Modifications notables des installations nucléaires de base
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.2
Texte initial
Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications de l’organisation relevant de la responsabilité de l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L 593-1 du code de l’environnement sont les suivants :
- La modification ne remet pas en cause l’organisation générale d’un site pour la mise en œuvre des AIP ;
- La modification ne conduit pas à affecter les ressources humaines pour la réalisation d’une AIP telles que requises par les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé
Proposition de modification du texte
Les critères spécifiques mentionnés à l’article 3.1.1 applicables aux modifications de l’organisation relevant de la responsabilité de l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L 593-1 du code de l’environnement sont les suivants :
- La modification ne remet pas en cause l’organisation générale d’un site pour la mise en œuvre des AIP ; les critères précis de déclaration des modifications notables de l’organisation seront définis dans le SGI de l’exploitant
- La modification ne conduit pas à affecter les effectifs minimum associés à la gestion des mises en sûreté – sécurité des installations, telles que décrites dans les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Concernant le premier tiret, AREVA souhaite que soit ce critère général soit explicité dans le SGI des exploitants pour le rendre opérationnel ; le caractère notable doit être objectivé.
Concernant le deuxième tiret, AREVA préconise de se borner aux effectifs minimum permettant le maintien du niveau de sûreté des INB, tels que décrits dans les documents mentionnés aux articles 20 et 37.1 du décret « procédure »
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Titre III - section 2
Texte initial
« Modifications de l’organisation relevant de la responsabilité de l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement. »
Proposition de modification du texte
« Modifications de l’organisation mise en place par l’exploitant pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
En cohérence avec sa remarque sur le titre du présent chapitre I, et dans un objectif de clarification, AREVA propose une reformulation du titre de la section 2
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.1 -point 8)
Texte initial
8) Risques en phase de mise en œuvre
- La mise en œuvre de la modification, y compris les éventuels essais associés, vérifie les critères du présent chapitre, en particulier le critère 3) du présent article ;
- La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, d’occasionner un risque d’agression entraînant l’endommagement d’un EIP requis au moment de l’intervention, ou cet endommagement éventuel est effectivement compensé conformément au deuxième tiret du critère 3) du présent article ;
- La modification donne lieu à une évaluation de dose collective prévisionnelle n’excédant pas significativement celle des opérations réalisées au titre du fonctionnement normal de l’INB ;
- La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, de dégrader le caractère opérationnel du plan d’urgence interne.
Proposition de modification du texte
8) Risques en phase de mise en œuvre
- La mise en œuvre de la modification, y compris les éventuels essais associés, vérifie les critères du présent chapitre,
- La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, d’occasionner un risque d’agression entraînant l’endommagement d’un EIP requis au moment de l’intervention, ou cet endommagement éventuel est effectivement compensé conformément au deuxième tiret du critère 3) du présent article ;
- La modification donne lieu à une évaluation de dose collective prévisionnelle n’excédant pas significativement celle des opérations réalisées au titre du fonctionnement normal de l’INB ; la notion d’augmentation significative des doses est précisée dans le SGI de l’exploitant
- La mise en œuvre de la modification n’est pas susceptible, compte tenu d’éventuelles dispositions compensatoires, de dégrader le caractère opérationnel du plan d’urgence interne..
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Concernant le premier tiret, et afin d’en faciliter la compréhension, AREVA propose de supprimer la précision concernant le point 3). Par ailleurs, AREVA considère qu’il convient d’objectiver la notion « d’augmentation significative » des doses et propose de mentionner à cette fin le SGI de l’exploitant
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.1 -point 4)
Texte initial
4) Démonstration en matière de protection contre les risques ou inconvénients que l’INB présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement
La modification ne fait pas appel à des méthodes, hypothèses, critères ou démarches de conception, de démonstration ou d’évaluation des impacts nouveaux par rapport à ceux mentionnés dans les pièces constitutives des dossiers, dans leurs versions en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Proposition de modification du texte
4) Démonstration en matière de protection contre les risques ou inconvénients que l’INB présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement
La modification ne fait pas appel à des outils de calcul ou de modélisation ou à des méthodes d’évaluation modifiés ou nouveaux, au périmètre de l’INB, par rapport à ceux mentionnés dans les pièces constitutives des dossiers, dans leurs versions en vigueur, mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA note qu’avec une telle formulation du critère, toute modification, telle que les modifications post Fukushima, visant à renforcer la démonstration de la protection des intérêts par rapport à l’état initial serait forcément redevable d’un article 26 même si elles n’induisent aucun risque ou inconvénient en phase de réalisation, au motif qu’elles s’appuient sur des démarches de conception nouvelle ou encore qu’elles créent de nouveaux critères ou de nouvelles hypothèses.
Afin de permettre l’intégration de ce type de modification au plus tôt et tout en sachant que la question de la suffisance de ces modifications sera traitée dans un autre cadre (Réexamen périodique, inspection,…), AREVA propose une reformulation cohérente avec le point 2.b) de l’article 2.1.2. de la présente décision
02/10/2017 16:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.1 -point 3)
Texte initial
3) Dispositions de protection contre les risques et inconvénients que l’INB présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement
Les dispositions prises à l’égard des différents risques et inconvénients au titre de la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, notamment en matière de défense en profondeur et en matière d’évitement, de réduction et de compensation des inconvénients :
- ou bien ne sont pas remises en cause par la modification, les AIP et les EIP ainsi que leurs exigences définies n’étant en particulier pas susceptibles de se trouver modifiés ;
- ou bien :
i. d’une part, les risques et les inconvénients présentés ne sont pas significativement augmentés, avec un niveau de confiance équivalent à celui de la démonstration existante ;
ii. d’autre part, au titre de la défense en profondeur, les risques et les inconvénients, évalués sans tenir compte des éventuels dispositifs ou dispositions visant à compenser les incidences négatives de la modification pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, ne sont pas d’une nature nouvelle et restent limités.
L’analyse appelée par les i et ii est conduite en tenant compte de l’état initial de l’INB et de l’ensemble des situations couvertes par la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, à l’exception de celles rendues impossibles par les conditions de préparation ou d’exploitation de la modification.
Proposition de modification du texte
3) Dispositions de protection contre les risques et inconvénients que l’INB présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement
Les dispositions prises à l’égard des différents risques et inconvénients au titre de la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, notamment en matière de défense en profondeur pour les risques et en matière d’évitement, de réduction et de compensation pour les inconvénients :
- ou bien ne sont pas remises en cause par la modification ;
- ou bien :
i. d’une part, les risques et les inconvénients présentés ne sont pas significativement augmentés, avec un niveau de confiance équivalent à celui de la démonstration existante ; La notion d’augmentation significative des risques et inconvénients sera précisée selon des critères définis dans le SGI de l’exploitant
ii. d’autre part, les risques et les inconvénients, évalués sans tenir compte des éventuels dispositifs ou dispositions visant à compenser les incidences négatives de la modification pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, ne sont pas d’une nature nouvelle et restent limités.
L’analyse appelée par les i et ii est conduite en tenant compte de l’état initial de l’INB et de l’ensemble des situations couvertes par la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, à l’exception de celles rendues impossibles par les conditions de préparation ou d’exploitation de la modification
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
L’arrête INB associe la notion très spécifique du principe de la défense en profondeur uniquement à la démonstration de sûreté nucléaire. AREVA propose une reformulation du texte en cohérence avec l’arrêté INB.
Par ailleurs, les précisions du premier tiret semblent inutiles à cet endroit du texte, la prise en compte de l’impact sur les AIP, EIP ou ED étant précisée dans les sections suivantes
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 3.1.1
Texte initial
« Les modifications notables soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire sont celles ne relevant pas des II et III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement et qui vérifient les critères généraux suivants, ainsi que les critères et dispositions spécifiques fixés par le présent chapitre, en tant qu’ils leur sont applicables »
Proposition de modification du texte
« Les modifications notables relevant de la responsabilité de l’exploitant et soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire sont celles qui vérifient les critères généraux suivants, ainsi que les critères et dispositions spécifiques fixés par le présent chapitre, en tant qu’ils leur sont applicables. »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA considère que les modifications substantielles ont un cadre juridique distinct de celui des modifications notables. Les critères généraux de la présente section 1 concernent les modifications notables d’INB relevant de la responsabilité de l’exploitant, et soumises à déclaration.
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Titre III - Chapitre 1er
Texte initial
« Liste des modifications notables soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire »
Proposition de modification du texte
« Liste des modifications notables relevant de la responsabilité de l’exploitant et soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire»
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA tient à souligner que le titre III concerne les modifications notables d’INB relevant de la responsabilité de l’exploitant
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 2.1.6
Texte initial
« Dans le cas où l’exploitant modifie la date envisagée pour la mise en œuvre d’une modification autorisée, ou renonce à mettre en œuvre une telle modification, il en informe l’Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais. »
Proposition de modification du texte
Suppression de l’article
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA considère que cette exigence n’est pas cohérente avec l’obligation de l’exploitant, selon l’article 1.2.5 de la présente décision, de tenir à jour une liste des modifications notables prévues et réalisées
Par ailleurs, cet article 2.1.6 ne lui apparait pas justifié dans la mesure où, selon l’article 1.2.13 de la présente décision, une réévaluation de la modification est nécessaire si le délai de mise en œuvre de la modification dépasse une durée de deux ans
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 2.1.5
Texte initial
« Dans le cas où la mise en œuvre d’une modification autorisée par l’Autorité de sûreté nucléaire s’écarte des conditions de l’autorisation délivrée, l’exploitant en informe l’Autorité de sûreté nucléaire dans les deux jours ouvrés suivant la détection de cette situation, sans préjudice des dispositions du chapitre VI de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. L’exploitant dépose, le cas échéant, une nouvelle demande d’autorisation, au titre de l’article 26 ou de l’article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. »
Proposition de modification du texte
« Dans le cas où la mise en œuvre d’une modification autorisée par l’Autorité de sûreté nucléaire s’écarte significativement de la démonstration de sûreté ayant défini les conditions de l’autorisation délivrée, l’exploitant en informe l’Autorité de sûreté nucléaire sous une semaine à compter de la détection de cette situation, sans préjudice des dispositions du chapitre VI du titre II de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé. L’exploitant dépose, le cas échéant, une nouvelle demande d’autorisation, au titre de l’article 26 ou de l’article 31 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
Tout non-respect des conditions de mise en œuvre de modification autorisées doit faire l’objet d’une analyse d’impact vis-à-vis de la démonstration de la protection des intérêts.
- Si l’impact est notable, l’exploitant en informera l’ASN et déposera, le cas échéant, une nouvelle demande d’autorisation.
- Si l’impact reste non notable, le retour d’expérience de la mise en œuvre de la modification sera collectée afin d’en tirer parti pour la mise en œuvre des prochaines modifications similaires.
AREVA propose donc une reformulation en tenant compte de l’impact du non-respect des conditions de l’autorisation délivrée par l’ASN.
Concernant le délai d’information à l’ASN, AREVA propose un délai d’une semaine à partir de la détection de l’écart afin de disposer d’un temps raisonnable pour la caractérisation de l’impact de la déviance au dossier autorisé
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 2.1.4
Texte initial
« Lorsqu’un même exploitant exploite plusieurs INB similaires, des modifications notables similaires relatives à tout ou partie de ces INB peuvent faire l’objet d’un même dossier de demande d’autorisation auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire au titre de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. Dans ce cas, le dossier :
- identifie explicitement les INB concernées et les informations mentionnées à l’article 2.1.2 de la présente décision sont établies en tenant compte des spécificités éventuelles de chaque INB concernée ;
- peut prendre en compte la mise en œuvre de modifications notables qui, bien que non encore mises en œuvre dans ces INB, ont été déclarées auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire ou autorisées par elle au titre de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. »
Proposition de modification du texte
« Lorsqu’un même exploitant exploite plusieurs INB, des modifications notables similaires relatives à tout ou partie de ces INB peuvent faire l’objet d’un même dossier de demande d’autorisation auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire au titre de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. Dans ce cas, le dossier :
- identifie explicitement les INB concernées et les informations mentionnées à l’article 2.1.2 de la présente décision sont établies en tenant compte des spécificités éventuelles de chaque INB concernée ;
- peut prendre en compte les modifications notables qui, bien que non encore mises en œuvre dans ces INB, ont été déclarées auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire ou autorisées par elle au titre de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé. »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA suggère de supprimer la notion « d’INB similaires », l’article visant principalement la similarité des modifications et de l’analyse de ces modifications au regard des intérêts protégés
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 2.1.2 - point 3)
Texte initial
3) Description de la modification notable envisagée :
a) évolutions apportées aux programmes de formation des personnels chargés de la mise en œuvre de la modification notable et de l’exploitation postérieurement à la mise en œuvre de la modification ;
b) modifications des éventuels simulateurs de conduite ou de procédés lorsqu’elles sont nécessaires ;
c) échéancier prévisionnel et modalités de mise en œuvre de la modification notable, notamment état initial de l’installation prévu dans le dossier, nécessité d’une mise en œuvre simultanée avec d’autres modifications et, le cas échéant, conditions d’intervention associées ;
d) modalités de recueil du retour d’expérience de la réalisation de la modification notable et, le cas échéant, de prise en compte de celui issu des réalisations antérieures, au titre de l’action 14) de l’article 1.2.7 ;
e) modalités de vérification de la conformité de la modification notable effectivement réalisée aux exigences définies qui lui sont associées ;
f) pour les modifications matérielles mettant en œuvre un système ou composant programmé participant aux fonctions de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement :
i) spécifications de conception et exigences fonctionnelles des systèmes programmés, y compris des spécifications utilisant un autodiagnostic du système, le cas échéant ;
ii) programme de vérification du respect de ces exigences fonctionnelles ;
iii) résultats des essais éventuellement réalisés contribuant à cette vérification ou de la démarche envisagée pour la réalisation des essais qui seraient réalisés ultérieurement et qui pourraient contribuer à cette vérification
Proposition de modification du texte
3) Description de la modification notable envisagée :
a) évolutions apportées aux programmes de formation des personnels chargés de la mise en œuvre de la modification notable et de l’exploitation postérieurement à la mise en œuvre de la modification ;
b) modifications des éventuels simulateurs de conduite ou de procédés lorsqu’elles sont nécessaires ;
c) échéancier prévisionnel et modalités de mise en œuvre de la modification notable, notamment état initial de l’installation prévu dans le dossier, nécessité d’une mise en œuvre simultanée avec d’autres modifications et, le cas échéant, conditions d’intervention associées ;
d) le cas échéant, la prise en compte du retour d’expérience issu de réalisations antérieures,;
e) modalités de vérification de la conformité de la modification notable effectivement réalisée aux exigences définies qui lui sont associées ;
f) pour les modifications matérielles mettant en œuvre un système ou composant programmé participant aux fonctions de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement :
i) spécifications de conception et exigences fonctionnelles des systèmes programmés, y compris des spécifications utilisant un autodiagnostic du système, le cas échéant ;
ii) programme de vérification du respect de ces exigences fonctionnelles ;
iii) résultats des essais éventuellement réalisés contribuant à cette vérification ou de la démarche envisagée pour la réalisation des essais qui seraient réalisés ultérieurement et qui pourraient contribuer à cette vérification ;.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA considère qu’il ne peut être imposé à l’exploitant qu’un de ses processus soit une exigence définie et propose donc la suppression du point 14) mentionné en d) (voir le commentaire à l’article 1.2.7)
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 2.1.2 - point 2)
Texte initial
2) Incidence de la modification notable envisagée sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement :
a) détermination de l’incidence de la modification notable envisagée sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement et justification de l’acceptabilité de cette incidence sur la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, y compris sur :
i) l’organisation, les processus, l’environnement et l’activité de travail existants ;
ii) les AIP et leurs exigences définies ;
iii) les EIP, leurs exigences définies et tout élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d’affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP ;
iv) les prélèvements d’eau, la nature et la quantité des effluents, la production et la nocivité de déchets de l’INB ainsi que les nuisances auxquelles la modification notable est susceptible de donner lieu ;
v) la radioprotection des travailleurs, en application de l’article L. 593-42 du code de l’environnement ;
vi) les prescriptions réglementaires ou individuelles applicables à l’INB ;
b) pour la détermination de cette incidence, description et justification du recours à d’éventuels outils de calcul ou de modélisation ou à des méthodes d’évaluation modifiés ou nouveaux par rapport à ceux mentionnés dans les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 8, 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; pour ce qui concerne les outils ou méthodes utilisés pour la démonstration de sûreté nucléaire, les justifications permettent de démontrer le respect des exigences fixées à l’article 3.8 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Proposition de modification du texte
2) Incidence de la modification notable envisagée sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement :
a) détermination de l’incidence de la modification notable envisagée sur la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement et justification de l’acceptabilité de cette incidence sur la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, y compris sur :
i) l’organisation et l’environnement de travail existants ;
ii) les AIP et leurs exigences définies ;
iii) les EIP, leurs exigences définies et tout élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d’affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP ;
iv) les prélèvements d’eau, la nature et la quantité des effluents, la production et la nocivité de déchets de l’INB ainsi que les nuisances auxquelles la modification notable est susceptible de donner lieu ;
v) la radioprotection des travailleurs, en application de l’article L. 593-42 du code de l’environnement ;
vi) les prescriptions réglementaires ou individuelles applicables à l’INB prises en application de l’article 18 ou de l’article 25 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et ayant un enjeu sur les intérêts protégés mentionnés à l’article L593-1 du code de l’environnement;
b) pour la détermination de cette incidence, description et justification du recours à d’éventuels outils de calcul ou de modélisation ou à des méthodes d’évaluation modifiés ou nouveaux par rapport à ceux mentionnés dans les pièces constitutives des dossiers, dans leur version en vigueur, mentionnés aux articles 20 et 37-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; pour ce qui concerne les outils ou méthodes utilisés pour la démonstration de sûreté nucléaire, les justifications permettent de démontrer le respect des exigences fixées à l’article 3.8 de l’arrêté du 7 février 2012 susvisé ;.
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA considère que la référence à l’article 8 du décret « procédures » n’est pas justifiée. Le point a) i) est reformulé en cohérence avec l’exigence explicitée au point 3) c) de l’article 3.2 de la décision 2014-DC-0420 ; des précisions sont apportées au point a) vi)
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 2.1.2 - point 1)
Texte initial
1) Présentation de la conception de la modification notable envisagée :
a) motivation de la modification notable ;
b) justification que la modification est soumise à autorisation au titre de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
c) indication, le cas échéant, si la modification a pour objectif de répondre à une ou plusieurs prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire ou s’inscrit dans le cadre du réexamen de sûreté de l’installation mentionné à l’article L. 593-18 du code de l’environnement ;
d) description de l’identification et de l’évaluation mentionnées à l’article 1.2.4 ;
e) durée d’effet envisagée de la modification notable, le cas échéant ;.
f) caractéristiques de la modification notable, en précisant :
i) dans le cas d’une modification matérielle : dans quelle mesure elle affecte un EIP, ses exigences définies, ou un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d’affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP ;
ii) dans le cas d’une modification documentaire : dans quelle mesure elle affecte, le cas échéant, les méthodes, hypothèses, critères ou démarches de conception utilisées pour la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ou l’évaluation de l’impact de l’INB, ainsi que les AIP, les EIP ou leurs exigences définies objets du document modifié ;
iii) dans le cas d’une modification de l’organisation, des processus, de l’environnement et de l’activité de travail : dans quelle mesure elle affecte des AIP ou leurs exigences définies ;
Proposition de modification du texte
1) Présentation de la conception de la modification notable envisagée :
a) motivation de la modification notable ;
b) justification que la modification est soumise à autorisation au titre de l’article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
c) indication, le cas échéant, si la modification a pour objectif de répondre à une ou plusieurs prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire ou s’inscrit dans le cadre du réexamen périodique de l’installation mentionné à l’article L. 593-18 du code de l’environnement ;
d) description de l’identification et de l’évaluation mentionnées à l’article 1.2.4 ;
e) durée d’effet envisagée de la modification notable, le cas échéant ;.
f) caractéristiques de la modification notable, en précisant :
i) dans le cas d’une modification matérielle : dans quelle mesure elle affecte un EIP, ses exigences définies, ou un élément dont la présence, le fonctionnement ou la défaillance est susceptible d’affecter le fonctionnement ou l’intégrité d’un EIP ;
ii) dans le cas d’une modification documentaire : dans quelle mesure elle affecte, le cas échéant, les méthodes, hypothèses, critères ou démarches de conception utilisées pour la démonstration mentionnée au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ou l’évaluation de l’impact de l’INB, ainsi que les AIP, les EIP ou leurs exigences définies objets du document modifié ;
iii) dans le cas d’une modification de l’organisation et de l’environnement de travail : dans quelle mesure elle affecte des AIP ou leurs exigences définies
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA propose une reformulation au point c) en cohérence avec les termes du décret « procédure » modifié, ainsi qu’une reformulation au point f) iii) en cohérence avec l’exigence explicitée au point 3) c) de l’article 3.2 de la décision 2014-DC-0420. En outre, AREVA considère que la classification des modifications organisationnelles doit être examinée sous l’angle de l’impact potentiel sur la démonstration de protection des intérêts Cette classification doit prendre en considération le fait que la définition de l’organisation de l’exploitant demeure une prérogative de la responsabilité de l’exploitant
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 2.1.1
Texte initial
« En application de l’article L. 593-15 du code de l’environnement et des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sont soumises à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire les modifications notables qui ne relèvent pas du II ou du III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement et qui ne sont pas soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire aux termes du titre III »
Proposition de modification du texte
« En application de l’article L. 593-15 du code de l’environnement et des articles 26 et 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sont soumises à autorisation de l’Autorité de sûreté nucléaire les modifications qui ne relèvent pas du II ou du III de l’article L. 593-14 du code de l’environnement et qui ne sont pas soumises à déclaration auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire aux termes du titre III »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA considère que les modifications substantielles ont un cadre juridique différent de celui des modifications notables
02/10/2017 15:10
Commentaires de détail AREVA - Article 1.2.13
Texte initial
« Dans le cas où le délai de mise en œuvre d’une modification notable ayant fait l’objet d’un avis en application des articles 12.10 ou 1.2.11 dépasse de manière significative la prévision initiale, l’exploitant transmet à l’émetteur de l’avis les justifications associées. Celui-ci réévalue la modification si nécessaire, et en tout état de cause si le délai de mise en œuvre dépasse une durée de deux ans ; cette réévaluation donne lieu à la confirmation explicite de l’avis précédent ou à l’émission d’un nouvel avis »
Proposition de modification du texte
« Dans le cas où le délai de mise en œuvre d’une modification notable ayant fait l’objet d’un avis en application des articles 12.10 ou 1.2.11 dépasse de manière significative la prévision initiale, l’exploitant transmet à l’émetteur de l’avis les justifications associées. Celui-ci réévalue la modification si nécessaire, et en tout état de cause si le délai de mise en œuvre dépasse une durée de deux ans ; cette réévaluation donne lieu à la confirmation tracée de l’avis précédent ou à l’émission d’un nouvel avis. »
Commentaire ou justification de l’évolution proposée
AREVA propose d’expliciter l’attendu du terme « confirmation explicite » en le remplaçant par le terme « confirmation tracée »
Sommaire de la consultation
- Introduction
- Modalités de la consultation
- Documents à consulter
- Les contributions des internautes
- Que permet le module de participation du public ?
- Quelles sont ses fonctionnalités ?
- Pourquoi créer un compte sur le site de l'ASN ?
- Confidentialité
Date de la dernière mise à jour : 30/01/2018