des critères du présent chapitre :
− une modification concernant un transport de marchandises dangereuses relevant de la classe 7, au sens de l’ADR, d’un contenu classé LSA ou SCO au sens de l’ADR et avec une activité comprise entre à 1.A2 et 100.A2 pour une matière solide et entre 10-3.A2 et 1.A2 pour une matière liquide ou gazeuse.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Les enjeux radiologiques affectant ces transports sont généralement faibles, il pourrait être ajouté un domaine pour les modifications non notables.
05/10/2017 09:10
Commentaire de détail EDF - article 3.2.3
Texte initial
Art. 3.2.3. – Dans le cas où la mise en œuvre d’une modification déclarée à l’Autorité de sûreté nucléaire diffère des conditions de la déclaration adressée, l’exploitant en informe l’Autorité de sûreté nucléaire dans les
deux jours ouvrés suivant la détection de cette situation, sans préjudice des dispositions du chapitre VI de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. L’exploitant dépose, le cas échéant, une demande d’autorisation au titre de
l’article 26 ou de l’article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Proposition de modification de texte
Art. 3.2.3. – Dans le cas où la mise en œuvre d’une modification déclarée à l’Autorité de sûreté nucléaire diffère significativement des conditions de la déclaration adressée, l’exploitant en informe l’Autorité de sûreté nucléaire sous cinq jours ouvrés à compter de la détection de cette situation, sans préjudice des dispositions du chapitre VI de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. L’exploitant dépose, le cas échéant, une demande d’autorisation au titre de l’article 26 ou de l’article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Il s'agit d'une mise en cohérence avec le commentaire émis par EDF sur l’article 2.1.5 du projet de décision.
05/10/2017 09:10
Commentaire de détail EDF - article 4.1.1
Proposition d'ajout de texte
- Modification concernant un transport de marchandises dangereuses relevant de la classe 7 au sens de l’ADR, d’un contenu classé LSA ou SCO au sens de l’ADR avec une activité inférieure ou égale à 1.A2 pour une matière solide et 10-3.A2 pour une matière liquide ou gazeuse.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
En lien avec l'article 3.1.13 du projet de décision, EDF propose d’ajouter un critère visant à préciser qu'en deçà d'un niveau d'activité très faible, certaines modifications concernant un transport de marchandises dangereuses d’un contenu classé LSA ou SCO au sens de l’ADR pourraient être catégorisées non notables.
05/10/2017 09:10
Commentaire de détail EDF - article 5.4
Texte initial
Art. 5.4. – La présente décision ne s’applique pas aux modifications soumises à autorisation auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire ayant fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation déposé avant le 1er janvier 2018 et dont l’instruction se poursuivrait au-delà de cette date.
Proposition de modification de texte
Art. 5.4. – La présente décision ne s’applique pas aux modifications soumises à autorisation auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire ayant fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation déposé avant le 1er juillet 2019 et dont l’instruction se poursuivrait au-delà de cette date.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
EDF tient à souligner que l’application d’un tel article conduirait à une reprise des dossiers article 26 en cours de finalisation et prévus d’être émis post janvier 2018. Ceci impliquerait un décalage de dépôt des dossiers par rapport au planning prévisionnel d’envoi des demandes de modifications matérielles soumises à autorisation associé à la VD4 900.
Fort de ce constat et en tant qu’exploitant responsable, EDF insiste sur la nécessité de reporter l’abrogation de la décision n°2014-DC-0420 afin de permettre à l’exploitant de décliner la présente décision dans des conditions acceptables.
La nouvelle échéance proposée est mise en cohérence avec le commentaire émis par EDF sur le point III de l’article 5.5.
05/10/2017 09:10
Commentaire de détail EDF - point I de l'article 5.5
Texte initial
Art. 5.5. - I. La présente décision entre en vigueur après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. Elle s’applique au plus tard le 1er janvier 2019 dans les conditions précisées au présent article.
Proposition de modification de texte
Art. 5.5. - I. La présente décision entre en vigueur après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. Elle s’applique au plus tard le 1er juillet 2019 dans les conditions précisées au présent article.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Compte tenu du nombre d’unités d’EDF concernés, du nombre de domaines impactés et de la complexité du projet de décision, EDF engagera une déclinaison progressive de la décision au plus tôt et au plus tard le 1er juillet 2019 pour la dernière catégorie de modifications notables.
05/10/2017 09:10
Commentaires de détail EDF - point II de l'article 5.5
Texte initial
II. La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2018 aux modifications notables entrant dans le champ des décisions de dispense de déclaration prises par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juin 2016.
Proposition de modification de texte
II. La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2018 aux modifications notables soumises à déclaration entrant dans le champ des décisions de dispense de déclaration prises par l’Autorité de sûreté nucléaire en application de l’article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juin 2016, à l’exception de l’article 1.2.7 relatif à la définition des exigences définies de l’AIP gestion des modifications notables.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Afin de lever toute ambiguïté sur l’interprétation de cet article, ce dernier est à borner aux modifications notables soumises à déclaration et entrant dans le champ des décisions SAI individuelles. Compte tenu de l’impact organisationnel et ressources, il n’est pas concevable d’un point de vue industriel d’effectuer les contrôles internes sur les articles 26 sur la catégorie des modifications portées par les décisions SAI individuelles dès le 1er janvier 2018.
L’article 1.2.7 introduit des exigences réglementaires nouvelles par rapport à la décision n°2008-DC-0106 impliquant une évolution organisationnelle notable pour garantir un mode de preuve associé à chacune d’elles sous l’assurance qualité idoine. Afin de sécuriser la continuité de fonctionnement des SAI dès le 1er janvier 2018, EDF propose de reporter l’échéance de mise en application de la section 2 du chapitre II du titre Ier.
05/10/2017 09:10
Commentaires de détail EDF - point III de l'article 5.5
Texte initial
III. Les dispositions du chapitre II du titre Ier, à l’exception de celles de sa section 4, sont applicables aux modifications matérielles notables à compter du 1er janvier 2018.
Proposition de modification de texte
Supprimer le point III de l'article 5.5.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Le chapitre II, hors section 4, introduit des exigences au-delà du périmètre de la décision n°2014-DC-0420. Les articles constituant ce chapitre sont structurants pour la définition de l’AIP « Gestion des modifications » dans le SGI de l’exploitant et imposent une adaptation notable des organisations et des processus de l’exploitant pour disposer des modes de preuve avec assurance qualité. L’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 est incompatible avec une appropriation et une mise en œuvre efficace par l’ensemble des acteurs concernés. EDF propose donc que la décision n°2014-DC-0420 ne soit abrogée qu’à compter de la mise en application complète de la présente décision.
05/10/2017 09:10
Commentaires de détail EDF - point IV de l'article 5.5
Texte initial
IV. L’exploitant peut appliquer la présente décision avant le 1er janvier 2019, éventuellement pour une catégorie restreinte de modifications notables qu’il identifie. Il en informe l’Autorité de sûreté nucléaire deux mois auparavant.
Proposition de modification de texte
IV. L’exploitant peut appliquer la présente décision avant le 1er juillet 2019, éventuellement pour une catégorie restreinte de modifications notables qu’il identifie. Il en informe l’Autorité de sûreté nucléaire deux mois auparavant.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Il s’agit d’une mise en cohérence avec la proposition de reporter l’échéance limite de mise en œuvre de la présente décision au 1er juillet 2019 (cf. commentaire relatif au point I de l'article 5.5).
05/10/2017 09:10
Commentaire de détails EDF - article 5.6
Texte initial
Art. 5.6. – Sont abrogées :
− la décision n° 2008-DC-0106 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de systèmes d’autorisation interne dans les installations nucléaires de base ;
− la décision n° 2014-DC-0420 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 février 2014 relative aux modifications matérielles des installations nucléaires de base sont abrogées à compter du 1er janvier 2018 ;
− la décision n° 2013-DC-0352 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 relative à la mise à disposition du public des dossiers de projets de modifications prévue à l’article L. 593-15 du code de l’environnement.
Proposition de modification de texte
Art. 5.6.
− la décision n° 2008-DC-0106 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de systèmes d’autorisation interne dans les installations nucléaires de base est abrogée à compter du 1er janvier 2018;
− la décision n° 2014-DC-0420 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 13 février 2014 relative aux modifications matérielles des installations nucléaires de base ne s’applique plus dès lors que l’exploitant anticipe la mise en application de la présente décision aux modifications matérielles conformément au point IV de l’article 5.5 et en tout état cause, la décision n°2014-DC-0420 est abrogée le 1er juillet 2019 ;
− la décision n° 2013-DC-0352 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 18 juin 2013 relative à la mise à disposition du public des dossiers de projets de modifications prévue à l’article L. 593-15 du code de l’environnement est abrogée à la publication de la présente décision.
Commentaire ou justification de l'évolution proposée
Même si l’abrogation de la décision n°2008-DC-0106 est portée par le décret du 28 juin 2016, EDF propose de rappeler que cette décision et les décisions individuelles qui lui sont affiliées sont abrogées au 1er janvier 2018.
Pour les raisons évoquées en commentaire au point III de l’article 5.5 du projet de décision, EDF suggère de conserver l’application de la décision n°2014-DC-0420 jusqu’à la mise en application complète de la présente décision soit le 1er juillet 2019 selon notre proposition.
Sommaire de la consultation
- Introduction
- Modalités de la consultation
- Documents à consulter
- Les contributions des internautes
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 30/01/2018